Falsification d’une liste électorale constitutive de faux dans les titres

Celui qui falsifie une liste électorale en effaçant le nom d’un candidat pour y apposer le sien et sa signature afin de poser sa candidature et tromper la volonté réelle des signataires d’une liste de soutien réalise l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP). En effet, par son comportement, l’auteur pose sa candidature indûment et modifie ainsi le contenu d’une liste à l’insu des membres qui ont manifesté la volonté de soutenir les candidats initialement proposés, à l’exclusion de l’auteur. Le fait qu’il soit en tant que tel légitime à se porter candidat à l’élection n’y change rien.

I. En fait

En mars 2018 a eu lieu l’élection d’une nouvelle commission du personnel pour l’un des services de la Ville de Genève. L’élection devait se dérouler de la manière suivante : les candidats s’organisaient sous forme de listes, contenant leur nom et leur signature. Ils devaient trouver un mandataire et obtenir le soutien de membres. À la suite d’un contrôle de validité, les listes de candidatures et celles des membres de soutien étaient déposées auprès d’une commission électorale. 

L’un des mandataires a dressé une liste de seize candidats et l’a jointe à une liste signée par seize membres de soutien. La veille de la date butoir pour le dépôt des listes auprès de la commission électorale, il ne manquait que la signature de B à côté de son nom. A, autre collaborateur du service de D, a effacé au Tipp-Ex le nom de sa collègue B pour y inscrire le sien et y joindre sa signature. Le mandataire précité remarque la rature de A, relève un vice de forme manifeste et refuse de déposer la liste auprès de la commission électorale. 

A est reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP) par le Tribunal de police de la République et canton de Genève et condamné à une peine pécuniaire avec sursis. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise rejette ensuite l’appel de A contre ce jugement. 

A porte l’affaire au Tribunal fédéral et conclut à l’annulation de l’arrêt cantonal. 

II. En droit

Le recourant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres ne sont pas réalisés (art. 251 CP). Selon l’intéressé, la liste électorale sur laquelle il a raturé le nom de sa collègue B pour y ajouter le sien ainsi que sa signature ne peut être qualifiée de titre, car il manquait la signature de sa collègue. Il ne nie néanmoins pas que la liste électorale est destinée et propre à prouver un fait ayant une portée juridique conformément à l’art. 110 al. 4 CP

Le Tribunal fédéral, après avoir énoncé la teneur de l’art. 251 CP, rappelle que cette disposition réprime un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais également un titre mensonger (faux intellectuel). Un faux est qualifié de matériel lorsque le véritable auteur du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel provient de son auteur apparent, mais son contenu ne correspond pas à la réalité. Un mensonge écrit ne constitue pas encore un faux intellectuel. Une crédibilité accrue du document est néanmoins exigée et son destinataire doit pouvoir s’y fier de manière raisonnable (voir not. ATF 146 IV 258, c. 1.1 ; c.1.1). 

Conformément à l’art. 110 al. 4 CP définissant la notion de titre, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le caractère de titre d’un document est relatif (c. 1.2). Dans l’arrêt TF 6S.360/1993 du 23.11.1993, le Tribunal fédéral avait retenu que le fait de joindre le nom de candidats à des propositions électorales signées par des individus disposant du droit de vote avant leur dépôt auprès de l’autorité compétente était constitutif de falsification de titre (c. 1.3).

En l’espèce, la liste comportait la manifestation de volonté des signataires de se porter candidats à l’élection de la commission du personnel. En outre, selon l’art. 59 al. 3 du règlement d’application du statut du personnel de la Ville de Genève (REGAP ; LC 21 152.0), la liste devait être soutenue par 7% des membres du personnel pour être agréée.Lors de la falsification du document, les candidats s’étaient déjà organisés sous forme de liste et chacun bénéficiait du soutien de membres du personnel conformément à l’art. 59 al. 3 REGAP. En signant la liste, les membres de soutien ont manifesté leur volonté de soutenir la liste électorale telle qu’elle leur avait été fournie, et cette manifestation était nécessaire à l’agrégation de la liste. En se fondant sur ces éléments, le Tribunal fédéral qualifie la liste électorale de titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. En effet, l’absence de signature de B n’influe en rien la candidature de celle-ci, car elle avait encore le temps d’apposer sa signature sur la liste avant qu’elle ne soit déposée. De plus, l’absence de signature de B n’influe pas la manifestation de volonté des membres de soutenir la liste contenant le nom de B et non celui du recourant (c. 1.7.1). 

En outre, le recourant relève la grossièreté de sa falsification, effectuée au Tipp-Ex. Or, selon la jurisprudence, l’infraction de faux dans les titres peut être consommée même lorsque la falsification est maladroite ou aisément détectable (voir not. ATF 137 IV 167, c. 2.4). En l’espèce, le recours au Tipp-Ex ne suffit de toute façon pas à rendre la falsification manifeste (c.1.7.2). En conclusion, en effaçant de la liste électorale le nom de sa collègue afin d’y apposer le sien et sa signature, le recourant a falsifié un titre pour poser sa candidature à l’élection au préjudice de sa collègue et à l’insu des membres de soutien. Par son intervention, le recourant a modifié le contenu de la liste pour indûment se porter candidat et a ainsi trompé la volonté réelle des membres souhaitant soutenir B et non le recourant (c. 1.8). 

Enfin, le recourant conteste la réalisation du dol spécial de l’art. 251 CP. En effet, étant légitimé à se porter candidat à l’élection, il ne voulait pas obtenir d’avantage illicite. Les juges fédéraux rejettent cet argument en se fondant sur la tromperie par le recourant des volontés initiales et réelles des membres de soutien. Ainsi, le recourant a agi de sorte à se procurer un avantage illicite (c. 1.9.4). 

Partant, le recours est rejeté (c. 3). 

Proposition de citation : Alexia Blanchet, Falsification d’une liste électorale constitutive de faux dans les titres, in : https://www.crimen.ch/125/ du 2 août 2022