Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante et proportionnalité
Pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté selon l’art. 364a CPP, il ne suffit plus que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté « ne soit pas exclue ». Il faut bien plus qu’il existe des raisons sérieuses de le penser. Tant la détention pour des motifs de sûreté que les mesures envisagées au sens des art. 56 ss CP doivent en outre satisfaire au principe de proportionnalité.