Chelsea Rolle

Chelsea Rolle

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Chelsea Rolle est titulaire du brevet d’avocate et doctorante en droit pénal. Après des études à l’Université de Fribourg ainsi que l’obtention du Certificat de spécialisation en matière d’avocature de Genève, elle a effectué un stage au Tribunal des mesures de contrainte de Fribourg et un stage au sein d’une Etude genevoise. Elle rédige actuellement une thèse de doctorat sur les scellés dans la procédure pénale. En parallèle, elle occupe le poste d’assistante diplômée auprès du Prof. Bertrand Perrin (Chaire de droit pénal et procédure pénale de l’Université de Fribourg). Elle est membre de l’association Projet Innocence Suisse.

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Le secret du notaire comme motif de mise sous scellés

Le secret professionnel du notaire, qui peut être invoqué dans une procédure de scellés (art. 264 al. 1 let. c cum 171 al. 1 CPP), est limité aux activités typiques de ce dernier. Celles-ci sont couvertes par le secret même si les documents qui en découlent sont connus de tiers et que ces derniers ne peuvent pas se prévaloir du droit de refuser de témoigner. Il est en revanche nécessaire que les documents saisis se trouvent en mains du notaire pour bénéficier de la protection.

Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante et proportionnalité

Pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté selon l’art. 364a CPP, il ne suffit plus que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté « ne soit pas exclue ». Il faut bien plus qu’il existe des raisons sérieuses de le penser. Tant la détention pour des motifs de sûreté que les mesures envisagées au sens des art. 56 ss CP doivent en outre satisfaire au principe de proportionnalité.