Effets de la saisine de la juridiction d’appel sur la détention pour des motifs de sûreté

La saisine de la juridiction d’appel n’interrompt pas la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le tribunal de première instance. Ainsi, le titre de détention continue de déployer ses effets jusqu’à son échéance. Avant la saisine de la juridiction d’appel, la compétence pour prolonger la détention appartient au tribunal de première instance. Une fois la juridiction d’appel saisie, cette compétence revient à la direction de la procédure. Celle-ci doit alors examiner d’office la détention et, le cas échéant, en ordonner la prolongation. Enfin, l’absence temporaire de titre de détention valable n’entraîne pas la libération de la personne concernée. Elle permet seulement de constater l’illicéité de la détention durant la période considérée.

I. En fait

Le 3 septembre 2025, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A coupable de diverses infractions, l’a notamment condamné à une peine privative de liberté de six ans, et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Les 5 et 15 septembre 2025, A a annoncé faire appel de ce jugement. Le 1er décembre 2025, le Tribunal correctionnel a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûretés de A jusqu’au 1er janvier 2026. Le 18 décembre 2025, le Tribunal correctionnel a notifié le jugement motivé aux parties et a transmis le dossier de la cause à la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Les 5 et 7 janvier 2026, A a requis la constatation de l’illicéité de sa détention et sa mise en liberté immédiate. Le 19 janvier 2026, la Présidente de la Chambre pénale d’appel et de révision a rejeté la demande de mise en liberté précitée et a ordonné le maintien de A en détention pour des motifs de sûreté.

Le 18 février 2026, A interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que l’absence de titre de détention à compter du 19 décembre 2025 soit constatée et que sa mise en liberté soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à ce que l’illicéité de sa détention à compter du 19 décembre 2025 soit constatée.

II. En droit

La question qui se pose est celle de savoir si la saisine de la juridiction d’appel a prorogé la détention du recourant pour la durée de la procédure d’appel ou si la direction de la procédure de la juridiction d’appel aurait dû examiner d’office sa détention et, le cas échéant, la prolonger pour la durée de la procédure d’appel (c. 2.1).

Après avoir rappelé la teneur des art. 212 (principes), 220 al. 2 (définition de la détention pour des motifs de sûreté) et 229 CPP (décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté), notre Haute Cour constate que dès que la juridiction d’appel est saisie, les art. 231232 et 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté. Celle-ci peut prolonger la détention pour des motifs de sûreté du prévenu acquitté et dont le tribunal de première instance a ordonné la mise en liberté au sens de l’art. 231 al. 2 let. b CPP ; elle peut ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d’appel en vertu de l’art. 232 CPP ; elle peut enfin statuer sur les demandes de libération formées pendant la procédure d’appel au sens de l’art. 233 CPP. La direction de la procédure de la juridiction d’appel peut également prolonger la détention pour des motifs de sûreté sans demande de prolongation de la part du Ministère public ou de l’autorité d’exécution (ATF 151 IV 330, c. 2.3 et 2.4.1). Pour le reste, et de jurisprudence constante, la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas faire l’objet d’un contrôle périodique une fois la juridiction d’appel saisie, en l’absence de renvoi à l’art. 227 al. 7 CPP. Elle peut être ordonnée pour une durée indéterminée, respectivement jusqu’à l’entrée en force du jugement sur appel (ATF 139 IV 186, c. 2.2.3 ; arrêt TF 7B_559/2025 du 15.7.2025 ; 7B_817/2024 du 27.8.2024, c. 3.2) (c. 2.2.1-2.2.4).

Le CPP ne prévoit aucune règle sur les effets que produit la saisine de la juridiction d’appel sur la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement. La loi n’impose en particulier aucune obligation à la direction de la procédure de la juridiction d’appel de se prononcer à cet égard, mais elle ne la dispense pas non plus de le faire. Le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale ne contient lui non plus aucune indication à ce sujet (FF 2006 1057, 1215-1217) (c. 2.3.1).

Si le CPP ne prévoit pas ce qu’il advient de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le tribunal de première instance au moment de la saisine de la juridiction d’appel, il pose le principe selon lequel la détention doit être levée lorsque sa durée, prévue par la loi ou fixée par un tribunal, est expirée (cf. art. 212 al. 2 let. b CPP). La saisine de la juridiction d’appel ne fait pas partie des cas mettant fin à la détention pour des motifs de sûreté énumérés dans cette disposition. Elle ne met donc pas un terme à la détention ordonnée par le tribunal de première instance. Ainsi, le titre de détention continue de déployer ses effets jusqu’à la date prévue et il appartient donc à l’autorité compétente de le prolonger avant son échéance. Cette compétence incombe au tribunal de première instance avant la saisine de la juridiction d’appel et à la direction de la procédure de la juridiction d’appel après la saisine de cette dernière (cf. art. 231232388 al. 1 let. b et 399 al. 2 CPP). Par conséquent, à partir de la saisine de la juridiction d’appel, la direction de la procédure de la juridiction d’appel doit se prononcer d’office sur la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le tribunal de première instance et, le cas échéant, la prolonger (cf. not. ATF 151 IV 330, c. 2.3 et 2.4.1) (c. 2.3.2).

En l’espèce, la direction de la procédure de la juridiction d’appel devait se prononcer à partir du 18 décembre 2025 (date à laquelle le Tribunal correctionnel a notifié le jugement motivé aux parties et a transmis le dossier de la cause à la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève) sur la détention pour des motifs des sûretés ordonnée par le tribunal de première instance, qui arrivait à échéance le 1er janvier 2026. Or le maintien en détention du recourant a été ordonné le 19 janvier 2026 seulement. Si les juges fédéraux constatent que la direction de la procédure de la juridiction d’appel a tardé à prolonger la détention du recourant, ce retard ne l’empêchait pas d’ordonner la prolongation de la détention car les motifs de détention retenus par le tribunal de première instance n’avaient pas disparu. Enfin, l’absence de titre de détention valable entre le 1er et le 19 janvier 2026 n’a pas pour conséquence la remise en liberté du recourant, mais uniquement la constatation de l’illicéité de sa détention pendant cette période (cf. ATF 142 IV 245, c. 4.1 ; arrêt TF 7B_441/2025 du 19.6.2025, c. 2.5). Par conséquent, le recours est partiellement admis et l’ordonnance attaquée est réformée en ce sens que l’illicéité de la détention du recourant entre le 2 et le 19 janvier 2026 est constatée (c. 2.4-3).

III. Commentaire

Cet arrêt est bienvenu dans la mesure où notre Haute Cour ne s’était pas encore prononcée sur la question des effets de la saisine de la juridiction d’appel en matière de détention pour des motifs de sûreté. Il comble ainsi une lacune de la loi et précise la répartition des compétences durant la procédure d’appel.

Les juges fédéraux considèrent que la direction de la procédure de la juridiction d’appel doit examiner d’office la détention et, le cas échéant, en ordonner la prolongation. Cette précision renforce la sécurité juridique et évite qu’un vide de compétence n’apparaisse après la saisine de la juridiction d’appel.

La solution retenue quant aux conséquences de l’absence – bien que temporaire – de titre de détention valable est en revanche plus discutable. En refusant d’ordonner la libération de la personne concernée malgré une période de détention dépourvue de toute base légale formelle, le Tribunal fédéral adopte une approche essentiellement matérielle, fondée sur la persistance des motifs de détention. On peut dès lors se demander si cette jurisprudence ne relativise pas l’exigence d’un titre de détention valable en tout temps, pourtant liée au principe de la légalité en matière de privation de liberté.

Proposition de citation : Sandy Ferreiro Panzetta, Effets de la saisine de la juridiction d’appel sur la détention pour des motifs de sûreté, in : https://www.crimen.ch/380/ du 21 mai 2026