Le sort des conclusions civiles chiffrées et motivées tardivement

Depuis la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, la partie plaignante est tenue de chiffrer et de motiver ses conclusions civiles à un stade plus précoce de la procédure. Elle ne peut désormais plus attendre les plaidoiries de première instance, mais doit procéder à ce chiffrement et à cette motivation dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément aux art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP, soit dans le même délai que celui imparti pour requérir l’administration de preuves. En cas d’inobservation de ce délai, ses conclusions civiles ne peuvent pas être tranchées dans le cadre du jugement pénal. La partie plaignante n’est toutefois pas déchue de ses droits : elle doit simplement être renvoyée à agir par la voie civile au sens de l’art. 126 al. 2 let. b CPP.

I. En fait

Il est reproché à un homme d’avoir infligé de multiples violences physiques et verbales à sa compagne.

Par jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et tentative de contrainte en raison des faits précités. L’autorité de première instance a rejeté la conclusion civile en réparation du tort moral prise par la partie plaignante au motif qu’elle était tardive.

Par jugement du 17 mars 2025, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a reformé le jugement du 1er octobre 2024 en ce sens qu’elle a condamné le prévenu au paiement d’un montant de CHF 5’000.-. en faveur de la partie plaignante à titre de réparation du tort moral.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du jugement précité. Il conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

II. En droit

    Le prévenu invoque une violation des art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP. Il soutient que la partie plaignante n’a ni chiffré, ni motivé ses conclusions civiles dans le délai imparti par le Tribunal de première instance, de sorte qu’elles auraient dû être déclarées irrecevables (c. 7).

    Il ressort du jugement attaqué que la partie plaignante s’est, dans le délai imparti par l’autorité de première instance, réservée le droit de déposer des conclusions civiles lors de l’audience de jugement, sans toutefois les chiffrer ni les motiver. Ce n’est qu’à l’ouverture des débats que la partie plaignante a conclu à la condamnation du prévenu et au paiement d’un montant de CHF 15’000.- à titre de réparation du tort moral subi. Considérant ce dépôt comme tardif, le Tribunal de police a rejeté les conclusions civiles de l’intimée. La Cour cantonale a, pour sa part, estimé que le non-respect du délai fixé en application de l’art. 331 al. 2 CPP ne devait pas entraîner la déchéance du droit de la partie plaignante à obtenir une indemnisation, mais uniquement son renvoi à agir par la voie civile. Elle a toutefois considéré que le fait de déterminer la quotité d’un tort moral ne nécessitait ni calcul compliqué ni recherche juridique, de sorte qu’un montant chiffré après l’échéance du délai de l’art. 331 al. 2 CPP ne paraissait pas entraver les droits de la défense. L’instance précédente en a déduit qu’il demeurait possible, en l’espèce, de statuer sur les prétentions en réparation du tort moral de la victime. Elle a ainsi admis l’appel de la partie plaignante sur ce point et lui a alloué une indemnité de CHF 5’000.00 à titre de réparation du tort moral (c. 7.1).

    Depuis le 1er janvier 2024, l’art. 123 al. 2 CPP dispose que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l’art. 331 al. 2 CPP. Cette dernière disposition prévoit que la direction de la procédure impartit aux parties un délai pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves, en les rendant attentives aux frais et indemnités qu’entraîne le non-respect de ce délai, et qu’elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (c. 7.2).

    L’interprétation littérale de l’art. 331 al. 2 CPP ne permet pas de déterminer avec certitude les conséquences attachées au non-respect du délai imparti à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. L’interprétation historique de cette disposition révèle toutefois qu’elle a été introduite afin d’éviter le dépôt de conclusions civiles à un stade tardif de la procédure, susceptible de mettre en difficulté tant le prévenu que le tribunal. Dans son Message relatif à la modification du Code de procédure pénale, le Conseil fédéral a ainsi relevé que l’avancement du moment auquel les conclusions civiles doivent être chiffrées et motivées permettrait de mieux prendre en considération les intérêts légitimes des tribunaux et de la défense (FF 2019 6351). D’un point de vue téléologique, cette modification vise à permettre au tribunal de mieux se préparer et à garantir au prévenu un temps suffisant pour préparer sa défense face aux conclusions civiles, dans le respect de l’égalité des armes et de l’équité de la procédure. Les travaux préparatoires ne laissent pas apparaître que le législateur aurait entendu sanctionner le dépôt tardif de conclusions civiles par une déchéance définitive des droits de la partie plaignante. Le législateur a au contraire envisagé un simple renvoi de celle-ci à agir par la voie civile (FF 2019 6351, p. 6382 s.), conséquence que la doctrine paraît reconnaître de manière unanime (c. 7.2.2).

    Au vu de ce qui précède, le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraîne le renvoi de la partie plaignante à agir devant le juge civil, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. C’est dès lors à juste titre que la Cour cantonale a considéré que le Tribunal de police avait violé le droit en prononçant la déchéance du droit à l’indemnisation de la partie plaignante, au lieu de la renvoyer à agir par la voie civile. Cela étant, dès lors qu’en l’espèce les conclusions civiles ont été déposées tardivement, elles auraient dû être déclarées irrecevables par l’autorité de seconde instance, avec pour conséquence le renvoi de la partie plaignante à agir devant le juge civil. Le fait que la cour cantonale estimait disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer sur l’indemnisation du tort moral n’y change rien, étant rappelé que le délai prévu à l’art. 331 al. 2 CPP vise notamment à garantir les droits de la défense et doit, à ce titre, être appliqué avec une certaine rigueur (c. 7.2.3).

    La partie plaignante soutient que l’avis de convocation à l’audience de première instance qui fixait le délai de l’art. 331 CPP n’a pas été adapté à la révision du CPP. Selon elle, cet avis ne contenait aucune indication relative aux conclusions civiles ni aux conséquences attachées au non-respect du délai prévu à l’art. 331 al. 2 CPP, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’en avoir méconnu les exigences. La Cour cantonale ne s’est pas prononcée sur cette question dans le jugement entrepris. Il lui appartiendra dès lors d’examiner si le délai imparti pour chiffrer les conclusions civiles a été valablement communiqué à l’intimée et s’il peut par conséquent lui être opposé (c. 7.3).

    Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu’elle statue sur les conclusions civiles dans le sens des considérants (c. 8). 

    III. Commentaire 

      Jusqu’au 31 décembre 2023, l’art. 123 al. 2 aCPP prévoyait que le calcul et la motivation des conclusions civiles devaient être présentés au plus tard durant des plaidoiries devant l’autorité de première instance (CR CPP-Jeandin/Fontanet, art. 123N 11 ; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, PC-CPP, art. 123N 6 et 7). La révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024 implique ainsi un durcissement du régime applicable à l’indemnisation de la partie plaignante, laquelle doit désormais chiffrer et motiver ses conclusions civiles au moment du dépôt de ses réquisitions de preuve (art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP), dans le délai fixé par la direction de la procédure, soit en principe avant l’ouverture des débats de première instance. Ledit délai constitue un délai judiciaire, qui peut être prolongé aux conditions de l’art. 92 CPP. En revanche, une fois les conclusions civiles chiffrées, elles ne peuvent plus être modifiées, à tout le moins à la hausse (Yvan Jeanneret/Olivier Jornot, La réforme du Code de procédure pénale, SJ 2025, p. 704), de sorte que le chiffrement revêt un caractère définitif (FF 2019 6351, p. 6382 s).

      L’arrêt ici commenté constitue la première décision dans laquelle le Tribunal fédéral se prononce sur les conséquences attachées à la violation du délai fixé en application de l’art. 331 al. 2 CPP. Il y affirme clairement que la partie plaignante doit, dans une telle hypothèse, être renvoyée à agir par la voie civile, conformément à ce que préconise la doctrine (Jeanneret/Jornotop. cit., p. 704 ; Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, PC-CPP, art. 123N 8) et à la volonté du législateur (FF 2019 6351, p. 6382 s). Contrairement à la pratique qui semblait se dessiner dans la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois avant cet arrêt de principe (cf. CAPE 17 mars 2025/61, c. 6.3 (décision entreprise), mais également : CAPE 15 mai 2025/145, c. 12.3 ; CAPE 22 août 2025/196, c. 12.5), un tel renvoi s’impose même lorsque les conclusions civiles se limitent à une demande de réparation du tort moral, dont l’examen ne requiert ni investigations particulières de la part du tribunal, ni difficulté notable pour le prévenu dans l’exercice de son droit de se déterminer. 

      Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral renvoie toutefois la cause au Tribunal cantonal vaudois afin qu’il examine si l’absence d’information sur l’obligation de chiffrer et motiver les conclusions civiles dans le délai de l’art. 331 al. 2 CPP, ainsi que sur les conséquences de son non-respect, fait obstacle au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans l’affirmative, les prétentions civiles de la partie plaignante devraient vraisemblablement pouvoir lui être accordées dans le cadre de la procédure pénale, malgré leur chiffrement tardif. Il appartiendra dès lors au Tribunal cantonal de déterminer si la simple référence à l’art. 331 CPP, assortie d’un délai, suffit à rendre celui-ci opposable à une partie plaignante assistée d’un avocat (pour un parallèle avec l’obligation - ou l’absence d’obligation - d’informer le lésé de son droit de céder sa créance à l’État afin d’obtenir une allocation au sens de l’art. 73 CP lorsqu’il est assisté d’un conseil, voir TF 6B_659/2012 du 8.4.2013, c. 3.1 et TF 6B_190/2010 du 16.7.2010, c. 2.1).

      Proposition de citation : Justine Arnal, Le sort des conclusions civiles chiffrées et motivées tardivement, in : https://www.crimen.ch/377/ du 13 mai 2026