Sandy Ferreiro Panzetta

Sandy Ferreiro Panzetta

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Sandy Ferreiro Panzetta est collaboratrice scientifique au sein de la Chaire de droit pénal et criminologie de l’Université de Fribourg. Elle y prépare une thèse de doctorat sous la direction de la Professeure Joëlle Vuille et dans le cadre du projet de recherche FNS The Regulation of Forensic Science Evidence in Europe portant sur la définition, l’investigation et les conséquences juridiques et pratiques des violations du cadre régulatoire par les praticiens forensiques en Europe.

Ses recherches s’inscrivent dans ses domaines de prédilection que sont le droit pénal suisse et comparé, la procédure pénale et les sciences forensiques.

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Exploitation d’un enregistrement vidéo d’un établissement pénitentiaire et entraide judiciaire nationale

Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire nationale priment les règles relatives au séquestre et à l’obligation de dépôt. Tant pour des raisons de sécurité juridique que pour l’intérêt public au bon déroulement de la procédure, les autorités pénales ne peuvent pas choisir, en lieu et place de la voie de l’entraide nationale prévue par la loi, celle des mesures de contrainte procédurales, dans le but d’obtenir et de conserver des moyens de preuve dans un cas particulier. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral s’est toutefois prononcé en faveur de l’exploitabilité des preuves obtenues illégalement conformément à l’art. 141 al. 2 CPP.

La qualité de partie du plaignant dans la procédure de récusation

L’autorité statuant sur la demande de récusation a l’obligation (et non pas seulement la compétence) d’intégrer la (les) partie(s) adverse(s) à la procédure. Cette obligation découle de manière directe du droit à un tribunal établi par la loi et de manière indirecte du principe de l’unité de la procédure. Celui qui est touché dans son droit à un tribunal établi par la loi et qui dispose ainsi de la qualité pour recourir, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF, doit pouvoir participer à la procédure devant toutes les autorités cantonales inférieures, en vertu de l’art. 111 al. 1 LTF.

Un comportement trop passif et peu communicatif pendant plusieurs années peut entraîner l’aliénation du lien de confiance entre un prévenu et son défenseur d’office

Le CPP prévoit que la défense peut être compromise non seulement en cas de violation objective des devoirs du défenseur, mais aussi lorsque le rapport de confiance est considérablement perturbé. La rupture de la relation de confiance doit être étayée et objectivée par des indices concrets. Le Tribunal fédéral considère qu’il est objectivement compréhensible qu’un prévenu perde progressivement la confiance nécessaire dans son défenseur d’office lorsque celui-ci a un comportement trop passif et peu communicatif pendant plusieurs années.

Toute fouille corporelle doit respecter le principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité est violé lorsque, pour déterminer si le prévenu était en possession d’armes ou d’autres objets dangereux, voire d’éventuelles substances illicites, il aurait suffi de le palper par-dessus ses vêtements ou d’user d’autres moyens techniques. Une fouille avec déshabillage complet et inspection visuelle de la zone intime n’est admissible que s’il existe des indices sérieux et concrets laissant suspecter que le prévenu y cache des objets ou substances dangereux ou interdits qui ne peuvent pas être détectés d’une autre manière.

La détention pour des motifs de sûreté se justifie lorsque le danger de fuite est non seulement possible mais probable

Pour qu’une détention provisoire ou une détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée, le Tribunal fédéral estime qu’il ne suffit pas que la fuite du prévenu soit envisageable. Il faut au contraire que le danger de fuite repose sur des risques concrets, c’est-à-dire que celle-ci soit non seulement possible mais probable, étant précisé que la gravité de la peine présumée n’est pas suffisante en soi pour déduire telle probabilité.

L’autorité de recours est tenue d’administrer d’office des preuves complémentaires lorsque celles-ci sont nécessaires au traitement du recours

L’audition d’un témoin à charge ne présuppose pas de demande expresse de la part de la défense. L’autorité de recours doit respecter la maxime de l’instruction (art. 6 CPP). Elle est donc tenue de veiller, non seulement sur demande, mais aussi d’office, à ce que toutes les preuves soient administrées conformément au droit et, par conséquent, de procéder de sa propre initiative aux auditions correspondantes conformément à l’art. 389 al. 3 CPP et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

Le droit à une défense « concrète et effective »

L’assistance judiciaire doit permettre au prévenu de bénéficier d’une défense compétente, assidue et efficace. Une demande de changement de défenseur d’office doit être accordée lorsque, pour des raisons objectives, une représentation adéquate des intérêts du prévenu par le mandataire en place n’est plus garantie. Tel n’est pas le cas lors de simples défaillances dans la conduite du procès ou dans l’argumentation.

Tardiveté du recours contre une ordonnance d’établissement d’un profil ADN

Le fait de signer une ordonnance de prélèvement d’un échantillon ADN n’a aucune influence sur l’obligation légale de notification de l’ordonnance d’établissement du profil ADN prévue par l’art. 85 al. 1 et 2 CPP. En outre, une ordonnance ne peut pas être notifiée avant d’avoir été rendue par l’autorité compétente. Faute de notification, le délai de recours de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP commence à courir le lendemain de la prise de connaissance de l’ordonnance en question.

La restitution du délai en cas de recours tardif au Tribunal fédéral

Une restitution systématique du délai de recours de 30 jours de l’art. 100 al. 1 LTF n’est pas envisageable au sens de l’art. 50 al. 1 LTF, même lorsque la condamnation prononcée en appel est aussi lourde qu’une peine privative de liberté et une expulsion du territoire. Le Tribunal fédéral estime que les dispositions relatives aux délais doivent être interprétées de manière stricte et homogène, quel que soit le domaine du droit concerné ou les points attaqués.

Durant la procédure d’investigation policière, le défenseur a le droit de participer à l’audition du prévenu uniquement

Le droit des parties d’assister et de participer à l’administration des preuves ne vaut que devant le ministère public et les tribunaux, et non durant la phase d’investigation policière. Les défenseurs peuvent quant à eux participer à l’administration des preuves par la police durant la procédure d’investigation, mais ce droit est limité à l’audition de leurs clients prévenus uniquement, le but étant d’assurer au prévenu l’assistance d’un avocat et non pas de garantir à la défense un droit de participation.