Sandy Ferreiro Panzetta

Sandy Ferreiro Panzetta

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Sandy Ferreiro Panzetta est collaboratrice scientifique au sein de la Chaire de droit pénal et criminologie de l’Université de Fribourg. Elle y prépare une thèse de doctorat sous la direction de la Professeure Joëlle Vuille et dans le cadre du projet de recherche FNS The Regulation of Forensic Science Evidence in Europe portant sur la définition, l’investigation et les conséquences juridiques et pratiques des violations du cadre régulatoire par les praticiens forensiques en Europe.

Ses recherches s’inscrivent dans ses domaines de prédilection que sont le droit pénal suisse et comparé, la procédure pénale et les sciences forensiques.

Tous ses articles

Fiction de retrait de l’opposition et prévenu à l’étranger

Les autorités pénales suisses peuvent certes adresser une citation à comparaître au prévenu se trouvant à l’étranger, mais elles ne peuvent toutefois pas l’assortir de menaces de contrainte. La citation à comparaître constitue donc une invitation dans la procédure en cause. La fiction de retrait de l’opposition au sens de l’art. 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’ensemble du comportement de l’intéressé permet de conclure qu’il renonce sciemment, par son désintérêt pour la suite de la procédure, à la protection juridique à laquelle il a droit. Une telle renonciation suppose une connaissance des conséquences qui s’y rattachent.

La production de pièces provenant de procédures pénales dont les jugements ne figurent plus au casier judiciaire

La nouvelle loi sur le casier judiciaire, entrée en vigueur le 23 janvier 2023, est moins restrictive s’agissant de l’utilisation des données radiées. Cependant, compte tenu du droit à l’oubli ainsi que de l’intérêt à la réhabilitation et à la resocialisation de la personne concernée, le lien de connexité et la pertinence de la condamnation antérieure doivent être scrupuleusement démontrés. Bien que l’élément temporel ne puisse être ignoré au moment de la pesée des intérêts, il convient de prendre en considération la gravité des infractions ayant fait l’objet des procédures dont les jugements ont été éliminés du casier judiciaire, les éventuelles condamnations figurant dans l’extrait du casier judiciaire actuel, et les chefs de prévention faisant l’objet de la procédure actuelle.

Obtention illicite d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale : évaluation de l’ampleur de la faute

Lorsque le montant du délit se trouve dans la zone « médiane » au vu des seuils chiffrés par le Tribunal fédéral, il convient d’évaluer l’ampleur de la faute de l’auteur en se fondant sur l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, la durée de la période de perception illicite de la prestation étant un facteur d’appréciation pertinent. Par ailleurs, seule l’infraction d’obtention illicite de prestations sociales au sens de l’art. 148a al. 1 CP constitue un cas d’expulsion obligatoire, et non le cas de peu de gravité au sens de l’art. 148a al. 2 CP.

La victime de traite d’êtres humains n’a pas de droit à obtenir de l’État une indemnisation LAVI correspondant au salaire non perçu

Le texte de la loi qui exclut le dommage purement économique et/ou patrimonial de l’indemnisation LAVI est clair et correspond à la volonté du législateur. Le fait que le recourant, victime de traite d’êtres humains, n’ait pas le droit d’obtenir de l’État une indemnisation LAVI correspondant au salaire non perçu ne saurait par conséquent être corrigé par la voie de l’interprétation. De même, il ne peut être conclu à l’existence d’une lacune proprement dite, qui devrait être comblée par le juge.

Appréciation objective du résultat de la preuve et prise en compte globale de tous les indices

Il est admissible de conclure à la preuve de l’acte ou de l’identité de l’auteur d’une infraction à partir de l’ensemble des indices qui, considérés individuellement, n’indiquent qu’avec une certaine probabilité un fait déterminé ou la qualité d’auteur et qui, dans cette mesure, laissent subsister des doutes. Ceci ne viole ni la présomption d’innocence ni les droits des parties qui en découlent.

Exploitation d’un enregistrement vidéo d’un établissement pénitentiaire et entraide judiciaire nationale

Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire nationale priment les règles relatives au séquestre et à l’obligation de dépôt. Tant pour des raisons de sécurité juridique que pour l’intérêt public au bon déroulement de la procédure, les autorités pénales ne peuvent pas choisir, en lieu et place de la voie de l’entraide nationale prévue par la loi, celle des mesures de contrainte procédurales, dans le but d’obtenir et de conserver des moyens de preuve dans un cas particulier. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral s’est toutefois prononcé en faveur de l’exploitabilité des preuves obtenues illégalement conformément à l’art. 141 al. 2 CPP.

La qualité de partie du plaignant dans la procédure de récusation

L’autorité statuant sur la demande de récusation a l’obligation (et non pas seulement la compétence) d’intégrer la (les) partie(s) adverse(s) à la procédure. Cette obligation découle de manière directe du droit à un tribunal établi par la loi et de manière indirecte du principe de l’unité de la procédure. Celui qui est touché dans son droit à un tribunal établi par la loi et qui dispose ainsi de la qualité pour recourir, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF, doit pouvoir participer à la procédure devant toutes les autorités cantonales inférieures, en vertu de l’art. 111 al. 1 LTF.

Un comportement trop passif et peu communicatif pendant plusieurs années peut entraîner l’aliénation du lien de confiance entre un prévenu et son défenseur d’office

Le CPP prévoit que la défense peut être compromise non seulement en cas de violation objective des devoirs du défenseur, mais aussi lorsque le rapport de confiance est considérablement perturbé. La rupture de la relation de confiance doit être étayée et objectivée par des indices concrets. Le Tribunal fédéral considère qu’il est objectivement compréhensible qu’un prévenu perde progressivement la confiance nécessaire dans son défenseur d’office lorsque celui-ci a un comportement trop passif et peu communicatif pendant plusieurs années.

Toute fouille corporelle doit respecter le principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité est violé lorsque, pour déterminer si le prévenu était en possession d’armes ou d’autres objets dangereux, voire d’éventuelles substances illicites, il aurait suffi de le palper par-dessus ses vêtements ou d’user d’autres moyens techniques. Une fouille avec déshabillage complet et inspection visuelle de la zone intime n’est admissible que s’il existe des indices sérieux et concrets laissant suspecter que le prévenu y cache des objets ou substances dangereux ou interdits qui ne peuvent pas être détectés d’une autre manière.

La détention pour des motifs de sûreté se justifie lorsque le danger de fuite est non seulement possible mais probable

Pour qu’une détention provisoire ou une détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée, le Tribunal fédéral estime qu’il ne suffit pas que la fuite du prévenu soit envisageable. Il faut au contraire que le danger de fuite repose sur des risques concrets, c’est-à-dire que celle-ci soit non seulement possible mais probable, étant précisé que la gravité de la peine présumée n’est pas suffisante en soi pour déduire telle probabilité.

L’autorité de recours est tenue d’administrer d’office des preuves complémentaires lorsque celles-ci sont nécessaires au traitement du recours

L’audition d’un témoin à charge ne présuppose pas de demande expresse de la part de la défense. L’autorité de recours doit respecter la maxime de l’instruction (art. 6 CPP). Elle est donc tenue de veiller, non seulement sur demande, mais aussi d’office, à ce que toutes les preuves soient administrées conformément au droit et, par conséquent, de procéder de sa propre initiative aux auditions correspondantes conformément à l’art. 389 al. 3 CPP et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.