La production de pièces provenant de procédures pénales dont les jugements ne figurent plus au casier judiciaire

La nouvelle loi sur le casier judiciaire, entrée en vigueur le 23 janvier 2023, est moins restrictive s’agissant de l’utilisation des données radiées. Cependant, compte tenu du droit à l’oubli ainsi que de l’intérêt à la réhabilitation et à la resocialisation de la personne concernée, le lien de connexité et la pertinence de la condamnation antérieure doivent être scrupuleusement démontrés. Bien que l’élément temporel ne puisse être ignoré au moment de la pesée des intérêts, il convient de prendre en considération la gravité des infractions ayant fait l’objet des procédures dont les jugements ont été éliminés du casier judiciaire, les éventuelles condamnations figurant dans l’extrait du casier judiciaire actuel, et les chefs de prévention faisant l’objet de la procédure actuelle.

I. En fait

En novembre 2022, A est appréhendé à l’étranger en compagnie de ses deux enfants alors que son droit aux relations personnelles est suspendu et que tout contact avec eux lui est interdit. Il est remis en janvier 2023 aux autorités suisses et mis en prévention d’enlèvement de mineur (art. 220 CP), de séquestration (art. 183 CP) et d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Le Ministère public de la République et canton de Genève soumet aux parties un projet de mandat d’expertise psychiatrique du prévenu. Par ordonnance du 16 février 2023, le Ministère public ordonne l’apport de différentes pièces au dossier, dont des jugements éliminés du casier judiciaire. Au vu du mandat d’expertise psychiatrique à décerner, il considère que dits jugements peuvent être nécessaires aux experts médicaux et aux autorités pénales pour évaluer le risque de récidive et la dangerosité du prévenu.

En avril 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejette le recours déposé par A contre l’ordonnance du 16 février 2023. En mai 2023, A forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’aucun document issu des procédures dont les jugements ont été éliminés du casier judiciaire, en raison de l’écoulement du temps, ne soit versé à la cause pénale actuelle.

II. En droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral constate que l’arrêt attaqué a un caractère incident et que le recours en matière pénale n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, soit si la décision peut causer un préjudice irréparable. Les juges fédéraux estiment qu’un tel préjudice doit être admis en l’espèce, car les pièces requises proviennent de procédures pénales qui sont terminées et dont les jugements, en raison de l’écoulement du temps, ne figurent plus au casier judiciaire du recourant. Leur versement au dossier pénal peut donc constituer une atteinte au droit du recourant à l’oubli, ce qu’aucune décision ultérieure n’apparaît propre à réparer. Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière (c. 1).

La nouvelle loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) est entrée en vigueur le 23 janvier 2023. Celle-ci est moins restrictive s’agissant de l’utilisation des données radiées ; les délais pour éliminer les données du casier ont globalement été rallongés et l’interdiction d’utiliser les données éliminées a été supprimée, traduisant ainsi une volonté du législateur de réduire la portée du droit à l’oubli. Selon le Message du Conseil fédéral du 20 juin 2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire (FF 2014 5525, 5591), le fait qu’un expert ou un juge ait ou non le droit de prendre en considération une peine antérieure éliminée ne devrait pas découler d’une interdiction schématique fondée sur l’expiration d’un délai (comme c’était le cas sous l’égide de l’ancien droit) mais doit être laissé à la libre appréciation de l’expert médical ou du juge lui-même. En outre, la proportionnalité est garantie par le contrôle judiciaire de la décision ; celle-ci doit être motivée et l’accès au juge garanti. Étant donné le droit à l’oubli ainsi que les intérêts de la personne concernée à la réhabilitation et à la resocialisation, le lien de connexité et la pertinence de la condamnation antérieure doivent être soigneusement démontrés. Autrement dit, plus une condamnation est ancienne et moins l’infraction est grave, plus les exigences en matière de motivation sont élevées (c. 2.2.2-2.2.3).

En l’espèce, le recourant soutient que les conditions, notamment les exigences en matière de motivation, ne seraient pas réalisées et que son droit à l’oubli devrait donc primer l’intérêt public. Il soutient en particulier qu’il n’existerait aucun lien de connexité entre les infractions instruites dans la cause pénale actuelle et celles ayant entraîné sa condamnation il y a une trentaine d’années ; les pièces ne seraient en sus pas indispensables à l’établissement de l’expertise psychiatrique envisagée dans la procédure pénale en cours (c. 2.3.1).

Selon notre Haute Cour, bien que l’élément temporel ne puisse être ignoré au moment de la pesée des intérêts, celui-ci ne saurait suffire en l’occurrence pour faire primer les intérêts privés du recourant. Il convient en effet de prendre en considération la gravité des infractions ayant fait l’objet des procédures dont les jugements ont été éliminés du casier judiciaire (dont un brigandage ayant entraîné la mort de la victime), ainsi que d’une condamnation pour rixe datant de 2012 et figurant dans l’extrait du casier judiciaire de novembre 2022 (infraction visant à nouveau l’intégrité corporelle). Par ailleurs, la gravité des chefs de prévention qui font l’objet de la procédure actuelle, portant en outre sur des infractions qui pourraient avoir été commises au préjudice d’enfants, ne saurait être ignorée. Dans ces circonstances, les pièces litigieuses apparaissent manifestement pertinentes pour évaluer, dans la présente cause, la personnalité ou la dangerosité du recourant, respectivement son évolution (c. 2.3.2).

Sous l’angle du principe de la proportionnalité, le Tribunal fédéral estime que les obligations de motivation incombant à l’expert ont été clairement rappelées. Les juges fédéraux relèvent enfin que ce n’est pas l’intégralité des dossiers des procédures dont les jugements ont été éliminés du casier judiciaire qui ont été demandés, mais uniquement des pièces ciblées. Il ne paraît par conséquent pas exclu que des mesures de protection puissent être prises en faveur du recourant, en particulier à sa demande, en cas de consultation par les autres parties des pièces litigieuses. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté (c. 2.3.3-3).

Proposition de citation : Sandy Ferreiro Panzetta, La production de pièces provenant de procédures pénales dont les jugements ne figurent plus au casier judiciaire, in : https://www.crimen.ch/253/ du 5 mars 2024