I. En fait
B a fait venir en Suisse A, ressortissant ukrainien, pour le faire travailler sur un chantier. Il l’a logé dans des conditions insalubres et a systématiquement différé le versement de son salaire, avant de disparaître, laissant à l’ensemble des ouvriers du chantier une enveloppe contenant de l’argent à se partager. A a ainsi été rémunéré € 970.-, alors qu’il a travaillé du 11 août au 3 octobre 2016, à raison de six jours par semaine, pour un total de 385 heures. Le 9 avril 2020, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève reconnaît B coupable notamment de traite d’êtres humains qualifiée. Le Tribunal correctionnel alloue à A CHF 5’000.- à titre de réparation morale et CHF 13’755.15, sous déduction de € 970.-, à titre de dommages-intérêts correspondant au salaire non perçu.
Le 11 août 2020, A dépose une requête d’indemnisation LAVI, concluant à l’allocation de CHF 5’000.- à titre de réparation morale et de CHF 12’543.- à titre d’indemnité pour le salaire non perçu. Le 30 juin 2022, l’autorité d’indemnisation LAVI lui alloue CHF 4’000.- à titre de réparation morale et rejette sa demande d’indemnisation pour le salaire non perçu. Le 22 novembre 2022, le Tribunal cantonal rejette le recours formé contre cette décision. A forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l’arrêt cantonal en ce sens qu’une indemnité de CHF 12’543.- lui est octroyée.
II. En droit
À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que, bien que la notion de dommage au sens de la loi sur l’aide aux victimes (LAVI) corresponde généralement à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361, c. 4), toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l’aide aux victimes (ATF 133 II 361, c. 5.1), solution par ailleurs confirmée par le fait que la LAVI ne couvre notamment pas le dommage purement économique et/ou patrimonial (cf. art. 19 al. 3 LAVI) (c. 2).
Le recourant considère que ses prétentions, correspondant au salaire non perçu, ne rentrent pas dans le champ d’application de l’art. 19 al. 3 LAVI et que le Tribunal cantonal a violé cette disposition en refusant de lui octroyer une indemnité correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir pour son travail (c. 3).
Notre Haute Cour procède donc à une interprétation de la loi. Elle commence par rappeler que la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale) (ATF 149 I 2, c. 3.2.1 ; ATF 145 II 270, c. 4.1 ; ATF 139 I 257, c. 4.2). Si le texte n’est pas absolument clair, autrement dit si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique), des travaux préparatoires (interprétation historique), ou encore du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose (interprétation téléologique) (ATF 149 IV 9, c. 6.3.2.1 ; ATF 147 IV 385, c. 2.1). Les juges fédéraux relèvent que la victime de traite d’êtres humains peut assurément se retourner contre l’auteur de l’infraction pour requérir la réparation du dommage économique puisque l’infraction de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation du travail entraîne également une atteinte aux droits patrimoniaux de la victime équivalente à la valeur économique de la prestation de travail effectuée. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si la victime qui ne peut pas se retourner contre l’auteur peut, à titre subsidiaire, requérir de l’État qu’il l’indemnise pour le salaire qu’elle aurait dû percevoir pour son travail (c. 3.2 et 3.3).
L’art. 19 al. 3 LAVI prévoit que le dommage aux biens n’est pas pris en compte. Le texte clair de la loi excluant le dommage purement économique et/ou patrimonial de l’indemnisation par la LAVI semble également correspondre à la volonté du législateur. En effet, cela ressort autant des débats parlementaires (BO 2006 N 1096) que du Message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) lequel rappelle que le fondement de l’aide aux victimes n’est pas comparable au fondement d’une créance issue d’une responsabilité civile ; il s’ensuit que l’aide aux victimes revêt un caractère essentiellement subsidiaire (FF 2005 6683, 6701). Le Message précise qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération les dommages aux biens : l’indemnisation ne vise à couvrir que le dommage subi du fait de l’atteinte ou de la mort de la victime (FF 2005 6683, 6736). Au surplus, le Rapport explicatif de la Commission d’experts pour la révision de la loi fédérale sur l’aide aux victimes du 25 juin 2002, la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI), ainsi que la majorité de la doctrine vont dans le même sens. Peter Gomm propose cependant une légère nuance : l’art. 19 al. 3 LAVIne concernerait que les dommages matériels, à l’exclusion des dommages patrimoniaux ; l’indemnisation d’un dommage patrimonial ne rentrerait donc pas dans le champ d’application de l’art. 19 al. 3 LAVI et devrait suivre les règles du droit civil auxquelles renvoie l’art. 19 al. 2 LAVI (Gomm Peter, Opferhilfegesetz, 3e éd., Berne 2009, art. 19N 16) et à l’aune desquelles le Tribunal fédéral a, sous l’ancien droit, laissé ouverte la question de savoir si ce type de dommage devait être pris en compte (cf. TF 1A.168/2002 du 14.1.2003, c. 2.5.1 et les références citées). Toutefois, il convient de s’en tenir à une interprétation littérale de l’art. 19 al. 3 LAVI. Partant, le grief de violation de cette disposition est rejeté (c. 3.4).
Au niveau du droit international, l’art. 15 al. 3 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (CETEH), entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2013, dispose que chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit pour les victimes à être indemnisées par les auteurs d’infractions. L’al. 4 du même article dispose que chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte que l’indemnisation des victimes soit garantie, dans les conditions prévues dans son droit interne. Il n’est pas contesté que cet article n’est pas directement applicable (self-executing). Selon le Rapport explicatif de la CETEH, le concept d’indemnisation vise la réparation pécuniaire du préjudice subi, qui recoupe à la fois le préjudice matériel (par exemple, le coût des soins médicaux, mais rien n’est spécifié en lien avec des arriérés de salaire) et le préjudice moral dû à la souffrance subie. Dans le cadre du deuxième cycle d’évaluation de la mise en œuvre de la CETEH entamé en 2018, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite d’êtres humains (GRETA) ne paraît pas avoir identifié de problème en lien avec l’indemnisation des salaires non perçus par les victimes de traite d’êtres humains. Toutefois, la situation semble différente dans le cadre du troisième cycle d’évaluation entamé en 2023 ; le questionnaire soumis à la Suisse comporte en effet plusieurs aspects en lien avec le recouvrement des salaires non versés à des victimes de traite d’êtres humains. À cet égard, la Suisse renvoie majoritairement à l’art. 19 LAVI et aux règles de calcul du dommage issues du droit civil (c. 4 et 4.1).
L’art. 4 § 2 CEDH, qui est quant à lui directement applicable, prévoit que nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Selon la jurisprudence, la traite d’êtres humains relève également de cette disposition (CourEDH Rantsev c. Chypre et Russie du 7.1.2010, §§ 273 ss ; ATF 145 I 308, c. 3.4.3). Dans ce cadre, les États doivent notamment mettre en place un cadre juridique et règlementaire approprié, instaurer des mesures de prévention et de protection des victimes, et garantir l’effectivité de l’enquête et de la procédure judiciaire (CourEDH S.M. c. Croatie du 25.6.2020, § 306 ; CourEDH Chowdury et autres c. Grèce du 30.3.2017, §§ 103 ss). Ces obligations positives doivent être interprétées à la lumière de la CETEH (not. ATF 145 I 308, c. 3.4.3). Dans l’arrêt Chowdury précité, la CourEDH a jugé que la Grèce avait failli à l’obligation d’instaurer des mesures de prévention et de protection des victimes, ainsi qu’à celle de garantir l’effectivité de l’enquête et de la procédure judiciaire ; elle a reconnu qu’un préjudice matériel, correspondant aux salaires non perçus, découlait de cette violation et a octroyé une indemnité correspondante aux requérants (CourEDH Chowdury et autres c. Grèce du 30.3.2017, §§ 115, 122, 127 et 134). Depuis cet arrêt, certains auteurs estiment que la Suisse a l’obligation, au sens de l’art. 4 § 2 CEDH interprété à la lumière de l’art. 15 CETEH, de mettre en place un système d’indemnisation des victimes de traite d’êtres humains qui permette la réparation du dommage, correspondant aux salaires non perçus, par les auteurs d’infraction, ou subsidiairement par l’État (Meriboute Nadia/Burgener Fabio, Prétentions civiles des victimes de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation du travail, forumpoenale 3/2021, 207 ss, 208) (c. 4.2).
Avec l’instance précédente, le Tribunal fédéral retient toutefois que, dans l’arrêt Chowdury précité, la violation de l’art. 4 § 2 CEDH ne découlait pas de l’absence d’indemnisation pour le préjudice matériel, mais de la violation de la Grèce de ses obligations positives d’instaurer des mesures de prévention et de protection des victimes, et de garantir l’effectivité de l’enquête et de la procédure judiciaire. Il ne ressort par conséquent pas de la jurisprudence européenne que l’art. 4 § 2 CEDH, même interprété à la lumière de l’art. 15 CETEH, prévoit une obligation positive d’instaurer une indemnisation subsidiaire par l’État des victimes de traite d’êtres humains à hauteur des salaires qu’elles n’auraient pas perçus. En l’espèce, le recourant a bénéficié d’une enquête et d’une procédure judiciaire effectives et il a obtenu une indemnisation pour tort moral. Partant, le grief de violation du droit international est également rejeté (c. 4.3 et 4.4).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté (c. 5).
III. Commentaire
Dans cet arrêt, bien que les juges fédéraux excluent la possibilité, pour la victime de traite d’êtres humains, d’obtenir une indemnisation LAVI correspondant aux salaires non perçus, ils laissent toutefois la porte ouverte à ce que la situation puisse changer à l’avenir. Notre Haute Cour relève en effet que le GRETA semble vouloir examiner la question de l’indemnisation des salaires non perçus par les victimes de traite d’êtres humains. À cet égard, le Rapport d’évaluation relatif au troisième cycle d’évaluation entamé en 2023 pourrait apporter certaines clarifications, selon nous bienvenues, au sujet de la notion de préjudice matériel visé par l’art. 15 al. 4 CETEH, qui pourraient, le cas échéant, conduire le législateur suisse à se pencher sur la question.
Meriboute et Burgener proposent d’ailleurs deux solutions qui nous semblent intéressantes afin que les victimes de traite d’êtres humains puissent obtenir, à titre subsidiaire, une indemnisation par l’État dans ce cas de figure : une modification de la loi sur l’aide aux victimes afin d’intégrer un régime spécial pour les victimes de traite d’êtres humains ou la création d’un fonds spécial en dehors de la loi (Meriboute Nadia/Burgener Fabio, Prétentions civiles des victimes de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation du travail, forumpoenale 3/2021, 207 ss, 212).