La qualité de partie du plaignant dans la procédure de récusation

L’autorité statuant sur la demande de récusation a l’obligation (et non pas seulement la compétence) d’intégrer la (les) partie(s) adverse(s) à la procédure. Cette obligation découle de manière directe du droit à un tribunal établi par la loi et de manière indirecte du principe de l’unité de la procédure. Celui qui est touché dans son droit à un tribunal établi par la loi et qui dispose ainsi de la qualité pour recourir, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF, doit pouvoir participer à la procédure devant toutes les autorités cantonales inférieures, en vertu de l’art. 111 al. 1 LTF.

I. En fait

En octobre 2021, le Ministère public zurichois a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de A pour contrainte (art. 181 CP) suite à sa participation à une grande manifestation non autorisée. Après que l’intéressée a fait opposition, le Ministère public zurichois a engagé l’accusation devant le tribunal de première instance de Zurich. Par décision du 26 juillet 2022, l’audience principale a été fixée et Roger Harris a été annoncé comme juge unique de la cause. En septembre 2022, le Ministère public zurichois a déposé une demande de récusation du juge Harris auprès de la Cour suprême du canton de Zurich. Il a fait valoir que ce dernier avait acquitté l’intéressée dans une procédure parallèle portant sur des faits plus ou moins identiques et qu’il avait donné l’impression, par ses déclarations lors de l’audience principale, qu’il prendrait la même décision dans les affaires futures sans tenir compte des circonstances du cas d’espèce. Par décision du 14 novembre 2022, la Cour suprême du canton de Zurich a admis la demande de récusation. Deux mois plus tard, A forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au rejet de la demande de récusation.

II. En droit

La recourante reproche à la dernière instance cantonale de ne pas l’avoir incluse dans la procédure de récusation en violation des art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 1 CEDH (c. 2.1).

Les juges fédéraux commencent par rappeler que, conformément à l’art. 30 al. 1 Cst, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits. L’art. 6 par. 1 CEDH est rédigé en termes similaires. Ces garanties fondamentales englobent également la composition de la cour appelée à statuer. Un certain pouvoir d’appréciation n’est pas exclu ; il convient toutefois d’appliquer des critères objectifs (cf. ATF 144 I 70, c. 5). Le droit à un tribunal établi par la loi peut également être violé si la composition de la cour appelée à statuer est modifiée en cours de procédure sans raison objective suffisante (cf. TF 4A_271/2015 du 29.9.2015, c. 6.2). Il en ressort que ce droit est violé lorsqu’un juge est récusé alors qu’il n’existe pas de motif de récusation. Les juges rappellent ensuite que si un acte de souveraineté touche directement la situation juridique d’une partie, celle-ci a le droit d’être entendue conformément à l’art. 29 al. 2 Cst. Ce droit comprend tous les pouvoirs qui doivent être accordés à une partie afin qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. Si une partie est lésée dans son droit à un tribunal établi par la loi au sens des art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH en raison de l’admission d’une demande de récusation formulée par une autre partie, il convient donc de lui accorder préalablement le droit d’être entendue (c. 2.2).

Ni le CPP ni le message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1057, 1125 ss) ne se prononcent clairement sur la question de savoir qui doit être partie à la procédure de récusation. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande. Cette prise de position obligatoire sert à éclaircir les faits (cf. ATF 138 IV 222, c. 2.1). On ne peut pas en déduire que les autres parties sont exclues de la procédure de récusation. L’art. 59 CPP, qui prévoit que l’autorité compétente statue sans administration supplémentaire de preuves, ne permet pas non plus de conclure à une telle exclusion. Par ailleurs, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral interprète de manière conforme à la Constitution l’exigence selon laquelle aucune procédure probatoire supplémentaire ne doit avoir lieu, en la limitant aux cas où cela est compatible avec le droit d’être entendu (cf. TF 1B_254/2022 du 14.12.2022, c. 5.3.1). Dans l’ensemble, les juges fédéraux retiennent donc que le CPP laisse de la place pour un aménagement conforme à la Constitution du droit de participer à la procédure de récusation (c. 2.3).

Certains auteurs sont d’avis que l’implication de la partie adverse dans la procédure de récusation n’est pas nécessaire ou émettent des réserves pour des raisons pratiques, eu égard aux procédures impliquant un grand nombre de parties. La doctrine majoritaire admet toutefois que la partie adverse doit être entendue, à tout le moins lorsque la demande de récusation n’est pas dénuée de chances de succès. En ce qui concerne l’art. 37 al. 2 LTF, qui prévoit expressément que la décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue, la doctrine préconise également que cette possibilité soit limitée aux cas clairs ou aux cas de demandes de récusation manifestement dénuées de chances de succès (c. 2.4 et les nombreuses références citées).

Dans l’arrêt TF 1B_227/2021 du 17.8.2021, le Tribunal fédéral a considéré que le CPP n’interdisait pas de notifier également à la partie adverse la demande de récusation et la prise de position de la partie concernée, puisque la question de la récusation touchait au droit de la partie adverse à un tribunal établi par la loi. Il n’a toutefois pas répondu à la question de savoir si une telle obligation existait. Dans l’arrêt TF 6B_1149/2014 du 16.7.2015, il a en revanche retenu que la partie plaignante aurait dû être traitée comme une partie dans la procédure cantonale de récusation. Notre Haute Cour estime qu’il convient désormais de s’en tenir à cette dernière conception du droit. L’obligation (et non pas seulement la compétence) de l’autorité statuant sur la demande de récusation en vertu de l’art. 59 CPP d’associer la (les) partie(s) adverse(s) à la procédure ne découle pas seulement des garanties constitutionnelles et conventionnelles mentionnées ci-dessus, mais également du principe de l’unité de la procédure, indirectement. En effet, quiconque est touché dans son droit à un tribunal établi par la loi dispose d’une qualité pour recourir, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF, et doit ainsi pouvoir participer à la procédure devant toutes les instances cantonales précédentes, en vertu de l’art. 111 al. 1 LTF. La dernière instance cantonale aurait donc dû accorder à la recourante la qualité de partie dans la procédure de récusation. Le recours est admis.

III. Commentaire

Saisissant l’occasion offerte par le présent arrêt pour clarifier la question de la qualité de partie du plaignant dans le cadre de la procédure de récusation intentée par une autre partie, la solution retenue par les juges fédéraux ne prête, à notre sens, pas le flanc à la critique. En effet, dès lors que ni la loi, ni le législateur, ni la doctrine ne donnaient de réponse claire, il était nécessaire de trancher définitivement la question.

Proposition de citation : Sandy Ferreiro Panzetta, La qualité de partie du plaignant dans la procédure de récusation, in : https://www.crimen.ch/191/ du 6 juin 2023