I. En fait
Le 21 décembre 2019 (premier événement), A, né en 2000, a posé sa main sur le ventre nu de B, né en 2003, alors endormi. À la sensation de ce contact, et déconcerté par la situation, B s’est réveillé tout en gardant les yeux clos, sans laisser paraître son éveil auprès de A. Ce dernier en a profité pour glisser sa main dans le caleçon de B et saisir son pénis durant quelques secondes, avant qu’il ne se détourne et ne s’enroule dans sa couverture.
Autour du 21 février 2020 (deuxième événement) et à une date indéterminée entre décembre 2019 et mai 2020 (troisième événement), A a posé sa main sur le ventre nu de B, ce qui a réveillé celui-ci. Supposant que B dormait, il a tenté de saisir son pénis. Dans les deux cas, il n’a réussi qu’à atteindre la base du pubis de B avant que ce dernier ne se détourne.
A est condamné pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pour tentatives de cette même infraction à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- le jour avec sursis. Une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs est également prononcée. Son appel à l’encontre du jugement de première instance est rejeté.
A interjette recours en matière pénale au Tribunal fédéral (ci-après : TF) contre l’arrêt de dernière instance cantonale.
II. En droit
S’agissant du premier événement, A considère que le fait de toucher le pénis de B pendant quelques secondes ne constitue pas un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 191 aCP. Concernant les deuxième et troisième événements, il estime que la tentative ne saurait être retenue à son encontre, faute d’intention et d’acte marquant un début d’exécution (c. 5.1).
Dans un premier temps, le TF s’intéresse à la notion d’acte d’ordre sexuel. À cet égard, il indique que les comportements qui, pour un observateur neutre, présentent une connotation sexuelle univoque constituent des actes d’ordre sexuel au sens des art. 187 ch. 1, 189 al. 1 et 191 aCP. Dans pareil cas, la perception subjective, le mobile ou la signification du comportement pour l’auteur ou la victime sont sans importance. À l’inverse, des actes qui n’ont aucune apparence sexuelle d’un point de vue externe ne sont pas d’ordre sexuel. Dans le doute, la connotation sexuelle – qui distingue actes socialement acceptables et infractionnels – se détermine selon les circonstances d’espèce, par exemple en fonction de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur. Au sens de l’art. 198 al. 2 aCP, celui qui importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières se rend coupable de désagréments d’ordre sexuel. Cela inclut notamment le fait de toucher par surprise les parties génitales d’une personne, mais aussi des attouchements sur la poitrine, les fesses, le ventre ou les jambes, y compris à travers des vêtements, ainsi que des étreintes (c. 5.3.3).
En l’espèce, lors du premier événement, A a saisi le pénis de B, qu’il supposait endormi. Cet acte visait directement sa propre excitation sexuelle et était de nature à atteindre l’intégrité sexuelle de B. Bien que le contact fût relativement bref, le TF souligne que B était encore mineur et que A – son meilleur ami – représentait une figure d’attachement très importante. Au regard de l’ensemble des circonstances, si le comportement de A est limité dans sa durée et son intensité, il constitue une atteinte plus importante qu’un attouchement par surprise des parties génitales et réalise l’élément constitutif de l’acte d’ordre sexuel de l’art. 191 aCP (c. 5.4.1-5.4.2).
Dans un second temps, le TF rappelle la casuistique relative à l’incapacité de résistance requise pour l’application de l’art. 191 aCP. Celle-ci a notamment été retenue dans le cadre thérapeutique lorsque le soignant feint une nécessité médicale pour commettre un acte d’ordre sexuel sur une patiente. Dans un tel cas, la victime n’a pas, dans un premier temps, la possibilité de reconnaître l’atteinte à son intégrité sexuelle. La relation de confiance et la situation de vulnérabilité y relative sont déterminantes. En dehors de ce contexte, des contacts physiques par surprise, sexuellement motivés, ne sont pas constitutifs à eux seuls d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance. Ainsi, le TF a reconnu à plusieurs reprises une incapacité de résistance lorsque la victime ne pouvait pas former ou exercer sa volonté de se défendre parce qu’elle dormait, se trouvait sous l’emprise de l’alcool ou de médicaments, dans un état de somnolence en combinaison avec les facteurs précités, ou encore – en état d’ébriété et somnolente – dans l’erreur quant à l’identité de son partenaire sexuel (c. 5.4.3 et les réf. cit.).
Le cas d’espèce a ceci de particulier qu’il n’existait pas de relation de confiance thérapeutique entre A et B. Ce dernier ne dormait pas non plus. Il se trouvait dans un état de somnolence, lequel n’était pas dû à l’alcool ou à la prise de médicaments et ne se combinait pas avec un état d’ébriété ou une erreur sur la personne de son partenaire sexuel. Néanmoins, B venait de se réveiller d’un sommeil profond, ce qui expliquait la somnolence qui, selon le TF, se rapproche de l’état résultant de la consommation d’alcool ou de médicaments. Si B n’est pas resté totalement immobile et a pu se détourner, il n’était toutefois pas en mesure de manifester efficacement sa volonté de se défendre, notamment en raison de son jeune âge. Dans ces circonstances, le TF retient qu’il était temporairement et totalement incapable de résistance, au sens de l’art. 191 aCP, avant et pendant la commission de l’acte d’ordre sexuel par A sur sa personne (c. 5.4.3).
Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 191 aCP sont réunis. L’élément subjectif, à savoir l’intention (c. 5.3.4), n’est pas discuté par A devant le TF. La condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance – s’agissant du premier événement – est conforme au droit fédéral (c. 5.4.4). Il en va de même de la condamnation pour tentative (art. 22 al. 1 CP) de cette infraction en lien avec les deuxième et troisième événements (c. 5.5.2-5.5.3).
Dans un troisième temps, le TF examine le postulat de A selon lequel l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée à son encontre violerait le principe de proportionnalité et l’application de l’art. 67 al. 3 let. c et al. 4bis aCP serait contraire au droit international (c. 6.1).
Pour ce faire, le TF rappelle les éléments suivants. Une condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) entraîne, en vertu de l’art. 67 al. 3 let. c aCP, le prononcé d’une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle ou non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Néanmoins, l’art. 67 al. 4bis aCP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer l’interdiction si elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres actes passibles de cette mesure. Cette exception est toutefois exclue si l’auteur a été condamné pour l’une des infractions listées à l’art. 67 al. 4bis let. a aCP, parmi lesquelles l’art. 191 aCP, ou doit être considéré comme pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus (art. 67 al. 4bis let. b CP) (c. 6.3).
En l’espèce, la dernière instance cantonale a qualifié la culpabilité de A de légère s’agissant du premier événement, respectivement de très légère s’agissant des deuxième et troisième événements. Une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis a été prononcée. Selon le TF, au regard de l’ensemble des circonstances, il ne s’agit pas d’un cas de très peu de gravité, lequel exigerait une faute particulièrement légère et une peine de faible intensité, soit quelques jours-amende avec sursis (c. 6.2). Partant, la conformité de l’art. 67 al. 4bis let. a et b aCP avec le droit international n’a pas à être examinée en l’espèce (c. 6.2 et 6.4).
Le TF rappelle ensuite la jurisprudence issue de son récent arrêt de principe (TF 6B_551/2023 du 30.10.2025, c. 4.3-4.3.7, destiné à publication) s’agissant de la compatibilité de l’interdiction prononcée à vie, sans possibilité de réexamen de la mesure dans le temps, avec l’art. 8 CEDH (c. 6.5.1-6.5.3). Les restrictions d’accès à une profession peuvent causer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée. Il existe dès lors un risque de conflit entre les dispositions d’exécution de l’art. 123c Cst. – soit les art. 67 al. 3 et 4, et spécifiquement 67c al. 6bis CP – et l’art. 8 CEDH (c. 6.5.1). Les États parties à la CEDH ont des obligations positives, en vertu des art. 3 et 8 CEDH, quant à la prévention d’actes graves atteignant l’intégrité sexuelle des mineurs. Pour réaliser cet objectif, ils disposent d’une marge d’appréciation étendue quant aux mesures à mettre en œuvre, dont fait partie l’interdiction d’exercer une activité (c. 6.5.3 et 6.5.4.1). L’intensité de l’atteinte portée aux droits protégés par l’art. 8 CEDH causée par cette sanction dépend des circonstances, notamment des activités concrètement exercées ou envisagées par l’auteur et de la situation personnelle de ce dernier (c. 6.5.4.2).
En l’espèce, A suivait son septième semestre d’études de médecine au moment du jugement de première instance. En vertu de l’art. 67a al. 5 let. a CP, la mesure de l’art. 67 al. 3 let. c aCP lui interdit l’exercice d’activités spécifiquement en contact direct avec des mineurs. Il ne peut pas non plus exercer d’autres activités principalement ou régulièrement dans des établissements offrant des prestations visées à l’art. 67a al. 5 let. a CP, à l’exception de celles dont l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs (art. 67a al. 5 let. b CP). Il s’agit ainsi d’une restriction non négligeable. L’interdiction ne prive néanmoins pas A d’accès à toutes les professions ou spécialités médicales. Le TF relève par ailleurs qu’il est encore jeune et n’avait pas achevé sa formation au moment du jugement de première instance, de sorte qu’il pouvait s’orienter de façon à pouvoir travailler dans le domaine médical malgré l’interdiction. En outre, il existe un fort intérêt public au prononcé de l’interdiction dans un objectif de protection de l’intégrité sexuelle des mineurs. A s’est livré à des actes d’ordre sexuel sur B, alors que ce dernier – mineur et dans une relation de confiance avec son meilleur ami – était incapable de résistance. Il a tenté de réitérer ses actes à deux reprises. Si des comportements plus graves sont envisageables sous l’angle de l’art. 191 aCP, on se trouve bien loin d’amours adolescentes impliquant des rapports sexuels consentis ou de cas similaires particulièrement bénins. Dans ces circonstances, la mesure d’interdiction apparaît proportionnée (c. 6.5.4.2). Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner si, à ce stade, certains éléments pourraient démontrer une évolution suffisamment positive de sorte que l’exécution de la mesure ne serait, à terme, plus nécessaire (c. 6.5.4.3).
Au vu de ce qui précède, le prononcé de l’interdiction à vie est conforme tant au droit fédéral qu’international (c. 6.5.5).
III. Commentaire
Cet arrêt est intéressant à plusieurs égards. Tout d’abord, le TF reconnaît pour la première fois l’état de somnolence au réveil comme constituant une incapacité de résistance au sens de l’art. 191 aCP. Jusqu’alors, cette situation a toujours été combinée à d’autres facteurs, tels l’état d’ébriété ou la prise de médicaments. Bien que le jeune âge de la victime et la relation de confiance dans laquelle elle se trouvait avec l’auteur – décrit comme son meilleur ami – soient pris en compte, le TF précise que la somnolence au réveil est susceptible d’induire un état de confusion comparable à celui résultant de la consommation d’alcool ou de médicaments. Partant, considérer que la victime se trouvant dans un tel état est incapable de résistance ne semble pas critiquable.
Ensuite, en revanche, l’analyse du TF s’agissant de l’exception de l’art. 67 al. 4bis aCP interpelle. En effet, le législateur a établi, à l’art. 67 al. 4bis let. a CP, une liste d’infractions pour lesquelles il n’existerait pas de cas de très peu de gravité (FF 2016 5905, p. 5950). Or, l’art. 191 aCP est l’une des infractions listées, si bien qu’en principe, le juge ne peut pas renoncer à prononcer une interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. En l’espèce, le TF analyse néanmoins sous cet angle le comportement de A. Comme il considère que celui-ci n’est pas de très peu de gravité, il s’évite d’examiner la conformité de l’art. 67 al. 4bis let. a aCP avec le droit international.
Quid toutefois si le TF avait retenu, d’une part, que les conditions de l’art. 67 al. 4bis CP étaient remplies et, d’autre part, que la disposition excluant l’exception était contraire au droit international ? Au regard de l’arrêt de principe sur la question, si aucun des cas d’exception à l’exception prévus par l’art. 67 al. 4bis let. a et b aCP n’est réalisé, le juge doit – malgré la formulation potestative de l’art. 67 al. 4bis CP – renoncer à prononcer l’interdiction à vie (ATF 149 IV 161, c. 2.5.7, confirmé à maintes reprises, cf. not. TF 6B_1367/2023 du 05.11.2025, c. 1.1.2 ; TF 6B_551/2023 du 30.10.2025, c. 3.2.2 ; TF 6B_194/2024 du 17.05.2024, c. 2.3.1 ; TF 6B_852/2022 du 26.04.2023, c. 2.3). Lors de la dernière révision du droit pénal en matière sexuelle, la liste des infractions constituant l’exception à l’exception de très peu de gravité a été révisée. Ainsi, les art. 189 al. 2 et 3 et 190 al. 2 et 3 CP révisés ont remplacé les art. 189 et 190 aCP dans l’énumération de l’art. 67 al. 4bis let. a CP, afin de réserver l’exclusion de l’exception aux crimes sexuels les plus graves (FF 2022 687, p. 16). L’art. 191 CP figure toujours dans la liste de l’art. 67 al. 4bis let. a CP, sans que sa présence n’ait été débattue. Partant, le raisonnement du TF dans le cas d’espèce interroge, dans la mesure où il semble laisser ouverte la possibilité qu’il existe des cas de très peu de gravité réalisant l’infraction réprimée par l’art. 191 CP, ce qui irait à l’encontre de la ratio legis de l’art. 67 al. 4bis let. a CP. En l’état, la casuistique relative à l’art. 191 aCP présentée dans l’arrêt paraît cependant éloignée des exemples de cas de très peu de gravité cités dans le Message concernant la mise en œuvre de l’art. 123c Cst. (FF 2016 5905, p. 5949 s.).