Le ministère public n’est tenu de participer à l’audience d’appel que lorsque la peine privative de liberté encourue par la personne prévenue est de plus d’un an

L’interprétation littérale de l’art. 337 al. 3 CPP est telle que le ministère public est notamment tenu de soutenir en personne l’accusation devant le tribunal lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an, ce par quoi il faut comprendre 12 mois et un jour au minimum. Aussi le ministère public est-il dispensé de participer personnellement à l’audience d’appel lorsque la personne prévenue n’encourt pas une peine de plus d’un an. Ceci vaut également dans les cas de défense obligatoire. En l’espèce, le recourant a été condamné à 12 mois de privation de liberté en première instance et lui seul a fait appel de cette décision, le ministère public n’ayant donc pas requis de peine plus élevée. Étant admis que la juridiction d’appel ne peut pas prononcer une peine supérieure (art. 391 al. 2 CPP), le ministère public est dispensé de participer à l’audience.

I. En fait

A est condamné en première instance à une peine privative de liberté avec sursis pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR). Seul A fait appel de la décision, laquelle est confirmée en deuxième instance. A forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il demande l’annulation du jugement de la juridiction cantonale et son acquittement, arguant au surplus que le procureur aurait dû participer personnellement à l’audience d’appel.

II. En droit

Le principal grief du recourant porte sur l’absence du ministère public lors de l’audience d’appel. Le recourant soutient que l’interprétation de l’art. 337 al. 3 CPP par l’autorité cantonale est contraire au droit fédéral. Il existerait une corrélation entre cette disposition pénale et l’art. 130 let. b CPP (défense obligatoire) telle que le ministère public serait tenu de participer personnellement à l’audience d’appel si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an et qu’il s’agit d’un cas de défense obligatoire. L’instance précédente a considéré que le ministère public n’avait pas à participer en personne à l’audience d’appel, dès lors qu’il n’avait pas formé d’appel ou d’appel joint et qu’il avait demandé la confirmation d’un jugement de condamnation à une peine privative de liberté avec sursis d’un an précisément. La juridiction d’appel n’aurait alors pas pu prononcer une peine plus élevée, conformément à l’art. 391 al. 2 CPP (interdiction de la reformatio in pejus). La lettre de l’art. 337 al. 3 CPP serait claire : le ministère public n’a d’obligation de participer personnellement aux débats que lorsque la peine d’emprisonnement requise est supérieure à un an, et non lorsqu’elle est d’une année au plus (c. 2.1 et 2.2).

Selon le Tribunal fédéral, l’élément déterminant quant à l’obligation, à charge du ministère public, de soutenir en personne l’accusation devant le tribunal (art. 337 al. 3 CPP) est en principe la réquisition qu’il a faite dans la procédure de première instance, et non le jugement de première instance. Toutefois, si, en appel, le prévenu n’encourt pas une peine privative de liberté de plus d’un an car la juridiction précédente n’a pas suivi la réquisition du ministère public et que seul le prévenu a fait appel, la dispense du ministère public de participer à l’audience d’appel doit alors être considérée conforme au procès équitable (c. 2.3.1). La Haute Cour relève que l’art. 337 al. 3 CPP n’est pas débattu en doctrine ; tout au plus certains auteurs estiment-ils que, dans le cas où le ministère public requiert une peine privative de liberté d’un an, il est uniquement tenu de participer à l’audience d’appel si le tribunal envisage une peine plus élevée (c. 2.3.2 et les références doctrinales citées).

Pour le Tribunal fédéral, comme la juridiction précédente, la lettre de l’art. 337 al. 3 CPP est claire dans les trois langues nationales et ne laisse donc pas de place au doute : le ministère public est tenu de soutenir en personne l’accusation devant le tribunal notamment lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de « plus d’un an » (« mehr als einem Jahr », « superiore a un anno »), soit 12 mois et un jour au minimum. En l’espèce, le recourant a été condamné à une peine de 12 mois, et le ministère public n’a pas requis une peine plus élevée en appel, si bien que, conformément à l’art. 391 al. 2 CPP, il était exclu pour la juridiction d’appel de prononcer une peine supérieure à un an (ATF 148 IV 89, c. 4.3). Le grief du recourant est infondé, étant au demeurant précisé que la corrélation entre les art. 337 al. 3 CPP et 130 let. b CPP ne change rien à cet égard : dans la mesure où le prévenu n’encourait pas de peine de plus d’un an, le ministère public était dispensé de participer à l’audience d’appel, et ce même s’il existait un cas de défense obligatoire (c. 2.3.3 et 2.4).

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable (c. 5).

III. Commentaire

L’interprétation littérale de l’art. 337 al. 3 CPP par le Tribunal fédéral ne prête nullement le flanc à la critique. En l’absence de discussion doctrinale sur cette disposition pénale, le présent arrêt apporte une précision bienvenue, levant tout doute potentiel quant à sa portée.

Il est à noter que le recourant soulève un second grief dans cette affaire, en lien avec la réalisation de l’élément subjectif de l’art. 90 al. 3 LCR (intention). Ledit grief est balayé par le Tribunal fédéral dès lors que le recourant se contente de renouveler ses affirmations faites en deuxième instance, sans mettre en cause le raisonnement de la juridiction cantonale. Sachant que la Haute Cour n’entre pas en matière sur des critiques purement appellatoires de l’arrêt attaqué (ATF 147 IV 73, c. 4.1.2), sa décision apparaît, à cet égard également, irréprochable.

Proposition de citation : Camille Montavon, Le ministère public n’est tenu de participer à l’audience d’appel que lorsque la peine privative de liberté encourue par la personne prévenue est de plus d’un an, in : https://www.crimen.ch/149/ du 8 novembre 2022