L’admissibilité de la preuve du respect des délais légaux par un enregistrement vidéo

Un enregistrement vidéo peut, en principe, apporter la preuve qu’un acte judiciaire a été déposé dans une boîte aux lettres de La Poste Suisse en temps utile et donc renverser la présomption de tardiveté fondée sur le tampon postal.

En 2020, une personne souhaite recourir contre le classement d’une procédure pénale auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Pour ce faire, son mandataire dépose la lettre contenant le recours dans une boîte aux lettres de La Poste Suisse le soir du dernier jour du délai légal, soit le 24 août 2020. Dans le courrier d’accompagnement du recours, le mandataire précise qu’il n’est pas exclu que la lettre porte le tampon postal du jour suivant et que celui-ci enverra donc le lendemain une clé USB contenant un enregistrement vidéo comme preuve du dépôt du recours en temps utile, ce que ce dernier fait. Le 25 août 2020, le Tribunal cantonal valaisan reçoit l’enregistrement vidéo et déclare irrecevable le recours portant le tampon postal du lendemain dans la mesure où l’enregistrement vidéo ne constitue pas une preuve suffisante du respect du délai légal. L’intéressé forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant à la recevabilité du recours déposé le 24 août 2020. Les juges fédéraux doivent dès lors se prononcer sur la question de l’admissibilité de la preuve du respect du délai légal par un enregistrement vidéo.

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que, conformément à l’art. 91 al. 1 et 2 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à La Poste Suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse. Le fardeau de la preuve de l’expédition d’un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son mandataire. La date du dépôt d’un tel acte est présumée correspondre à celle du tampon postal, mais cette présomption peut être renversée. À cette fin, la jurisprudence considère que le mandataire doit indiquer à l’autorité compétente avoir respecté le délai de recours avant l’échéance de celui-ci, d’une manière spontanée, et sur la base de preuves suffisantes (TF 6B_154/2020 du 16.11.20, c. 3.1.1 ; 6B_157/2020 du 7.2.20, c. 2.3 ; 4A_317/2019 du 30.6.20, c. 1.2 ; 6B_397/2012 du 20.9.12, c. 1.2 et la référence).

Ainsi, les juges fédéraux ont estimé que les présomptions découlant du tampon postal et de la tardiveté du recours ne sont pas renversées si le mandataire indique à l’autorité judiciaire, pour la première fois après l’expiration du délai de recours, que la preuve du respect du délai légal est apportée par des témoins ou par un enregistrement vidéo. Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile, ou à tout le moins les mentionner quelque part, avant l’expiration du délai de recours (c. 3.1).

En l’espèce, le recours est présumé avoir été déposé tardivement, mais le mandataire, conformément à la jurisprudence, a indiqué spontanément avoir respecté le délai de recours avant l’expiration de celui-ci, ainsi que les circonstances du dépôt du recours et le moyen de preuve en attestant. La cour cantonale valaisanne a néanmoins considéré que la production d’un enregistrement vidéo ne constituait pas une preuve suffisante du dépôt du recours en temps utile, le Tribunal fédéral ayant récemment émis des doutes quant à la fiabilité de ce moyen de preuve (c. 3.2 et 3.3).

Dans un arrêt de 2013, notre Haute Cour a reconnu qu’un enregistrement vidéo était apte à renverser la présomption de la date du dépôt découlant du tampon postal (TF 6B_142/2012 du 28.2.13, c. 1). Puis, dans un obiter dictum d’un arrêt récent, celle-ci a déclaré que la production d’un enregistrement vidéo posait plusieurs questions relatives à la fiabilité de ce moyen de preuve. Toutefois, les juges fédéraux n’ont pas approfondi cette problématique, considérant seulement qu’un tel moyen de preuve demandait à être vérifié et que, quoi qu’il arrive, ils ne comptaient pas entreprendre des investigations complexes sur la question du respect des délais légaux, mais qu’il convenait de s’en tenir à des principes clairs et des solutions simples (TF 4A_317/2019 du 30.6.19, c. 1.2 ; voir également 1B_337/2019 du 13.3.20, c. 1.2 ; 6B_1317/2016 du 20.9.17, c. 3). Par ailleurs, dans deux arrêts récents, notre Haute Cour n’a pas discuté de la force probante d’un enregistrement vidéo en tant que moyen de preuve du respect des délais légaux, mais a uniquement exigé de la personne qui y recourt qu’elle indique à l’autorité compétente avoir respecté le délai de recours et présente son offre de preuve avant l’expiration dudit délai (TF 6B_157/2020 du 7.2.20, c. 2.3 ; 6B_154/2020 du 16.11.20, c. 3.1) (c. 3.4).

Compte tenu de ce qui précède, bien que le Tribunal fédéral ait pu émettre des doutes quant à la fiabilité d’un enregistrement vidéo et estimer que cette manière de procéder n’était ni la plus simple ni la plus sûre, il n’a pas nié qu’un tel moyen de preuve puisse, toute condition procédurale par ailleurs remplie, renverser la présomption de la date du dépôt découlant du tampon postal. Il est vrai, comme l’a retenu la cour cantonale valaisanne, que les enregistrements vidéo sont relativement faciles à manipuler. Cela étant, il serait gravement contraire aux normes régissant la profession d’avocat de falsifier un moyen de preuve, dans le but de faire croire que le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 12 LLCA). Dans cette mesure, les juges fédéraux estiment que, si aucun indice ne permet de soupçonner que la séquence audiovisuelle a été trafiquée, il ne se justifie pas de douter, sur le principe, de la force probante de cette dernière. Ladite séquence doit évidemment contenir tous les éléments permettant d’établir que le pli litigieux a été déposé en temps utile. Par conséquent, il n’y a aucune raison de refuser le moyen de preuve fourni par le mandataire du recourant pour attester du dépôt du recours en temps utile. Le recours est admis sur ce point et le Tribunal cantonal valaisan devra examiner si le contenu de la séquence audiovisuelle permet de conclure au respect du délai (c. 3.5).

Saisissant l’occasion offerte par le présent arrêt pour clarifier la question du respect des délais légaux en période de réduction des services postaux notamment, la solution retenue par les juges fédéraux est à saluer pour sa modernité. Cependant, plusieurs éléments sont à relever.

D’une part, notre Haute Cour estime qu’établir le respect d’un délai légal par un enregistrement vidéo n’est pas une solution simple, praticable à large échelle, au vu du nombre d’actes judiciaires soumis à de tels délais transmis chaque jour aux autorités et aux tribunaux. En effet, cette pratique crée une présomption de tardiveté qui doit être renversée par l’administration d’un moyen de preuve qui n’aurait sinon pas été nécessaire. Ainsi, le Tribunal fédéral estime que ce procédé doit rester exceptionnel. À l’heure de la question de la modernisation et de la numérisation de la justice, ce point de vue nous semble quelque peu dépassé.

D’autre part, cet arrêt aura des conséquences en termes de coûts, puisque l’administration de preuves fournies en temps utile, en particulier le visionnage d’un enregistrement vidéo, nécessaire afin de renverser les présomptions découlant du tampon postal et de la tardiveté du recours, est propre, selon notre Haute Cour, à engendrer des frais judiciaires supplémentaires. Ces coûts seront vraisemblablement mis à la charge de celui les ayant occasionnés, c’est-à-dire de la partie, voire de son mandataire. Le montant de ces coûts n’a pas été arrêté. Toutefois, le visionnage d’un enregistrement vidéo consiste en la simple lecture d’un fichier numérique et ne devrait pas nécessiter des recherches ou un travail particulier. Par conséquent, outre le fait qu’une base légale est requise, il nous paraîtrait disproportionné que le Tribunal fédéral exige des frais supplémentaires élevés.

Pour le surplus, les juges fédéraux estiment, dans cette jurisprudence, qu’il ne se justifie pas de douter de la force probante d’un enregistrement vidéo si aucun indice ne permet de soupçonner que la séquence audiovisuelle a été falsifiée, parce qu’il serait gravement contraire aux devoirs professionnels des mandataires de trafiquer une vidéo. Il est dès lors possible de s’interroger sur le sort d’un tel moyen de preuve soumis dans les mêmes conditions, mais par un particulier ne bénéficiant pas de la confiance découlant des normes régissant la profession d’avocat qui semble être accordée aux mandataires.

Proposition de citation : Sandy Ferreiro Panzetta, L’admissibilité de la preuve du respect des délais légaux par un enregistrement vidéo, in : https://www.crimen.ch/49/ du 9 novembre 2021