Escroquerie par métier et coresponsabilité de la dupe

En matière contractuelle, la précaution exigée de la part de la victime d’une escroquerie peut être relativement faible lorsque les montants en cause sont peu élevés. À l’inverse, quand les valeurs sont plus importantes, une plus grande prudence peut être attendue. En l’espèce, la sophistication avec laquelle opérait l’auteur d’escroqueries par métier ne permettait pas de reléguer ses agissements au second plan par rapport aux devoirs de vérification élémentaires que l’on pouvait attendre de ses cocontractants.

I. En fait

En août 2020, le Tribunal correctionnel du canton de Genève condamne A à une peine privative de liberté de 5 ans pour avoir commis de multiples infractions, notamment l’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). Près d’un an plus tard, la Cour cantonale libère A du chef d’escroquerie par métier pour certains faits et confirme pour le surplus le jugement de première instance. La Cour établit qu’entre 2016 et 2018, A passe de très nombreuses commandes de vins, de mousseux ou de matériel informatique à diverses sociétés en se faisant passer pour le gérant d’une Sàrl dont il a acquis toutes les parts en octobre 2016. Il est également admis que dite Sàrl n’a jamais eu d’activité commerciale et qu’elle a essentiellement permis à A de donner l’apparence qu’elle disposât de certains moyens financiers. Finalement, A recourt auprès du Tribunal fédéral en contestant sa condamnation pour escroquerie par métier.

II. En droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral examine le grief de A selon lequel ses agissements étaient dépourvus d’astuce. À cet égard, il rappelle plusieurs principes s’agissant de l’élément constitutif qu’est l’astuce. Tout d’abord, le caractère astucieux d’une tromperie peut être nié si la dupe n’a pas agi avec le minimum d’attention que l’on pouvait attendre d’elle ou lorsqu’elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires exigibles au vu des circonstances. En matière contractuelle, le Tribunal fédéral expose qu’une tromperie n’est pas astucieuse du seul fait que son auteur n’a jamais eu la volonté d’exécuter son obligation. D’après lui, le montant des valeurs faisant l’objet de la transaction guide l’attention que les parties doivent consacrer aux vérifications. En d’autres termes, plus le contrat porte sur des opérations à faible valeur, moins l’exigence de vérification par la dupe sera élevée. Cela s’explique par le fait que lors d’opérations courantes portant sur des montants relativement faibles, des vérifications intenses par la dupe s’avéreraient coûteuses et disproportionnées. À l’inverse, lorsque les montants sont plus élevés et qu’une simple vérification de la solvabilité du cocontractant permettrait de déceler la tromperie, il y a lieu de nier le caractère astucieux de celle-ci (c. 1.1).

En l’espèce, les juges fédéraux considèrent que le mode opératoire de A doit être qualifié d’astucieux, ainsi que l’avait déjà retenu la cour cantonale. En effet, on ne saurait reprocher aux diverses sociétés trompées par A de n’avoir pas procédé à de plus amples vérifications concernant leur cocontractant. Premièrement, au stade de la prise de contact, rien ne permettait aux sociétés victimes de douter de l’identité de A ou de la Sàrl. Deuxièmement, la vérification de sa solvabilité d’un client ne constitue pas une pratique usuelle dans les domaines concernés. Troisièmement, le court espace-temps durant lequel A passait ses commandes auprès d’une même victime empêchait celle-ci de réaliser suffisamment tôt que le paiement de la première commande n’était pas intervenu. Le Tribunal fédéral estime à cet égard que « [le] nombre important d’escroqueries à son actif dénotait, en outre, une certaine sophistication dans ses agissements » (c. 1.2).

Notre Haute Cour poursuit son raisonnement en estimant qu’on ne saurait reprocher aux sociétés victimes de n’avoir pas procédé à de plus amples vérifications au sujet de A ou sa société malgré les montants en jeu. Au contraire, A était parvenu à tromper et à dissuader les victimes de douter de ses intentions. En effet, afin de s’assurer de la réception de la marchandise, il utilisait une adresse e-mail liée à la société, se faisait passer pour son gérant, fournissait d’emblée l’extrait de Registre du commerce de la Sàrl et prétextait organiser des événements pour ses propres clients. Le Tribunal fédéral explique que la méfiance des victimes a été endormie par les agissements de l’auteur. Celui-ci avançait des affirmations fallacieuses qu’il complétait avec des éléments crédibles et concordants entre eux ; il employait une stratégie basée sur la multiplication rapprochée du nombre de commandes et agissait avec rapidité. Dès lors, le caractère astucieux de la tromperie doit être reconnu (c. 1.5).

Dans un second temps, les juges fédéraux se penchent sur la question de savoir si la cour cantonale a violé l’art. 391 al. 2 CPP (interdiction de la reformatio in pejus) en libérant A de trois chefs d’accusation tout en le condamnant à la même peine que celle prononcée en première instance. Ils rappellent que dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l’interdiction de la reformatio in pejus ne signifie pas qu’une réduction de peine interviendra automatiquement lorsqu’un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance. Bien qu’un acquittement relatif à certains chefs d’accusation implique effectivement une diminution de la faute du prévenu, la peine prononcée en première instance peut être maintenue. Pour cela, la cour d’appel doit néanmoins motiver sa décision (c. 2.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a estimé qu’une telle motivation avait été correctement effectuée par la cour cantonale. Celle-ci avait correctement établi que la culpabilité du prévenu était lourde, qu’il n’avait fait preuve d’aucun remords ni présenté d’excuse, qu’il n’avait pas collaboré, et que sa volonté délictueuse était visiblement intense au regard de l’inefficacité de ses précédentes condamnations et du sursis dont il jouissait (c. 2.2). Pour toutes ces raisons, les juges fédéraux rejettent le grief portant sur la violation de la reformatio in pejus (c. 2.3 ss). Le recours est ainsi rejeté (c. 4).

Proposition de citation : Hadrien Monod, Escroquerie par métier et coresponsabilité de la dupe, in : https://www.crimen.ch/83/ du 28 février 2022