Refus de report des débats en appel

L’intervention d’un second avocat en appel, aux côtés de l’avocat mandaté pour la procédure de première instance, ne constitue pas un motif suffisant de report des débats en l’absence de questions nouvelles nécessitant des connaissances spéciales. Si le second avocat n’est pas en mesure d’assurer la défense du prévenu compte tenu des échéances fixées de longue date, il ne doit pas accepter le mandat.

I. En fait

En juillet 2021, A est condamné par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral à 180 jours-amende à CHF 2’000.- le jour pour complicité de corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP). Il forme un appel et le Ministère public de la Confédération (MPC) dépose un appel joint. Le 29 décembre 2021, les parties – notamment l’avocat du prévenu, Me Jean-Marc Carnicé – sont informées que les débats d’appel auront lieu les 19 et 20 mai 2022. 

Le 11 mars 2022, Me Saverio Lembo informe la Cour d’appel qu’il a été récemment mandaté par A pour le défendre aux côtés de Me Carnicé. Il demande un report d’audience au vu du volume du dossier et en raison de deux engagements professionnels du 18 au 20 mai 2022.  Par ordonnance incidente du 29 mars 2022, la Juge présidente de la Cour d’appel refuse de reporter les débats. 

A forme un recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral..

II. En droit

Au vu du caractère incident de l’ordonnance attaquée, le Tribunal fédéral examine en premier lieu la question de la recevabilité du recours sous l’angle de l’existence d’un préjudice irréparable, requis en l’espèce (art. 93 al. 1 let. a LTF).

En matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne peut pas être réparé ultérieurement (ATF 144 IV 127, c. 1.3.1). Il incombe au recourant de l’alléguer et de l’établir lorsque celui-ci n’est pas d’emblée évident (art. 42 al. 1 LTF ; ATF 144 III 475, c. 1.2; ATF 141 IV 284, c. 2.3). Un tel préjudice peut être admis lorsque la décision attaquée est susceptible de compromettre le droit du prévenu à une défense concrète et effective au sens de l’art. 6 par. 3 CEDH, en particulier lorsqu’il se retrouve dépourvu de défenseur dans une cause nécessitant l’assistance d’un avocat (ATF 140 IV 202, c. 2 ; ATF 133 IV 335, c. 4 ; ATF 126 I 207 c.  2) (c. 2). 

En l’espèce, pour les juges fédéraux le recours apparaît irrecevable. Le recourant est défendu en appel par l’avocat qui l’a assisté durant l’instruction, puis la procédure de première instance et qui connaît dès lors parfaitement le dossier. Même si le MPC a formé un appel joint tendant à une aggravation de la peine, il ne se pose pas de questions nouvelles – en fait ou en droit – nécessitant des connaissances spéciales et par conséquent l’intervention d’un second défenseur. 

Et même si tel avait été le cas, le Tribunal fédéral explique que s’il ne peut être présent aux débats, le second avocat aura toutefois disposé de deux mois pour prendre connaissance du dossier et préparer la défense du recourant en appel avec Me Carnicé. Dans ces circonstances, le recourant bénéficie d’une défense suffisante et ne risque pas de subir un préjudice irréparable par le refus de reporter les débats (c. 3.1).

Malgré cette conclusion intermédiaire d’irrecevabilité, le Tribunal fédéral examine la question de fond. Il constate que même si le recours était recevable, il serait rejeté pour les motifs suivants.

L’art. 127 al. 2 CPP permet à une partie de se faire assister par plusieurs conseils juridiques pour autant qu’il n’en résulte pas un retard indu. Or, en l’espèce, la date des débats avait été fixée d’entente entre les parties au mois de décembre 2021 déjà. Me Lembo ne s’est constitué qu’au mois de mars 2022, soit près de trois mois plus tard, sans s’expliquer sur les raisons de cette intervention tardive. Il a requis un report des débats pour septembre ou octobre 2022, ce qui n’est pas admissible au regard du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). Cela est vrai quand bien même la prescription n’est pas en jeu à ce stade de la procédure (c. 3.2). 

Au surplus, la nécessité de l’intervention d’un second avocat n’est pas démontrée (cf. c. 3.1). L’appel joint formé par le MPC – et le risque d’une reformatio in pejus – n’y change rien ; le recourant ne prétend même pas que les conclusions formées en appel diffèrent de celles présentées en première instance (c. 3.2). 

Enfin, l’instance précédente a appliqué à juste titre l’art. 12 let. a LLCA, disposition selon laquelle l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence et ne peut accepter un mandat que s’il est d’emblée en mesure de le traiter de manière satisfaisante et dans les délais. Or, au vu des dates de débats déjà fixées depuis plusieurs mois et de ses propres disponibilités, Me Lembo ne pouvait pas accepter de prendre en charge la défense du recourant, même avec l’accord de ce dernier (c. 3.2).

Le Tribunal fédéral rejette le recours, en tant qu’il est recevable (c. 4).

Proposition de citation : Mona Rhouma, Refus de report des débats en appel, in : https://www.crimen.ch/105/ du 12 mai 2022