Le préjudice irréparable en cas de renvoi de la cause au tribunal de première instance

La décision par laquelle la juridiction d’appel annule le jugement du tribunal de première instance et lui renvoie la cause en raison des vices que présentait la procédure (art. 409 al. 1 CPP) ne cause pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF et n’est donc pas susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral, à moins que le recourant ne se plaigne d’un déni de justice formel.

I. En fait 

C est condamné par le Tribunal d’arrondissement de Laufenburg (AG) pour divers délits et contraventions, commis notamment au préjudice de A, partie plaignante. Il ressort du procès-verbal de l’audience de jugement que les débats de première instance, fixés sur un seul jour, ont été interrompus à 21h30. Toutes les parties ont donné leur accord pour présenter leurs plaidoiries par écrit, ce qu’elles ont fait.

C fait appel du jugement de première instance auprès du Tribunal supérieur argovien. Ce dernier annule le jugement du Tribunal d’arrondissement et lui renvoie la cause pour qu’il procède à de nouveaux débats conformes à la loi. A recourt auprès du Tribunal fédéral (TF) qui doit examiner si le recours contre une telle décision de renvoi est recevable. 

II. En droit

Le TF commence par rappeler les principes généraux sur la recevabilité des recours. La décision attaquée est une « autre décision préjudicielle et incidente », contre laquelle le recours n’est recevable qu’en présence d’un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En matière pénale, cette notion se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Cette réglementation est fondée sur des motifs d’économie de la procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s’occuper qu’une seule fois d’une même cause, et cela seulement lorsqu’il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, ne suffit pas. En règle générale, les décisions cantonales de renvoi ne causent pas de préjudice irréparable (ATF 144 IV 321, c. 3.2) (c. 1.1).

En l’occurrence, la recourante se fonde sur un arrêt (TF 6B_32/2017 du 29.9.2017, c. 4 non publié in ATF 143 IV 408) dans lequel le TF avait admis qu’une décision de renvoi rendue par la juridiction d’appel sur la base de l’art. 409 al. 1 CPP pouvait, sous certaines conditions, causer un préjudice irréparable (c. 1.2). Cette jurisprudence a été confirmée dans plusieurs arrêts récents, tous non publiés (c. 1.3). Il s’agit pour le TF d’examiner si elle doit être maintenue. 

À teneur de l’art. 409 al. 1 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. Selon la jurisprudence et la doctrine, en raison du caractère essentiellement réformatoire de l’appel, un tel effet cassatoire doit demeurer l’exception et ne peut être envisagé qu’en cas de vices graves et irrémédiables de la procédure de première instance, dans lesquels le renvoi est inévitable pour préserver les droits des parties, avant tout pour éviter une perte d’instance (ATF 143 IV 408, c. 6.1) (c. 1.4.1).

Dans l’arrêt 6B_32/2017 mentionné ci-dessus, le TF avait retenu l’existence d’un préjudice irréparable et était entré en matière sur le recours car, à défaut, la question du vice important affectant la procédure de première instance n’aurait plus pu lui être soumise avec la décision finale (c. 4). En effet, le tribunal de première instance, à qui la cause était renvoyée par la juridiction d’appel, aurait ensuite réparé le vice initial, enlevant tout intérêt actuel à l’examen de ce point. Dans ce même arrêt, le TF avait aussi introduit la notion de vices de procédure « clairs » ou « évidents », précisant qu’en présence de tels vices – composition manifestement incorrecte du tribunal, incompétence de celui-ci ou violation des droits de la défense –, un recours immédiat contre la décision de renvoi n’était pas ouvert. Une entrée en matière ne se justifiait que lorsque la présence d’un vice grave et irrémédiable n’était pas évidente (c. 1.4.2). 

Dans le présent arrêt, le TF se demande si cette jurisprudence, qui fait dépendre la recevabilité du recours du caractère (non) évident des vices de procédure selon l’art. 409 CPP, est bien justifiée (c. 2). En passant en revue les arrêts postérieurs reprenant cette distinction, notre Haute Cour constate que le critère de l’évidence du vice, au stade de la recevabilité, suppose déjà un examen matériel de la question pertinente sur le fond. En d’autres termes, ce n’est que si le vice est déjà en soi grave et irrémédiable au sens de l’art. 409 al. 1 CPP que l’on pourra retenir son caractère évident, et donc ne pas entrer en matière sur le recours. Le TF reconnaît que ce critère est difficilement compréhensible et conduit à une insécurité juridique (c. 2.1).

Le TF revient ensuite sur l’autre argument avancé à l’appui de l’arrêt 6B_32/2017, selon lequel faute d’un recours immédiat, l’examen du vice de procédure selon l’art. 409 CPP ne serait plus possible par la suite. La situation est en réalité la même qu’en cas de recours contre des mesures provisionnelles. Or, pour celles-ci, le TF a expressément abandonné l’approche consistant à retenir un préjudice irréparable du fait qu’un examen ultérieur des mesures provisionnelles ne serait plus possible en raison de leur caducité avec la décision sur le fond. Il ne doit pas en aller différemment des décisions de renvoi prises sur la base de l’art. 409 CPP. Le TF rappelle que si le recours en vertu de l’art. 93 al. 1 let. a LTF n’est pas recevable ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Dans le contexte de l’art. 409 CPP, une incidence sur la décision finale pourrait être retenue s’il faut tenir compte d’une violation du principe de célérité résultant d’un renvoi injustifié. Un tel intérêt n’est toutefois pas (encore) actuel au moment du prononcé de la décision de renvoi. En résumé, la décision par laquelle la juridiction d’appel renvoie la cause au tribunal de première instance sur la base de l’art. 409 CPP ne cause en principe pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (c. 2.3).

Le TF précise que tout recours contre une décision de renvoi n’est pas exclu pour autant. En effet, la jurisprudence renonce à l’exigence du préjudice irréparable lorsque le recourant se plaint d’un retard injustifié à statuer sur le fond, constitutif d’un déni de justice formel. Une telle situation pourrait se présenter si une juridiction d’appel rendait de manière répétée et systématique – au sens d’une véritable pratique – des décisions de renvoi de la procédure pour des vices ne pouvant être qualifiés de graves, respectivement d’irrémédiables selon la jurisprudence fédérale. Ce faisant, la juridiction d’appel se refuserait à appliquer le CPP de manière uniforme, commettant ainsi un déni de justice formel. Il appartient toutefois au recourant de motiver son recours sur ce point et de démontrer de façon suffisante l’existence d’un déni de justice (c. 2.4). 

En l’espèce, la recourante ne démontre pas l’existence d’un tel déni de justice, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable (c. 2.5). Le TF ajoute toutefois qu’elle ne saurait subir de préjudice en raison de son changement de jurisprudence, qui n’était pas prévisible. Or, même sur la base de son ancienne jurisprudence, le recours aurait de toute manière été déclaré irrecevable, car il était évident que la procédure de première instance présentait des vices graves et irrémédiables. Le renvoi d’une partie des débats de première instance à la procédure écrite ne trouve aucune assise dans le CPP. Celui-ci prévoit au contraire l’oralité de l’entier de la procédure de première instance, laquelle doit être exécutée sous cette forme (cf. art. 2 al. 2 CPP) (c. 3). 

III. Commentaire

Cet arrêt est l’occasion pour le TF de réaffirmer le principe selon lequel en tant que juridiction suprême, il ne devrait connaître qu’une seule fois de chaque affaire, même si celle-ci a déjà fait plusieurs « allers-retours » entre le tribunal de première instance et la juridiction d’appel. La LTF prévoit certaines exceptions, notamment en cas de préjudice irréparable, ce qui n’est désormais plus le cas des décisions de renvoi de l’art. 409 CPP, à la suite du changement de jurisprudence opéré ici. En revanche, lorsque la juridiction d’appel refuse d’appliquer cette disposition et considère que les vices affectant la procédure de première instance n’étaient pas importants et/ou pouvaient être réparés devant elle, les parties sont libres de soumettre la question au TF dans leur recours contre la décision finale (récemment : TF, 6B_1477/2020 du 1.11.2021, c. 1.7, commenté [sur d’autres aspects] par Stéphane Grodecki in : https://www.crimen.ch/59/).

Précisons enfin que, si ce n’est pas la juridiction d’appel, mais le tribunal de première instance qui décide de renvoyer l’accusation au ministère public (cf. art. 329 al. 2 CPP), la partie plaignante (ou le ministère public) peut recourir immédiatement au niveau cantonal, puis fédéral, en se prévalant d’un risque de prescription de l’action pénale (cf. ATF 143 IV 175, c. 2.4 in fine ; TF 1B_362/2021 du 6.9.2021, c. 3.1 ; CR CPP-Sträuli, art. 393 N 33). Un tel argument ne serait toutefois pas recevable si un renvoi de la procédure était prononcé au stade de l’appel, puisqu’alors la prescription aurait définitivement cessé de courir avec le jugement de première instance (art. 97 al. 3 CP) ; le fait que ce jugement soit ensuite annulé par la juridiction d’appel en application de l’art. 409 al. 1 CPP n’y change rien (cf. ATF 143 IV 450, c. 1.2 ; TF 6B_696/2021 du 1.11.2021, c. 3.2 ; CR CPP-Kistler Vianin, art. 409 N 11 ; contra : BSK StGB I-Zurbrügg, Art. 97 N 70a s.).

Proposition de citation : Alexandre Guisan, Le préjudice irréparable en cas de renvoi de la cause au tribunal de première instance, in : https://www.crimen.ch/76/ du 9 février 2022