Obligation pour chaque autorité pénale de rappeler au prévenu son droit de demander un défenseur d’office

L’information devant le ministère public du droit de solliciter la nomination d’un défenseur d’office (art. 158 al. 1 let. c CPP) ne suffit pas pour l’entier de la procédure. Elle doit être répétée devant chaque autorité pénale (art. 143 CPP), en particulier devant le Tribunal de première instance. À défaut, l’audition du prévenu est inexploitable (art. 158 al. 2 CPP).

I. En fait

Le 1er septembre 2019, un automobiliste commet un dépassement de vitesse de 42 km/h après déduction de la marge de sécurité sur un tronçon limité à 50 km/h. Entendu par le ministère public, le prévenu se voit notifier les charges et ses droits, notamment celui de solliciter la nomination d’un défenseur d’office. Il renonce à un défenseur d’office et reconnaît les faits. Lors de l’audience devant le Tribunal de police, il se voit rappeler ses droits, à l’exception de celui de solliciter la nomination d’un défenseur d’office. Il est condamné pour violation grave des règles sur la circulation routière à une peine privative de liberté de 6 mois, condamnation confirmée par la Chambre d’appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. Le recours formé par le prévenu au Tribunal fédéral a été rejeté.

II. En droit

Le recourant se plaint du fait que le Tribunal de police ne l’a pas informé de son droit à l’assistance d’un défenseur d’office (c. 1). Le droit à un défenseur d’office découle, de manière générale, des art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst. (c. 1.1). Ce droit est concrétisé à l’art. 132 CPP, qui prévoit le droit à une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Pour déterminer si une affaire présente des difficultés de faits ou de droit, il faut examiner la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (c. 1.2). 

Aux termes de l’art. 143 al. 1 let. c CPP, au début de l’audition, le comparant est avisé de façon complète de ses droits et obligations dans une langue qu’il comprend. Des droits à l’information spécifiques, notamment le droit à demander un défenseur d’office, sont en outre prévus à l’art. 158 CPP qui est applicable au début de la première audition à la police ou au ministère public (c. 1.3). Le Tribunal fédéral relève que la lecture conjointe de ces deux dispositions ne permet pas de déterminer si les informations fournies au prévenu lors de sa première audition par la police ou le ministère public conformément à l’art. 158 al. 1 CPP doivent être renouvelées lors d’auditions subséquentes menées par une autre autorité de poursuite pénale saisie du dossier (c. 1.3.1). Il en va de même du Message du Conseil fédéral qui contient des indications contradictoires à cet égard (c. 1.3.2). Selon la jurisprudence, les autorités de poursuite pénale ne sont pas tenues de répéter les informations relatives à l’ouverture d’une procédure préliminaire et aux charges retenues à l’encontre du prévenu au sens de l’art. 158 al. 1 let. a CPP avant chaque nouvelle audition. Le Tribunal fédéral précise toutefois que cette jurisprudence a uniquement été rendue en relation avec le devoir des autorités de poursuite pénale de réitérer l’information contenue à l’art. 158 al. 1 let. a CPP dans la phase préliminaire, mais non sur la portée de l’art. 143 CPP. Bien que la question fût laissée ouverte par le Tribunal fédéral, celui-ci relève que, selon la doctrine, les règles de base posées par l’art. 143 al. 1 CPP devaient être observées non pas uniquement lors de la première audition, mais lors de chaque audition. Le prévenu devrait ainsi en principe, au début de chaque audition, se voir rappeler notamment son droit de refuser de déposer au sens de l’art. 113 al. 1 CPP, sans quoi l’audition ne pourrait être exploitée. Il convient de souligner que l’information sur le droit de refuser de déposer et de collaborer fait également partie des informations qui doivent être communiquées au prévenu au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPP. En revanche, le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé sur cette problématique en lien avec l’art. 158 al. 1 let. c CPP (c. 1.3.3).

Le Tribunal fédéral résume ensuite les positions contradictoires de la doctrine sur l’articulation entre les art. 158 et 143 CPP (c. 1.3.4). Se fondant sur l’importance du droit à un défenseur, garanti par les art. 6 par. 1 let. c CEDH14 al. 3 let. d Pacte ONU II et 29 al. 3 Cst., le Tribunal fédéral indique qu’il se justifie, en particulier lorsque les conditions d’une défense d’office semblent réalisées, que chaque autorité de poursuite pénale qui auditionne pour la première fois le prévenu, non assisté d’un avocat, lui rappelle son droit de demander l’assistance d’un défenseur conformément aux art. 143 al. 1 let. c et 158 al. 1 let. c CPP. Cela vaut quand bien même le prévenu aurait été valablement informé à un stade antérieur de la procédure par une autre autorité et même si les faits à l’origine de sa mise en prévention initiale sont restés inchangés (c. 1.4). 

En l’espèce, l’information n’a été donnée au prévenu que devant le ministère public, mais non lors de son audition devant le Tribunal de police (c. 1.5). L’audition du prévenu devant le Tribunal de police n’est dès lors pas exploitable (art. 158 al. 2 CPP) (c. 1.6). Le Tribunal fédéral juge toutefois qu’il ne s’agit pas d’un vice important auquel il est impossible de remédier en procédure d’appel au sens de l’art. 409 CPP. La Cour cantonale n’avait donc pas à annuler le jugement pour ce seul motif (c. 1.7).

III. Commentaire

Tout comme dans l’arrêt TF 1B_56/2021 du 5 octobre 2021 résumé par nous sur crimen.ch, le Tribunal fédéral indique une nouvelle fois dans le présent arrêt qu’il laisse formellement ouverte la question de la notification de tous les droits du prévenu lors de chaque audition, respectivement lors de chaque nouvelle audition devant une nouvelle autorité pénale. Dans une même approche que de l’arrêt précité, il indique ensuite que dans le cas d’espèce les droits auraient dû être notifiés une nouvelle fois et déclare la nouvelle audition inexploitable. 

À notre sens, cette pratique est curieuse. En jugeant que l’art. 143 CPP impose de renotifier lors de chaque audition devant une nouvelle autorité le droit à un défenseur d’office (art. 158 al. 1 let. c CPP), le Tribunal fédéral tranche en réalité la question qu’il laisse ouverte : tous les droits doivent être notifiés lors de chaque audition. En effet, si l’art. 158 CPP ne prévoit le droit à l’information que lors de la première audition, l’art. 143 CPP indique qu’un avis complet sur les droits et obligations doit être donné « au début de l’audition ». En jugeant que le droit à la nomination du défenseur d’office doit être notifié devant chaque autorité pénale nouvellement saisie, le Tribunal fédéral fait primer l’art. 143 CPP sur l’art. 158 CPP. Dont acte, mais le Tribunal ferait mieux de le dire clairement dans un arrêt destiné à publication au vu des conséquences pratiques sur la validité des auditions. Ces avancées « à tâtons » sont dommageable en pratique lorsque l’on sait que des milliers d’auditions ont lieu chaque jour devant les autorités de poursuite ou de jugement. Il convient que chaque autorité puisse savoir clairement les formes qui doivent être respectées pour que l’audition soit exploitable.

Proposition de citation : Stéphane Grodecki, Obligation pour chaque autorité pénale de rappeler au prévenu son droit de demander un défenseur d’office, in : https://www.crimen.ch/59/ du 14 décembre 2021