Mona Rhouma

Mona Rhouma

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Mona Rhouma est titulaire du brevet d’avocat et exerce en tant que greffière à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Elle est aussi membre de la commission de publications des décisions pénales au sein de cette autorité. Elle a effectué son stage d’avocat dans une étude à Genève où elle a principalement exercé la représentation en justice.

Ses domaines de prédilection sont le droit pénal général et spécial ainsi que la procédure pénale.

Ses publications sur crimen.ch sont rédigées en son nom personnel.

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Prescription et fixation de la peine selon la LTVA

Les deux délais de prescription de l’art. 105 al. 1 let c LTVA (7 ans) et de l’art. 105 al. 4 LTVA (5 ans) sont cumulatifs. Le délai de prescription peut donc expirer au plus tard douze ans après la commission de l’infraction. Pour la fixation de la peine en cas de concours, l’art. 9 DPA exclut le principe d’aggravation (Asperationsprinzip) inscrit à l’art. 49 CP pour les amendes et les peines prononcées en conversion d’amendes. En matière de TVA, l’art. 101 al. 1 LTVA exclut quant à lui l’application de l’art. 9 DPA dans certains cas (exclusion de l’exclusion). Dans ces cas, le principe d’aggravation ne s’applique que dans les limites de l’art. 101 al. 4 et al. 5 LTVA.

La représentation du prévenu en matière de contraventions

Les cantons peuvent prévoir une dérogation au monopole des avocats dans les procédures portant sur les contraventions (art. 125 al. 7 CPP). Toutefois, la dérogation doit être prévue de manière expresse par le droit cantonal. Tel est le cas du canton de Zurich. En revanche, dans le canton de St-Gall, on ne peut pas déduire du droit cantonal que la représentation non professionnelle en matière de contraventions est admissible, faute de disposition suffisamment claire à ce propos.

Le tribunal qui contrôle la levée d’une mesure thérapeuthique doit statuer en formation collégiale

Lorsqu’un recours est déposé contre une décision de levée anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 3 CP) dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante, l’autorité de recours doit statuer en formation collégiale. Une telle décision ne tranche pas une question d’exécution courante. Elle a, au contraire, des conséquences importantes sur la situation juridique de la personne concernée et/ou sur l’intérêt public.

L’(in)exploitabilité de déclarations à charge faites lors d’une audition menée sans la participation du prévenu

Les déclarations d’une personne appelée à donner des renseignements (PADR) faites lors d’une audition menée sans la participation du prévenu parce qu’elle a eu lieu avant l’ouverture d’une instruction, peuvent être répétées en cours d’instruction. Lors de la confrontation ultérieure, en cas de déclarations contradictoires ou de trous de mémoire du PADR, se pose la question de l’appréciation des preuves recueillies et non de leur exploitabilité. En revanche, si l’autorité pénale se borne à se référer aux résultats de la première audition ou à une confirmation formelle des déclarations antérieures ou si la personne interrogée refuse de témoigner lors de la répétition, les premières déclarations sont inexploitables car le prévenu est purement et simplement empêché d’exercer ses droits de défense de manière effective.

Nouvel art. 364b al. 2 CPP : séparation des fonctions entre le juge de la détention et le juge du fond

Seule la direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour prolonger la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’un recours contre une décision ultérieure. Le texte de l’art. 364b al. 2 CPP est clair. Comme les mesures prononcées par un jugement de première instance et celles prononcées dans le cadre de décisions ultérieures n’ouvrent pas les mêmes voies de droit (les premières pouvant faire l’objet d’un appel, les secondes n’étant susceptibles que du recours), la séparation des fonctions ne prévaut qu’en matière de décisions ultérieures. Cette dichotomie est critiquée par la doctrine. L’introduction d’un alinéa 3 à l’art. 365 CPP prévu par la révision actuelle du CPP pourrait y pallier en dépit de la jurisprudence fédérale.

Le tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la détention provisoire pour une durée supérieure à celle requise par le ministère public

Le tribunal des mesures de contrainte outrepasse ses compétences s’il ordonne la mise en détention du prévenu pour une durée plus longue que celle requise par le ministère public dans ses conclusions. De la même manière, la répartition des rôles entre le ministère public et le tribunal des mesures de contrainte n’est pas respectée si celui-ci prononce la détention provisoire alors que le ministère public n’a requis que des mesures de substitution. Il est en revanche admissible que le tribunal des mesures de contrainte prononce des mesures de substitution plus incisives que celles requises par le ministère public.