Nouvel art. 364b al. 2 CPP : séparation des fonctions entre le juge de la détention et le juge du fond

Seule la direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour prolonger la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’un recours contre une décision ultérieure. Le texte de l’art. 364b al. 2 CPP est clair. Comme les mesures prononcées par un jugement de première instance et celles prononcées dans le cadre de décisions ultérieures n’ouvrent pas les mêmes voies de droit (les premières pouvant faire l’objet d’un appel, les secondes n’étant susceptibles que du recours), la séparation des fonctions ne prévaut qu’en matière de décisions ultérieures. Cette dichotomie est critiquée par la doctrine. L’introduction d’un alinéa 3 à l’art. 365 CPP prévu par la révision actuelle du CPP pourrait y pallier en dépit de la jurisprudence fédérale.

La présente affaire a fait l’objet de deux précédents recours au Tribunal fédéral – relatifs à des prolongations de la détention du même prévenu – partiellement admis (TF 1B_96/2021 du 25.3.2021 et 1B_236/2021 du 1.6.2021). Ce troisième arrêt vient préciser l’interprétation de l’art. 364b al. 2 CPP, entré en vigueur le 1er mars 2021.

Le 21 février 2015, le Tribunal pénal de Bâle-Ville a condamné A à six ans de peine privative de liberté pour tentative de meurtre, l’exécution de la peine devant être précédée d’une mesure institutionnelle. Le 20 janvier 2020, la durée maximale de cette mesure a été atteinte. Par décision du 6 février 2020, le Tribunal pénal a prolongé la mesure d’une année supplémentaire. Le Service d’exécution des peines et des mesures compétent forme un recours contre cette décision et demande que la mesure soit prolongée de deux ans au lieu d’un an seulement. Il demande que A soit placé en détention pour des motifs de sûreté à partir du 20 janvier 2021, et ce jusqu’à ce que la décision sur recours soit rendue. Les 25 janvier 2021 et 13 avril 2021, la détention pour des motifs de sûreté a été prolongée. Le prévenu a recouru au Tribunal fédéral contre chacune de ces décisions, obtenant partiellement gain de cause sur des aspects formels, sans pour autant être libéré (TF 1B_96/2021 du 25.3.2021 et TF 1B_236/2021 du 1.6.2021). Le Tribunal fédéral avait notamment prolongé la détention pour des motifs de sûreté jusqu’à la décision finale dans la procédure cantonale de recours, mais au plus tard jusqu’au 18 avril 2021.

Par ordonnance du 20 avril 2021 signée par Christian Hoenen, le Tribunal cantonal, statuant en juge unique, a prolongé provisoirement la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’au 30 avril 2021. Par ordonnance du 28 avril 2021, il a prolongé la détention jusqu’à ce que la décision sur le fond rendue le 19 avril 2021 par un collège à 3 juges présidé par Christian Hoenen (prolongation de la mesure institutionnelle) entre en force.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance du 28 avril 2021. Il demande l’annulation de cette ordonnance et sa libération immédiate. Le prévenu soutient que Christian Hoenen, qui officie en tant que direction de la procédure de la chambre de recours compétente pour l’affaire au fond, n’aurait pas dû ordonner en même temps la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté. Il invoque le nouvel art. 364b al. 2 CPP. Par conséquent, la détention du prévenu serait illégale à compter du 18 avril 2021. À ce titre, le prévenu réclame une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illégale.

Le Tribunal fédéral entre en matière sur le recours.

Selon l’art. 364b al. 2 CPP, la direction de la procédure mène une procédure de détention en appliquant par analogie l’art. 224 et propose au tribunal des mesures de contrainte ou à la direction de la procédure de la juridiction d’appel d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté. Les art. 225 et 226 sont applicables par analogie à la procédure.

Le Tribunal fédéral procède à l’interprétation du nouvel art. 364b al. 2 CPP après avoir rappelé les principes généraux régissant l’interprétation d’une norme juridique (c. 2.2 ; ATF 146 V 331, c. 5 ; ATF 145 III 109, c. 5.1).

Il parvient à la conclusion que le texte de l’art. 364b al. 2 CPP est clair et sans équivoque. Il n’existe donc aucune raison de s’en écarter : seule la direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour prolonger la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre d’un recours contre une décision ultérieure. Il existe ainsi une séparation des fonctions entre le juge de la détention et le juge du fond dès lors que seule la voie du recours au sens strict est ouverte contre une décision ultérieure (c. 2.3 et 2.4).

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral constate que la fonction au titre de laquelle le juge Hoenen a officié n’est pas claire. L’ordonnance du 28 avril 2021, tout comme l’ordonnance du 13 avril 2021, indique seulement que Christian Hoenen a présidé le Tribunal en tant que juge unique. Il est en outre avéré que Christian Hoenen a présidé l’affaire au fond concernant la prolongation de la mesure institutionnelle dans le cadre du recours. Étant donné qu’il est incontestable que Christian Hoenen ne préside pas à la fois la chambre de recours et la juridiction d’appel, force est de constater qu’il a statué en qualité de direction de la procédure de la chambre de recours et non de la juridiction d’appel. Cela contredit le texte clair de l’art. 364b al. 2 CPP. L’autorité inférieure a par conséquent violé le droit fédéral (c. 3.1).

Cette violation de nature formelle n’entraîne toutefois pas la libération du prévenu (ATF 139 IV 41, c. 2.2). Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l’occasion d’examiner les conditions matérielles de la détention du prévenu dans les deux arrêts précités. Il convient de s’y référer intégralement dès lors qu’il n’existe aucun changement de circonstances à la faveur du recourant susceptible de modifier l’appréciation retenue sur ce point (c. 3.2).

Il en va de même quant à l’examen de la légalité de la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 19 avril 2021 (TF 1B_236/2021 du 1.6.2021). Seule la période depuis le 20 avril 2021 pourrait encore faire l’objet d’un examen. Sur ce second point, le Tribunal fédéral admet qu’à compter de cette date, la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée de manière illégale pour les motifs formels évoqués ci-dessus. En revanche, il ne lui appartient pas de trancher la question de l’indemnisation (c. 4 ; ATF 140 I 246, c. 2.5.1).

Le recours est partiellement admis. L’ordonnance du 28 avril 2021 doit être annulée. La prolongation de la détention est formellement illégale à compter du 20 avril 2021. L’affaire doit être renvoyée à la juridiction d’appel pour nouvelle décision. Au surplus, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

En plus de clarifier la portée pratique de l’art. 364b al. 2 CPP, cet arrêt est intéressant parce qu’il relève une incohérence soulignée par la doctrine.

Cette incohérence découle du constat suivant : dans le cadre d’une procédure d’appel (contre un jugement de première instance), la séparation des fonctions entre le juge de la détention et le juge du fond n’a pas été voulue par le législateur (art. 232 CPP). Or, dans le cadre d’un recours contre une décision judiciaire ultérieure indépendante où se pose la question de la détention pour des motifs de sûreté, comme dans le cas d’espèce, une telle séparation a manifestement été voulue par le législateur (Rapport explicatif sur la modification du CPP, décembre 2017, ch. 2.1.56, p. 45 ; FF 2019 6351, 6372 s.).

La doctrine critique la dichotomie existant entre les mesures prononcées par un jugement de première instance, par exemple l’internement, et celles prononcées dans le cadre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes ; les premières pouvant faire l’objet d’un appel, les secondes n’étant susceptibles que du recours. Certains auteurs considèrent de plus que le recours ne permet pas d’embrasser la portée matérielle de nombreuses décisions judiciaires et qu’il restreint de manière inopportune les droits procéduraux des personnes concernées (FF 2019 6351, 6417 et les références citées). Le Tribunal fédéral souligne à cet égard que la révision actuelle du CPP prévoit notamment d’introduire un alinéa 3 à l’art. 365 CPP selon lequel un appel peut être formé contre les décisions ultérieures (FF 2019 6351, 6417). L’introduction de cet alinéa aurait pour conséquence de supprimer la séparation des fonctions entre le juge de la détention et le juge du fond telle qu’elle découle notamment de l’application du nouvel art. 364b al. 2 CPP. Une majorité des participants à la consultation a considéré que cette mesure était appropriée en dépit de la jurisprudence du Tribunal fédéral (FF 2019 6351, 6417).

Proposition de citation : Mona Rhouma, Nouvel art. 364b al. 2 CPP : séparation des fonctions entre le juge de la détention et le juge du fond, in : https://www.crimen.ch/25/ du 10 août 2021