L’autorité statuant sur renvoi d’un arrêt du Tribunal fédéral n’est liée que par les faits non contestés et les questions de droit définitivement tranchées

Un classement implicite suppose qu’une partie des faits a été abandonnée sans qu’une décision formelle n’ait été rendue à leur sujet. Lorsque la décision de renvoi annule un tel classement implicite sans trancher le fond du litige et impose aux autorités d’éclaircir les faits contestés, le Ministère public doit mener une nouvelle instruction. En prononçant un deuxième classement à l’encontre du principal prévenu en raison de son décès, le Ministère public ne peut pas abandonner l’ensemble des investigations concernant l’implication éventuelle de tiers, sauf à violer l’interdiction du déni de justice. En l’espèce, la plainte d’une victime à l’encontre du prévenu décédé et de tout autre personne impliquée imposait au Ministère public de poursuivre des recherches, malgré le décès du principal suspect.

I. En fait

A dispose d’un compte bancaire auprès d’une banque (B SA) dont la gestion de type « execution only/advisory » était confiée à C dès 2006. En 2016, à la suite d’une plainte déposée par la banque en raison d’opérations effectuées par C à l’insu de clients, plusieurs comptes bancaires sont séquestrés par le Ministère public, dont celui de A, à hauteur d’une trentaine de millions de francs. En août 2016, A dépose à son tour une plainte pénale contre C et toute autre personne potentiellement impliquée, notamment pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. A reprochait à C d’avoir manipulé de nombreuses informations, de l’avoir trompée sur la véracité des opérations effectivement réalisées et d’avoir masqué frauduleusement les pertes occasionnées. 

En février 2017, le Ministère public ouvre une procédure pour faux dans les titres contre inconnu. Puis, en juin de la même année, il ouvre, à la suite d’une disjonction de causes non contestée, une procédure à l’encontre de B SA pour des soupçons de blanchiment d’argent en lien avec les infractions reprochées à C. Il renvoie également C en jugement pour plusieurs infractions économiques aggravées (escroquerie par métier, abus de confiance aggravé, gestion déloyale aggravée et faux dans les titres). L’acte d’accusation ne tient cependant pas compte de divers éléments, ce qui amène A à recourir contre ce classement implicite. En parallèle, fin juillet 2017, le Ministère public informe les parties de son intention de classer la procédure à l’encontre de C en raison de son décès. Plus d’un an après, à la suite d’un rejet de l’instance cantonale, le Tribunal fédéral admet le recours de A contestant le classement implicite afin que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction (TF 6B_819/2018 du 25.1.2019, c. 3.8).

Finalement, en février 2021, le Ministère public classe les plaintes de A et refuse de joindre la procédure à celle dirigée contre la banque en lien avec le blanchiment d’argent. Le recours de A contre ce classement est rejeté par l’autorité cantonale. 

II. En droit

En substance, A se plaint d’une violation du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Ce principe – non écrit – lie l’autorité destinataire de l’arrêt du Tribunal fédéral en fait comme en droit. Toutefois, elle n’est liée que par les faits non contestés devant le Tribunal fédéral et par les éléments juridiques que celui-ci a définitivement tranchés (c. 2.1). 

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral examine le raisonnement de la cour cantonale. Celle-ci a estimé que A – qui ne s’était pas opposée à la disjonction de procédure à l’encontre de la banque – ne pouvait pas obtenir de complément d’instruction pour cette procédure. En outre, compte tenu du décès de C, la procédure dont il faisait l’objet devait être classée (c. 2.2). 

Dans un deuxième temps, les juges fédéraux rappellent le contexte et le but de l’arrêt de renvoi rendu à l’encontre du classement implicite. À cet égard, ils précisent qu’un tel classement représente une grave atteinte aux droits procéduraux des parties, sous l’angle du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée par l’autorité supérieure. Ensuite, et contrairement à l’autorité cantonale, le Tribunal fédéral indique que l’arrêt de renvoi dont il est question ici ne limitait pas le réexamen de la situation uniquement s’agissant de C, à l’exclusion de tout autre éventuel protagoniste. Bien au contraire, l’arrêt de renvoi avait justement pour but de donner l’occasion au Ministère public de faire toute la lumière sur les faits de la cause, à savoir délimiter clairement les faits qui doivent bénéficier d’un abandon de charges de ceux qui justifient la poursuite de la procédure. En effet, le classement implicite, c’est-à-dire l’absence de décision formelle sur l’abandon de certains faits par l’autorité de poursuite pénale, laisse penser qu’une partie d’entre eux, voire des auteurs potentiels, ont été ignorés. De plus, en admettant le grief portant sur la violation du droit d’être entendu de A dans l’arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral ne tranchait définitivement ni le fond du litige, ni toutes les questions de faits. En d’autres termes, l’autorité de l’arrêt de renvoi ne couvrait ni les faits, ni le droit dans la présente cause. La nouvelle instruction que devait mener le Ministère public devait lui permettre, le cas échéant, de révéler d’autres auteurs. Par conséquent, notre Haute Cour rappelle l’importance de l’art. 7 CPP selon lequel les autorités pénales sont tenues d’ouvrir et de conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions. 

En dernier lieu, Tribunal fédéral rejette et critique fermement le raisonnement peu clair de la cour cantonale selon lequel A ne pouvait pas obtenir que le complément d’instruction s’étende à la banque B SA ou à d’autres participants, sauf à maintenir artificiellement deux instructions distinctes visant les mêmes fins. D’après les juges fédéraux, ce raisonnement semble contradictoire. En effet, soit l’on considère que la procédure ouverte séparément traite de l’ensemble des faits de la cause, ce qui signifie qu’elle ne peut être classée qu’à l’égard de C en raison de son décès, soit l’on considère que cette procédure séparée ne concerne que les faits constitutifs de blanchiment d’argent, ce qui n’empêche pas le Ministère public d’investiguer les autres faits retenus dans la présente cause, notamment s’agissant de l’implication de tiers. 

En définitive et afin d’éviter un déni de justice, notre Haute Cour conclut à ce que A puisse effectivement avoir droit à ce que la participation de tiers soit examinée ou, à tout le moins, à ce qu’une décision de classement claire soit prise à cet égard. Elle souligne en ce sens que A avait déposé plainte pénale contre C, mais également contre toute autre personne impliquée (c. 2.3).

Au vu de ce qui précède, le recours de A est admis et la cause est renvoyée à l’autorité précédente (c. 3).

Proposition de citation : Hadrien Monod, L’autorité statuant sur renvoi d’un arrêt du Tribunal fédéral n’est liée que par les faits non contestés et les questions de droit définitivement tranchées, in : https://www.crimen.ch/166/ du 8 février 2023