Les enjeux liés à une réalisation anticipée de cryptoactifs séquestrés

La réalisation anticipée d’actifs séquestrés au sens de l’art. 266 al. 5 CPP doit préserver les intérêts de son titulaire à ne pas subir de préjudice patrimonial et ceux de l’État à éviter d'en causer un. Dans cette optique, il revient à l’autorité compétente de préciser les modalités de celle-ci. Une certaine précaution est de mise lorsqu’une réalisation immédiate et globale de cryptoactifs serait susceptible de faire diminuer leur valeur sur le marché. Le Tribunal fédéral enjoint donc aux autorités pénales à considérer minutieusement la nature et les particularités des valeurs à réaliser et les invite à faire appel à un expert lorsque la situation l’exige.

I. En fait

En septembre 2019, le Ministère public II du canton de Zurich bloque les avoirs en cryptoactifs de A dans le cadre d’une enquête à son encontre pour blanchiment d’argent. Près d’un an plus tard, le ministère public ordonne le transfert des avoirs bloqués vers une société (C SA). Celle-ci est chargée de convertir les valeurs concernées en francs suisses puis de les transférer sur le compte du ministère public en vue d’une confiscation. Le recours de A contre cette décision est rejeté par le Tribunal cantonal zurichois.

II. En droit

D’abord, d’un point de vue formel, le Tribunal fédéral analyse la recevabilité du recours de A. À cet égard, il constate que, à l’image du titulaire d’un compte bancaire classique, le titulaire de cryptoactifs séquestrés dispose bel et bien d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision. La réalisation anticipée de ces valeurs pouvant causer un préjudice irréparable à son titulaire au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours (c. 1.1).

Ensuite, le Tribunal fédéral reproche à l’autorité précédente d’avoir constaté les faits pertinents de manière incomplète (c. 2.2 à 2.4). Il met en évidence une contradiction opérée par l’instance inférieure qui a considéré que la question de la titularité des avoirs pouvait rester ouverte, tout en estimant que celle-ci était déterminante pour son entrée en matière. Or, d’après le Tribunal fédéral, si cette question était fondamentale, la Cour cantonale ne pouvait s’éviter d’établir de manière complète les faits pertinents et simplement confirmer la décision du ministère public (c. 2.4). 

D’un point de vue matériel, notre Haute Cour examine le grief soulevé par A selon lequel la réalisation immédiate et totale des actifs séquestrés ordonnée par le ministère public est contraire à l’art. 266 al. 5 CPP. Le Tribunal fédéral commence donc par rappeler les principes théoriques relatifs à la réalisation de valeurs séquestrées. Il relève que l’autorité ordonnant un séquestre est tenue de conserver ces valeurs de manière appropriée afin de ne pas leur faire subir de dommage et précise que leur préservation dépend ainsi largement de leur nature (c. 3.1). La réalisation anticipée prévue à l’art. 266 al. 5 CPP représente un moyen pour l’autorité pénale de préserver la valeur des objets séquestrés. Cette forme de réalisation sert donc à la fois les intérêts de la personne concernée qui évite de subir un préjudice patrimonial et ceux de l’État qui – dans le cas d’une mauvaise conservation – serait tenu de verser des dommages-intérêts. Toutefois, au vu de l’atteinte particulièrement grave à la propriété du titulaire des valeurs, une telle réalisation doit être effectuée avec retenue (c. 3.2). 

Le Tribunal fédéral poursuit l’analyse en s’intéressant concrètement au mode de réalisation ordonné par l’autorité pénale et lui accorde, en ce sens, un large pouvoir d’appréciation ainsi qu’une grande marge de manœuvre en vue d’obtenir le résultat le plus favorable possible (c. 3.3). La réalisation des valeurs séquestrées doit préserver les intérêts en jeu et donc s’adapter aux circonstances concrètes du cas d’espèce. Dans cette optique, les autorités pénales doivent agir avec minutie, professionnalisme et de manière appropriée, si bien que lorsque la situation le commande, elles doivent s’adresser à un expert (c. 3.4). 

Poursuivant leur raisonnement, les Juges fédéraux s’intéressent à la question de savoir si la réalisation immédiate et globale des cryptoactifs séquestrés permettrait effectivement le maintien de leur valeur ou si, comme le suggérait le recourant, une vente « lente » étendue sur plusieurs mois serait plus adéquate. Or, puisqu’il apparaît que A détient des parts relativement importantes du volume total des cryptoactifs concernés, il y a lieu de craindre qu’une vente globale et immédiate provoque en réalité une baisse significative de leur valeur. Le Tribunal fédéral regrette à cet égard que l’instance précédente ait simplement reconnu ce risque sans réexaminer véritablement le fond de la décision du ministère public (c. 4.2). Il constate encore qu’aucune indication sur la manière dont la réalisation anticipée doit s’effectuer n’a été donnée par le Ministère public ou en première instance (c. 4.3). 

En fin de compte, se pose donc la question de savoir si et dans quelle mesure les autorités compétentes devaient préciser les modalités d’une telle réalisation anticipée au sens de l’art. 266 al. 5 CPP. Pour cela, le Tribunal fédéral parvient à plusieurs constats (c. 4.4.2). Premièrement, la part de cryptoactifs de A semble si importante qu’une vente globale et immédiate pourrait faire baisser leur valeur sur le marché, ce qui ne correspond ni aux intérêts du recourant ni à ceux de l’État. Deuxièmement, lorsque, comme en l’espèce, la réalisation est susceptible de faire baisser la valeur des biens séquestrés, il appartient au ministère public d’éviter que cela ne se produise. Or aucune indication sur la manière de procéder ne ressort de la motivation ou du dispositif de la décision. D’ailleurs, il n’apparaît pas non plus que le ministère public ait fait appel à un spécialiste avant de rendre sa décision. Pour tous ces motifs, les Juges fédéraux estiment que la manière de procéder du ministère public in casu n’était pas propre à préserver les intérêts de A et de l’État au sens de l’art. 266 al. 5 CPP. Les exigences de cette disposition n’étant ainsi pas remplies, le recours de A est admis. 

III. Commentaire

Pour la première fois, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la réalisation anticipée de valeurs patrimoniales constituées par des cryptoactifs. Le pragmatisme affiché pour s’assurer que les intérêts protégés par l’art. 266 al. 5 CPP ont bien été préservés par la décision du ministère public est à saluer. Cet arrêt a permis aux Juges fédéraux de rappeler que la nature et les particularités des objets à réaliser doivent être prises en considération et, qu’à cet égard, la nomination d’un expert peut s’avérer judicieuse. En outre, lorsque la réalisation anticipée d’actifs semble influencer négativement leur valeur, il est impératif que le ministère public précise les modalités d’une telle réalisation. Enfin, il apparaît que la protection des intérêts de l’État et de la personne concernée priment ceux qui seraient liés au projet sous-jacent aux cryptoactifs lors d’une réalisation anticipée (c. 4.4.2). 

Proposition de citation : Hadrien Monod, Les enjeux liés à une réalisation anticipée de cryptoactifs séquestrés, in : https://www.crimen.ch/61/ du 20 décembre 2021