La représentation du prévenu en matière de contraventions

Les cantons peuvent prévoir une dérogation au monopole des avocats dans les procédures portant sur les contraventions (art. 125 al. 7 CPP). Toutefois, la dérogation doit être prévue de manière expresse par le droit cantonal. Tel est le cas du canton de Zurich. En revanche, dans le canton de St-Gall, on ne peut pas déduire du droit cantonal que la représentation non professionnelle en matière de contraventions est admissible, faute de disposition suffisamment claire à ce propos.

I. En fait

Les 2 et 25 novembre 2016, l’administration des douanes intercepte un colis adressé à A contenant le mélange d’herbes « Black Diamonds ». Ce mélange est constitué notamment de cannabinoïdes de synthèse qui figure dans l’annexe 6 de l’Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI). Lors de l’interrogatoire de police du 25 novembre 2016, A déclare qu’il consomme du cannabis depuis 2008. 

A est condamné à une amende de CHF 150.- pour infractions multiples à la Loi fédérale sur les stupéfiants commises entre le 21 septembre 2015 au 25 novembre 2016. Il forme un appel et obtient l’acquittement pour les infractions commises entre le 9 février 2016 et le 25 novembre 2016, le reste demeurant inchangé, y compris la peine. A interjette un recours au Tribunal fédéral. Il demande l’acquittement.

A formule en tout 7 griefs. Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière respectivement les rejette successivement, le plus souvent faute de motivation suffisante ou parce que les griefs sont mal fondés. La seule question pertinente a trait à la défense de A, lequel se plaint que l’autorité n’a pas admis son beau-père, B, juge de district et juge en chef suppléant à la retraite, comme défenseur. Pour justifier une telle défense, A se fonde sur une disposition de droit cantonal st-gallois dont il déduit une dérogation au monopole des avocats en matière de contraventions, telle qu’envisagée par l’art. 127 al. 5 CPP.

II. En droit

En principe, le prévenu peut désigner un conseil de son choix (art. 127 al. 1 CPP et 129 al. 1 CPP, art. 32 al. 2 Cst., art. 6 ch. 3 let. c CEDH). Il existe 3 limites à ce droit : les prescriptions de procédure pénale, les dispositions qui régissent la profession d’avocat et les conditions d’admission.

Aux termes de l’art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux ; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.

Les avocats autorisés en vertu de la première phrase de l’art. 127 al. 5 CPP sont les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats (art. 4 LLCA), ainsi que les avocats des Etats membres de l’UE ou de l’AELE (art. 21 ss LLCA). En outre, en vertu de l’art. 3 al. 2 LLCA, les cantons conservent le droit d’autoriser les titulaires des brevets d’avocat qu’ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.

Contrairement à ce qui prévaut en procédure civile (art. 68 al. 2 CPC), le monopole des avocats défini à l’art. 127 al. 5 CPP, première phrase, s’applique à la défense professionnelle et non professionnelle.

Selon l’art. 127 al. 5 CPP, deuxième phrase, les cantons peuvent déroger au monopole des avocats en matière de contraventions.  Le but de cette réserve est de permettre, par exemple, aux représentants des assurances de protection juridique de représenter leurs clients devant les tribunaux dans les affaires de contraventions. Des dérogations de droit cantonal sont ainsi acceptables au regard du droit fédéral dans le respect des exigences de l’art. 127 al. 4 CPP (c. 1.2).

Le Tribunal fédéral examine si B est habilité à représenter A dans la présente affaire. D’emblée il constate que B n’est pas inscrit à un registre des avocats et qu’il n’est pas non plus autorisé selon les autres dispositions de la LLCA, ce qui exclut une légitimation fondée sur l’art. 127 al. 5 CPP, première phrase (c. 1.3). Reste à savoir si le droit cantonal prévoit un régime dérogatoire au monopole des avocats en matière de contraventions, comme envisagé à l’art. 127 al. 5 CPP, deuxième phrase (c. 1.6).

Le canton de St-Gall prévoit des exceptions au monopole des avocats aux art. 10 ss AnwG (sGS 963.70)

Toutefois, l’art. 10 al. 1 AnwG invoqué par le recourant ne fait référence ni à la procédure pénale en matière de contraventions, ni à la représentation non professionnelle. Une réglementation de la représentation non professionnelle en matière de contraventions résulterait tout au plus d’un raisonnement a contrario, ce que le Tribunal fédéral ne juge pas suffisant. En outre, l’art. 12 AnwG/SG qui prévoit expressément les exceptions au principe du monopole des avocats ne prévoit pas l’exception envisagée par le droit fédéral en matière de contraventions. 

Le Tribunal fédéral insiste sur l’importance d’une réglementation claire par les cantons pour déroger au principe du monopole des avocats dans la mesure prévue par le droit fédéral. En l’espèce, on ne peut pas déduire de manière suffisamment claire que le canton de St-Gall aurait adopté un régime dérogatoire pour la représentation non professionnelle en matière de contraventions (art. 127 al. 5 CPP, deuxième phrase). 

A titre d’exemple à suivre pour une réglementation suffisante en la matière, les juges fédéraux citent le droit cantonal zurichois qui prévoit – de manière claire et précise – ce qui suit : « est exclue du monopole des avocats la défense non professionnelle dans les procédures pénales en matière de contraventions » (traduction libre de l’art. 11 al. 3 AnwG/ZH [LS 215.1]) (c. 1.6.3).

En définitive, B n’était pas autorisé à représenter A devant les autorités pénales du canton de St-Gall. 

On peut encore souligner que l’argument de fond soulevé par le recourant pour justifier l’acquittement qu’il demande repose sur un grief en lien avec la violation de la présomption d’innocence et la constatation arbitraire des faits. A estime que l’autorité précédente a sombré dans l’arbitraire en retenant qu’il aurait consommé du cannabis illégal du 21 septembre 2015 au 8 février 2016. A a invoqué dans son plaidoyer devant l’autorité de première instance n’avoir consommé que du cannabis avec une teneur en THC inférieure à 1% durant la période concernée. Or le Tribunal fédéral souligne que l’autorité inférieure pouvait retenir, sans arbitraire, une consommation illégale durant cette période car cette constatation repose sur les déclarations de A. En effet, lors de son audition du 25 novembre 2016, A a déclaré qu’il consommait du cannabis en plus du mélange d’herbes commandé. Or devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente dans une large mesure à une simple critique appellatoire de l’arrêt attaqué, ce qui ne suffit pas pour justifier une constatation arbitraire des faits (c. 6).

Proposition de citation : Mona Rhouma, La représentation du prévenu en matière de contraventions, in : https://www.crimen.ch/72/ du 26 janvier 2022