Contenu de l’acte d’accusation et appréciation des preuves (« déclarations contre déclarations ») relatives à un viol

Lorsque l’acte d’accusation ne décrit pas les viols reprochés au prévenu de manière individualisée mais expose, de façon globale et détaillée, un seul mode opératoire, le principe d’accusation (art. 9 CPP) est respecté s’il peut être déduit de cet acte que la manière d’agir s’applique pour l’ensemble des infractions. Sous l’angle temporel, il est suffisant que les faits soient circonscrits approximativement. Enfin, dans le cas où les déclarations de la victime sont le principal élément de preuve à charge et s’opposent à celles de l’accusé (« déclarations contre déclarations »), il n’est pas arbitraire pour le tribunal de fonder sa conviction sur une pluralité d’éléments ou d’indices convergents si leur rapprochement permet de déduire de manière soutenable l’état de fait retenu.

I. En fait

Un homme est condamné pour viol, lésions corporelles simples, contrainte et menaces, sur la base des faits suivants : entre le printemps 2015 et le mois de janvier 2016, il force une dizaine de fois son épouse à avoir des rapports sexuels, au mépris du refus de cette dernière de ne plus entretenir de relation intime avec lui compte tenu de leurs problèmes de couple. Avant cela, entre décembre 2013 et mars 2015, il agresse physiquement son épouse à plusieurs reprises et la menace de mort. Statuant sur l’appel du condamné, l’instance cantonale supérieure réforme le jugement de première instance, en ce sens que l’auteur est condamné à des peines moins lourdes. L’auteur porte l’affaire devant le Tribunal fédéral, concluant à l’annulation du jugement de deuxième instance et, subsidiairement, à son acquittement.

II. En droit

Le recourant invoque une violation du principe de l’accusation, selon lequel une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (art. 9 CPP). Le prévenu doit connaître avec exactitude les faits qui lui sont reprochés et les sanctions qu’il encourt, afin de préparer sa défense en conséquence. L’acte d’accusation doit exposer les faits qui, selon le ministère public, correspondent à l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu. L’acte d’accusation revêt ainsi une double fonction, de délimitation et d’information : il précise l’objet du procès et en informe le prévenu (ATF 143 IV 63, c. 2.2 ; 141 IV 132, c. 3.4.1) (c. 2.1).

Le Tribunal fédéral rappelle ensuite la teneur de l’art. 190 al. 1 CP, lequel définit le viol comme le fait pour un homme de contraindre, au moyen de menace, violence ou pressions psychiques, une victime de sexe féminin à subir l’acte sexuel, ce par quoi il faut comprendre une pénétration pénovaginale (ATF 123 IV 49, c. 2 ; 6B_1425/2020 du 5.7.2021, c. 1.1). L’infraction de viol suppose généralement une agression physique, soit « l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder » (ATF 122 IV 97, c. 2b). S’il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister, la réalisation de l’élément constitutif de la contrainte requiert néanmoins une certaine intensité, bien qu’un usage de la force « relativement faible » suffise selon les circonstances (p. ex. maintenir la victime avec le poids de son corps ; 6B_1285/2018 du 11.2.2019, c. 2.1) (c. 2.2).

In casu, l’acte d’accusation ne décrit pas de manière individualisée les viols mais expose globalement un seul mode opératoire, néanmoins détaillé. Il indique, en substance, que : dix à quinze viols ont été commis entre le printemps 2015 et janvier 2016 ; le prévenu rentre entre 4 et 5 heures du matin au domicile conjugal, alcoolisé ; alors que les époux font chambres séparées, le prévenu rejoint la victime dans son lit, méconnaît son refus d’avoir une relation sexuelle et la déshabille de force ; alors que la victime pleure et essaie de le repousser, le prévenu la maintient sur le lit, la gifle en lui lançant « Tu es ma femme ! » ; il l’immobilise et lui fait subir l’acte sexuel (c. 2.3).

Contrairement à ce que prétend le recourant, dans la mesure où le nombre de viols est indiqué, ainsi que la période sur laquelle ils se seraient produits, il peut être déduit sans ambiguïté de l’acte d’accusation que la manière d’agir qui y est décrite s’applique globalement pour l’ensemble des viols. D’un point de vue temporel, il est suffisant que les faits soient circonscrits approximativement, étant admis que la victime ne saurait se souvenir avec précision des dates auxquelles ont été commis les viols, ce qui est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’infractions répétées dans le cadre familial (6B_1003/2020 du 21.4.2021, c. 1.2.1, commenté par Ryan Gauderon, La précision de l’acte d’accusation en cas d’infractions répétées dans un certain laps de temps et le calcul du « délai raisonnable » à l’aune de l’art. 5 CPP, in : https://www.crimen.ch/7/ du 14 juin 2021). Les imprécisions de l’acte d’accusation, en particulier quant aux dates, n’empêchaient pas de préparer convenablement la défense de l’accusé, lequel aurait notamment pu se prévaloir d’alibis pendant la période en cause (c. 2.4).

Le recourant conteste avoir commis les viols qui lui sont imputés, arguant que la juridiction cantonale a méconnu sa version des faits au profit de celle de la victime. Le Tribunal fédéral rappelle ne pouvoir critiquer les constatations factuelles de l’instance précédente que si elles ont été faites en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 1, 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Tel est le cas lorsque les faits ont été établis de manière arbitraire, avec pour conséquence que la décision est insoutenable tant dans sa motivation que dans son résultat. Lorsque le tribunal cantonal a fondé sa conviction sur une pluralité d’éléments ou indices convergents, il n’y a pas d’arbitraire si le rapprochement de ceux-ci permet de déduire de manière soutenable l’état de fait retenu, et ce même si un ou plusieurs arguments corroboratifs semblent fragiles. L’essentiel est que la solution retenue puisse être justifiée par un ou des arguments propres à emporter la conviction (6B_1052/2020 du 19.7.2021, c. 1.1). Dans le cas où les déclarations de la victime sont le principal élément de preuve à charge et s’opposent à celles de l’accusé (« déclarations contre déclarations »), ceci ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement selon le principe in dubio pro reo (c. 3.1).

Le recourant met en cause la crédibilité de la victime, considérant ses déclarations imprécises et sa dénonciation tardive (cinq mois après son départ du domicile conjugal). En tant qu’il se borne à opposer sa propre appréciation des déclarations recueillies par l’instance cantonale, sa démarche est toutefois appellatoire et, partant, irrecevable dans un recours en matière pénale (c. 3.3). Le Tribunal fédéral souligne que la juridiction cantonale a procédé à une analyse approfondie des déclarations de chaque partie pour juger de leur crédibilité. En ce qui concerne la victime, sa réticence à dévoiler les faits s’expliquait par la peur et la honte dont elle a fait part lors des auditions, ce qui est du reste fréquent en cas d’infractions d’ordre sexuel. Sa façon de s’exprimer révélait une personne réservée et fragile, émue à l’évocation des évènements qu’elle narrait sur un ton modéré, tout en ayant l’honnêteté d’admettre ne pas se souvenir de certains faits. Ceci laisse penser qu’il s’agit de déclarations ancrées dans la réalité et non exagérées, ce d’autant plus que le récit était particulièrement détaillé, personnel et comprenant des éléments fréquemment partagés par des victimes en des situations semblables (p. ex. détachement par rapport aux rapports sexuels, sentiment d’être salie après l’acte). Rien dans les dépositions de la victime ne jetaient de discrédit sur sa version des événements (c. 3.4.1). Les autres moyens de preuves corroborent de plus les déclarations de la victime, principalement en attestant de comportements violents du recourant (c. 3.4.2).

S’agissant de ce dernier, si la dénégation des faits par un prévenu n’est pas suspecte en tant que telle, son attitude consistant à nier en bloc l’ensemble des faits met en revanche sa crédibilité en doute. Le recourant a essentiellement donné des réponses évasives aux questions qui lui étaient posées, tout en se contredisant à certaines occasions. À cela s’ajoute la mauvaise impression qu’il a laissée à la juridiction cantonale, en se montrant arrogant durant les auditions de la police puis les débats d’appel, tentant de surcroît d’influencer un témoin. Finalement, il a été constaté que le recourant parlait de son ex-épouse comme si elle était sa propriété et qu’il peinait manifestement à concevoir la possibilité même d’un viol conjugal (« Comment voulez-vous que je viole ma propre femme ? ») (c. 3.4.3).

Sur la base de tout ce qui précède, la juridiction cantonale était en droit de donner une crédibilité accrue aux déclarations de la victime par rapport à celles du recourant et de conclure, sans méconnaître la présomption d’innocence, à la commission par celui-ci des actes retenus dans l’acte d’accusation (c. 3.4.4). Pour ce qui est enfin du caractère intentionnel de l’infraction, l’absence de consentement de la victime s’était clairement matérialisé par ses cris et ses tentatives d’éloigner le recourant, dont les actes de violence visaient manifestement à contraindre son ex-épouse à subir l’acte sexuel. Partant, l’intention peut être admise et la condamnation pour viol considérée conforme au droit fédéral (c. 3.5 et 3.6).

III. Commentaire

La conclusion – guère critiquable selon nous – à laquelle parvient le Tribunal fédéral est le fruit d’un raisonnement qui illustre avec clarté le caractère hautement délicat de l’appréciation des preuves relatives à un viol et plus spécifiquement de l’élément constitutif de la contrainte requis par l’art. 190 CP. Dans la mesure où l’infraction se déroule généralement en l’absence de témoin, les « déclarations contre déclarations » de la victime et de l’auteur constituent les moyens de preuves dont l’autorité pénale dispose à titre principal. Le cas d’espèce montre qu’au-delà des versions des faits (contradictoires) des deux parties, le tribunal tient compte, pour se déterminer quant à la crédibilité de celles-ci, d’éléments aussi divers que leur comportement durant et hors de l’audience, ainsi que leur rapport à la sexualité ou au couple.

Sans toucher directement à cette question, l’arrêt résumé ci-dessus inspire une brève réflexion en lien avec les discussions en cours relatives à une révision de l’art. 190 CP, notamment quant au remplacement de l’élément constitutif de la contrainte par celui de l’absence de consentement. Et pour cause, l’un des arguments opposés à une telle modification pointe précisément du doigt la difficulté à établir l’absence de consentement à l’acte sexuel. Le présent arrêt montre toutefois que cette difficulté est non seulement d’ores et déjà inhérente à l’infraction mais aussi qu’elle tient davantage au contexte dans lequel celle-ci se déroule qu’au choix d’ériger l’absence de consentement ou la contrainte en élément constitutif. En l’espèce, les divers éléments considérés par le tribunal vont au-delà des seuls indices propres à démontrer l’usage de la force et pourraient tout aussi bien servir à prouver une absence de consentement de la victime (le fait que la victime ait manifesté à différentes reprises ne plus vouloir de relations sexuelles avec l’auteur, le choix des époux de dormir dans des chambres séparées, l’impossibilité pour l’auteur de concevoir le viol conjugal et sa tendance à considérer son épouse comme un objet à sa disposition, le fait que les déclarations de la victime apparaissent davantage ancrées dans la réalité que celles de l’auteur, etc.). À bien regarder les choses, le raisonnement du TF consiste en grande partie à établir une absence de consentement, l’existence d’une contrainte étant déduite d’indices plus fragiles. Il conviendrait enfin de se demander si le fait de ne pas tenir compte de l’absence de consentement d’autrui pour lui imposer un désir sexuel n’est pas déjà, en soi, constitutif d’une contrainte (le récent arrêt TF 6B_367/2021 du 14.12.2021 nourrit similairement ce débat).

En cela, cet arrêt met à l’épreuve l’objection à une réécriture de la définition du viol qui partirait de l’absence de consentement plutôt que de la contrainte. Une réécriture qui nous apparaît pourtant nécessaire à une époque où le droit pénal suisse ne se veut plus être un vecteur d’imposition d’une certaine morale sexuelle mais le garant du droit à l’autodétermination sexuelle. Tout au plus l’élément de l’absence de consentement peut-il se comprendre selon une perspective historique, l’art. 190 CP ayant été adopté lorsque les relations sexuelles extraconjugales exposaient les femmes à des conséquences pénales et sociales auxquelles elles ne pouvaient légitimement échapper que s’il était prouvé qu’elles avaient fait montre d’une résistance suffisante (Nora Scheidegger, Revision des Sexualstrafrechts : Plädoyer für ein Gedankenexperiment, recht 2021, 171 ss, 173). Si l’on adopte en revanche une vision moderne de la sexualité comme étant le fait de deux personnes actives, on ne saurait se satisfaire d’une définition du viol reposant sur la prémisse (patriarcale) que le corps féminin est disponible par défaut, en ce sens qu’il faudrait déduire de l’absence de refus explicite de la femme qu’elle consent à l’acte sexuel.

Proposition de citation : Camille Montavon, Contenu de l’acte d’accusation et appréciation des preuves (« déclarations contre déclarations ») relatives à un viol, in : https://www.crimen.ch/64/ du 30 décembre 2021