Infraction d’abus d’autorité : le dessein de nuire à autrui peut résider dans l’acte de contrainte per se

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence relative à l’art. 312 CP incriminant l’abus d’autorité : l’agent étatique qui recourt, avec conscience et volonté, à un moyen de contrainte de manière excessive, accepte, à tout le moins, de causer un préjudice à autrui et se rend coupable de cette infraction, quand bien même son but serait légitime. Le dessein de porter préjudice à autrui, tel qu’exigé par l’art. 312 CP, peut résider dans l’acte de contrainte en soi. Dans de telles circonstances, l’intention en tant qu’élément constitutif subjectif n’a plus de portée indépendante. Par ailleurs, le principe d’accusation est respecté même si l’acte d’accusation ne mentionne pas que le recourant aurait dû s’attendre à humilier ou blesser la victime.

I. En fait

Au cours d’un contrôle de police dans une boîte de nuit, une altercation a lieu entre le gérant et deux agents. À cette occasion, l’un des policiers fait usage d’un spray au poivre. L’acte d’accusation dressé par le ministère public retient, à charge de l’agent de police, un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP, lui reprochant, en substance : d’avoir fait usage du spray à l’encontre du gérant à une distance de 50 centimètres et de l’avoir atteint au visage, alors qu’il savait qu’aucune menace n’avait été exercée contre lui et son collègue ; d’avoir exercé une contrainte disproportionnée à l’égard du gérant, en sachant qu’il lui causait un préjudice ; d’avoir à tout le moins accepté de le blesser ce faisant. Le policier est acquitté en première instance, avant d’être reconnu coupable d’abus d’autorité par la juridiction d’appel. Il porte l’affaire devant le Tribunal fédéral et demande l’annulation de la décision cantonale, ainsi que son acquittement.

II. En droit

La question qui se pose au Tribunal fédéral revient à savoir si le dessein de porter préjudice à autrui, tel qu’exigé par l’art. 312 CP, peut résider dans l’acte de contrainte per se. Le recourant fait tout d’abord valoir que l’art. 312 CP est un délit d’intention, en ce sens que l’auteur doit avoir pour dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou de nuire à autrui. Toutefois, l’acte d’accusation rédigé à son encontre consisterait uniquement en une liste des blessures causées, sans jamais aborder l’élément subjectif de l’infraction. En concluant à la culpabilité du recourant, l’instance précédente aurait fondé son jugement sur un élément constitutif qui n’aurait pas été retenu dans l’acte d’accusation. Ceci aurait par ailleurs rendu impossible une défense adéquate du recourant, dès lors que ni ce dernier, ni son avocat, ne pouvaient savoir à quoi se référait l’intention de nuire (c. 1.1). 

Le Tribunal fédéral rappelle l’essence du principe d’accusation, selon lequel l’acte d’accusation revêt une fonction de délimitation et, ainsi, détermine l’objet de la procédure pénale (art. 9 et 325 CPP). Les infractions doivent être factuellement décrites de sorte que les charges soient suffisamment concrétisées sous l’angle objectif comme subjectif. Ce principe a également une fonction d’information, en tant qu’il protège les droits de la défense et le droit d’être entendu du prévenu (cf. not. ATF 144 I 234, c. 5.6.1) (c. 1.2).

La Haute Cour poursuit en présentant l’art. 312 CP qui, en incriminant l’abus d’autorité, vise à protéger, d’une part, l’intérêt de l’État à disposer d’agents capables de gérer consciencieusement le pouvoir qui leur est conféré et, d’autre part, l’intérêt des citoyens à ne pas être victimes d’un usage excessif ou sans but de la force étatique (ATF 127 IV 209, c. 1b). Il suffit que l’auteur fasse un usage disproportionné de son pouvoir pour atteindre son objectif, quand bien même celui-ci serait légitime (not. ATF 127 IV 209, c. 1a/aa). Subjectivement, l’infraction exige l’intention (le dol éventuel étant suffisant) et un dessein susceptible de s’exprimer de deux manières : se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite ; ou nuire à autrui. Le dessein de nuire est réalisé dès que l’auteur cause, par dol ou dol éventuel, un préjudice non négligeable (TF 6B_987/2015 du 7.3.2016, c. 2.6). Comme le préjudice doit être retenu dès que l’auteur recourt à des moyens excessifs (même dans la poursuite de buts légitimes), le motif pour lequel ce dernier agit est n’est pas pertinent pour établir son intention et a trait exclusivement à l’examen de sa culpabilité (not. TF 6B_518/2021 du 8.6.2022, c. 1.1) (c. 1.3.1).

La doctrine considère unanimement que le dessein de porter préjudice à autrui peut résider dans l’acte de contrainte en soi (c. 1.3.2 et les références doctrinales citées). Le Tribunal fédéral inscrit son raisonnement dans cette même lignée, en notant que la nature du préjudice n’est pas spécifiée dans l’énoncé de l’art. 312 CP, de sorte que celui-ci couvre les préjudices causés par le seul fait de la contrainte, à l’instar d’une humiliation inutile (TF 6B_521/2021 du 20.82021, c. 1.4). Partant de ce dernier exemple jurisprudentiel, ceci vaut a fortiori pour les mauvais traitements physiques. Dans de telles circonstances, l’intention exigée au regard de la typicité de l’infraction n’a donc plus de portée indépendante. Le Tribunal fédéral a statué dans ce sens par le passé, notamment en retenant qu’un policier qui frappe sans raison une personne au cours d’une audition se rend coupable d’abus d’autorité car il sait qu’il porte préjudice à autrui (ATF 99 IV 13, c. 1 ; pour un autre exemple, cf. TF 6B_699/2011 du 26.1.2012). En somme, le Tribunal fédéral confirme ici sa jurisprudence : l’agent étatique qui recourt, avec conscience et volonté, à une contrainte officielle de manière excessive accepte au moins de causer un préjudice à autrui et se rend coupable de l’art. 312 CP, indépendamment de la légitimité de son objectif (c. 1.3.3).

S’agissant par ailleurs du principe d’accusation, la Haute Cour rejoint l’instance précédente sur le fait que le dessein de nuire est suffisamment décrit dans l’acte d’accusation. Ceci fait d’autant plus sens que l’acte de contrainte réalise, en soi, le préjudice. Quand bien même l’acte d’accusation ne mentionne pas que le recourant aurait dû s’attendre à blesser et humilier la victime, ce dernier n’a pas souffert d’un grave manque d’information. Le principe de l’accusation est donc respecté (c. 1.4 et 1.5).

Enfin, le recourant conteste l’établissement des faits par le tribunal de première instance, arguant que les enregistrements vidéo des caméras de surveillance ne permettent pas de prouver l’usage d’un spray au poivre (c. 2.1). En lien avec ce grief, le Tribunal fédéral rappelle qu’il entre en matière uniquement si l’établissement des faits est arbitraire ou repose sur une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (c. 2.3). En l’occurrence, l’argumentaire du recourant ne suffit pas à démonter une constatation arbitraire des faits. Défendre la plausibilité de « versions alternatives concernant le déroulement des événements » (ou la possibilité d’expliquer le comportement litigieux d’une autre manière) constitue une critique purement appellatoire, sur laquelle le Tribunal fédéral n’entre pas en matière (c. 2.4).

Pour toutes ces raisons, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (c. 4).

Proposition de citation : Camille Montavon, Infraction d’abus d’autorité : le dessein de nuire à autrui peut résider dans l’acte de contrainte per se, in : https://www.crimen.ch/171/ du 2 mars 2023