Frédéric Lazeyras

Frédéric Lazeyras

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Frédéric Lazeyras est titulaire du brevet d’avocat. Il a effectué son stage d’avocat à Genève, où il a principalement été actif dans le contentieux judiciaire civil et pénal. Il exerce actuellement en tant que greffier au sein du Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall. Au cours de ses études bilingues à l’Université de Fribourg, il a été membre du comité de rédaction de la revue Quid ? - Fribourg Law Review. Ses domaines de prédilection s’étendent du droit pénal au droit des assurances sociales en passant par le droit immobilier. Ses publications sur crimen.ch sont rédigées en son nom personnel.

Tous ses articles

Exécution de la peine privative de liberté sous surveillance électronique : extension de la limite temporelle en cas de sursis partiel

Le Tribunal fédéral abandonne sa jurisprudence selon laquelle l’exécution d’une peine privative de liberté sous surveillance électronique (electronic monitoring) n’est possible que lorsque la peine d’ensemble (cumul de la partie ferme et de la partie avec sursis) n’excède pas douze mois, et aligne sa pratique sur celle de la semi-détention. Désormais, tant que la partie ferme de la peine prononcée n’excède pas douze mois, la surveillance électronique peut être autorisée si la personne condamnée en remplit les conditions.

L’obligation de tenir des débats d’appel lors du prononcé d’une expulsion

La renonciation aux débats d’appel n’est possible que si l’une des exceptions prévues à l’art. 406 CPP est remplie et que les garanties de l’art. 6 § 1 CEDH sont respectées, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Lorsque seule l’expulsion est litigieuse devant la juridiction d’appel, une audience est en principe obligatoire car le Tribunal doit se forger une impression personnelle du prévenu dépassant une simple question de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP). Ces considérations sont également valables à la suite d’un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, avec pour conséquence que l’instance cantonale est en principe tenue de procéder à une nouvelle audience d’appel.

L’indemnisation des frais d’avocat par l’Etat en cas de conciliation

Lorsque le plaignant et le prévenu parviennent à un accord amiable, leur convention, soumise à l’approbation de l’autorité, doit expressément régler l’ensemble des questions relevant de l’imputation des frais, y compris les indemnités pour les frais d’avocat. A défaut, l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut servir de base légale pour prétendre à une indemnité à charge de l’Etat une fois la procédure classée.

L’amende d’ordre et la fiction de retrait comme conséquences du défaut du Ministère public aux débats d’appel

Le Ministère public cité aux débats d’appel peut comparaître par le biais de chaque procureur.e qui le compose. Si, sans excuse valable, aucun.e magistrat.e ne se présente à l’audience d’appel, le Tribunal peut considérer que le Ministère public s’est désintéressé de la procédure et que son appel (joint) est réputé retiré. Cette fiction de retrait de l’appel ne peut pas être combinée avec une amende d’ordre à l’encontre du/de la procureur.e qui n’a pas donné suite à l’ordonnance qui le/la citait à comparaître.

Les petits trafics font les grands délits

Qu’un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d’une unité naturelle d’action, il faut toujours additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence en ce sens, rendue sous l’ancien droit.

L’interdiction de prononcer une mesure trop clémente qui suspend l’exécution d’une longue peine privative de liberté

Une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel lorsque sa durée est inférieure aux deux tiers de la durée d’exécution de la longue peine privative de liberté qu’elle suspend, à défaut de quoi un traitement ambulatoire accompagnant l’exécution de la peine doit lui être préféré, en application du principe de proportionnalité. Un individu âgé de 27 ans, condamné à 14 années et demie d’emprisonnement, ne peut par conséquent être mis au bénéfice d’une mesure pour jeune adulte (art. 61 CP), car cette dernière lui aurait permis, en cas de succès, d’être relâché deux ans avant qu’une libération conditionnelle n’entre en considération dans le cadre de l’exécution de sa peine privative de liberté.

L’indemnisation d’une détention injustifiée devant les Tribunaux suisses lorsque la CourEDH a déjà alloué une satisfaction équitable

Lorsque la CourEDH a accordé une satisfaction équitable (art. 41 CEDH) suite au constat de la violation de la CEDH, le requérant ne peut, indépendamment du dédommagement déjà alloué, prétendre à une indemnisation supplémentaire dans le cadre de la procédure de révision subséquente devant le Tribunal fédéral. En effet, une base légale en ce sens fait défaut en droit suisse. Le recours d’une personne qui réclamait, en sus de l’indemnité de € 40’000.- allouée par la Cour, plusieurs centaines de milliers de francs pour sa détention injustifiée entre 2010 et 2022, est ainsi rejeté.

La responsabilité pénale des exploitants de remontées mécaniques lors d’un accident de luge

Les responsables d’exploitation des remontées mécaniques d’une station de ski ne se sont pas rendus coupables de lésions corporelles par négligence lors de l’accident d’une lugeuse qui est entrée en collision avec un piquet en bois en bordure de piste. Le devoir d’assurer la sécurité des pistes, dont l’étendue est déterminée en référence aux directives édictées par les associations de sports d’hiver et qui varie en fonction des circonstances locales, ne leur imposait pas de sécuriser davantage l’obstacle qu’avec le tapis de protection orange mis en place.

Prescription des poursuites pénales en raison de la lenteur de l’instruction : le procureur jugé pour entrave à l’action pénale

Le procureur qui engage l’accusation devant le Tribunal de première instance deux mois et demi avant la prescription de l’action pénale ne se rend pas coupable d’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 al. 1 CP, malgré le classement subséquent de la procédure, faute pour le Tribunal d’avoir pu rendre son jugement avant l’échéance du délai de prescription. Compte tenu des circonstances, le magistrat pouvait légitimement espérer que les procédures seraient menées à terme en temps voulu. Son comportement relève de la négligence consciente et échappe à la sanction pénale.

Obligation de s’annoncer auprès des autorités sanitaires cantonales au retour d’une zone à risque : l’exigence de précision de l’ordonnance Covid-19 alors en vigueur fait défaut

Une voyageuse ayant rempli une carte de contact de l’OFSP ne peut se voir condamnée sur la base de l’art. 83 al. 1 let. k et al. 2 LEp au motif qu’elle n’a pas simultanément averti les autorités sanitaires cantonales de son entrée en Suisse. Cette obligation d’annonce, prévue dans l’ordonnance Covid-19 sur le transport international des voyageurs en vigueur jusqu’en février 2021, ne saurait être assimilée à l’obligation de faire connaître son identité, ses coordonnées et son itinéraire ancrée à l’art. 41 al. 2 let. a LEp. L’intéressée ne pouvait donc pas être condamnée sur la base de cette disposition. Même à considérer ces deux obligations comme équivalentes, la voyageuse n’a pas enfreint ses devoirs dès lors qu’elle a rempli une carte de contact de l’OFSP.

L’expulsion du jeune adulte ayant commis des infractions avant et après sa majorité

Bien qu’elle ne soit ni visée par l’art. 3 al. 2 DPMin dans sa teneur actuelle, ni mentionnée dans le catalogue des dispositions du CP applicables par analogie au droit pénal des mineurs (art. 1 al. 2 DPMin a contrario), l’expulsion pénale obligatoire ou non obligatoire peut être ordonnée par le juge dans les cas dits mixtes, soit ceux dans lesquels un auteur (Übergangstäter) a commis des infractions avant et après l’âge de 18 ans.

Cas de peu de gravité et expulsion pénale en cas d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale : le Tribunal fédéral fixe des limites chiffrées

En cas de perception indue d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) d’un montant inférieur à CHF 3’000.-, il faut toujours partir du principe que l’on se trouve en présence d’un cas de peu de gravité puni de l’amende (art. 148a al. 2 CP), qui exclut le prononcé d’une expulsion (art. 66a al. 1 let. e CP a contrario et art. 105 al. 1 CP). Si le montant de l’infraction est supérieur à CHF 36’000.- il ne s’agit plus, sauf circonstances particulières, d’un cas de peu de gravité. Entre ces deux limites, l’examen du degré de culpabilité de l’auteur permet de déterminer si un cas de peu de gravité doit être retenu.