Ordonnance pénale, désignation des prévenus et prohibition du formalisme excessif : confirmation d’un arrêt de principe

Dans le cadre de plusieurs arrêts rendus en lien avec l’évacuation d’activistes installés sur la colline du Mormont (VD), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer certains développements récents en matière de droit à l’anonymat et de désignation des prévenus. Ainsi, l’esprit de l’art. 353 al. 1 let. b CPP suppose que les prévenus soient distinguables, sans risque de confusion, mais non qu’ils soient strictement désignés par leurs identités. Dès lors, en désignant des prévenus de façon générique dans des ordonnances pénales, l’autorité ne peut, sous peine de formalisme excessif, déclarer ensuite leurs oppositions irrecevables en raison du non-respect des exigences de forme alors même que ceux-ci ont formé opposition sous la même désignation que celle employée à leur égard par les autorités.

Influence du jugement pénal sur les prétentions civiles : la qualité pour recourir de la partie plaignante à l’encontre d’une ordonnance de classement 

La qualité pour recourir au sens de l’article l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne peut pas être admise lorsque les démarches entreprises par la partie plaignante visent uniquement à faciliter le recouvrement de ses prétentions civiles. Le simple fait qu’un classement de la procédure pénale suisse empêcherait l’identification d’avoirs confiscables et compromettrait fortement la réparation du dommage n’est pas suffisant pour fonder un intérêt à recourir. La décision de classement doit exercer une influence sur le jugement des prétentions civiles et non pas simplement sur le recouvrement.

La prise en charge des frais d’avocat selon la LAVI

Les frais d’avocat au sens de la LAVI ne peuvent être réclamés qu’au titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme (art. 13 LAVI) et non au titre d’indemnité (art. 19 LAVI). En outre, la victime LAVI qui ne requiert pas l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale peut encore demander ultérieurement la prise en charge de ses frais d’avocat par le biais de l’aide aux victimes. La seconde institution n’est pas subsidiaire à la première.

Appréciation objective du résultat de la preuve et prise en compte globale de tous les indices

Il est admissible de conclure à la preuve de l’acte ou de l’identité de l’auteur d’une infraction à partir de l’ensemble des indices qui, considérés individuellement, n’indiquent qu’avec une certaine probabilité un fait déterminé ou la qualité d’auteur et qui, dans cette mesure, laissent subsister des doutes. Ceci ne viole ni la présomption d’innocence ni les droits des parties qui en découlent.

Pas de retrait de l’appel en raison de l’usage du droit de refuser de collaborer

La prévenue qui, lors des débats d’appel, fait croire à des problèmes d’ouïe qui l’empêchent de comprendre certaines questions ne fait en réalité qu’exercer son droit de refuser de collaborer (art. 113 al. 1 CPP). La juridiction d’appel ne peut pas considérer qu’elle se désintéresse de la procédure et appliquer par analogie la fiction du retrait de l’appel prévue à l’art. 407 al. 1 CPP.

La pertinence des instruments de pronostic médico-légaux pour l’évaluation du risque de récidive

Les instruments de pronostic médico-légaux actuariels prennent en considération de manière limitée les changements biographiques influençant le risque de récidive, dont l’âge. Les outils de pronostic SPJ (Structured Professional Judgment), tels que FOTRES, tiennent en revanche compte de ces éléments évolutifs mais sont standardisés, de sorte qu’ils ne peuvent fonder à eux seuls une expertise visant à évaluer le risque de récidive (ici dans le cadre d’une conversion de mesure selon l’art. 56 al. 3 CP). Dès lors que ces outils reposent sur une généralisation de données empiriques, leurs résultats revêtent un rôle d’indice, parmi d’autres, dans le cadre de l’évaluation du risque. Les résultats doivent en tout état de cause être corroborés au moyen d’une analyse différenciée dans chaque cas d’espèce.

L’exercice préalable de la fonction de procureur par un juge ne constitue pas un motif suffisant pour fonder une requête de récusation

Le simple fait que le juge du Tribunal des mesures de contrainte ait, au cours de sa carrière, exercé la fonction de procureur ne constitue pas un motif de récusation suffisant (art. 56 CPP). Il faut, au contraire, partir du principe que lorsqu’un juge entre en fonction, il s’affranchit des éventuelles inclinations liées à ses anciennes fonctions pour statuer avec indépendance et impartialité.

Exploitation d’un enregistrement vidéo d’un établissement pénitentiaire et entraide judiciaire nationale

Les dispositions relatives à l’entraide judiciaire nationale priment les règles relatives au séquestre et à l’obligation de dépôt. Tant pour des raisons de sécurité juridique que pour l’intérêt public au bon déroulement de la procédure, les autorités pénales ne peuvent pas choisir, en lieu et place de la voie de l’entraide nationale prévue par la loi, celle des mesures de contrainte procédurales, dans le but d’obtenir et de conserver des moyens de preuve dans un cas particulier. Dans le cas présent, le Tribunal fédéral s’est toutefois prononcé en faveur de l’exploitabilité des preuves obtenues illégalement conformément à l’art. 141 al. 2 CPP.

Preuve d’envoi d’un acte en temps utile : une photo accompagnée de ses métadonnées ne suffit pas

Une photographie accompagnée de ses métadonnées, sur laquelle apparaissent l’enveloppe avec indication du destinataire du pli et la boîte postale en arrière-plan ne permet pas d’apporter la preuve d’expédition d’un acte de procédure en temps utile, à la différence d’une vidéo qui peut être apte à établir que le pli contenant le recours a bien été fermé et glissé dans la boîte postale à la date et à l’heure indiquées.

Disparition du prévenu et retrait implicite de l’appel

Le prévenu qui, condamné en première instance, demande à son défenseur de faire appel puis disparaît sans lui laisser d’adresse ni d’autre moyen de le contacter adopte un comportement contradictoire qui permet à la juridiction d’appel de considérer qu’il a retiré son appel de manière tacite, même si cette situation n’est pas prévue par la liste de l’art. 407 al. 1 CPP.

Le juge du fond est compétent pour traiter l’indemnisation d’une détention illicite (art. 431 CPP) subie sous la forme d’un retour en exécution d’une précédente peine en application de l’art. 237 CPP

Lorsqu’un prévenu en libération conditionnelle est placé en détention pour de nouvelles infractions en application de l’art. 237 al. 1 CPP sous la forme d’un retour en exécution d’une peine, le juge du fond saisi dans le cadre de la procédure pénale pendante est compétent pour se prononcer sur l’indemnité fondée sur l’art. 431 al. 1 CPP. Les principes d’économie de procédure et de cohérence s’opposent à ce que le prévenu se retrouve à saisir parallèlement les autorités cantonales compétentes en matière de responsabilité de l’État pour être indemnisé de ce chef.

La qualité de partie du plaignant dans la procédure de récusation

L’autorité statuant sur la demande de récusation a l’obligation (et non pas seulement la compétence) d’intégrer la (les) partie(s) adverse(s) à la procédure. Cette obligation découle de manière directe du droit à un tribunal établi par la loi et de manière indirecte du principe de l’unité de la procédure. Celui qui est touché dans son droit à un tribunal établi par la loi et qui dispose ainsi de la qualité pour recourir, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF, doit pouvoir participer à la procédure devant toutes les autorités cantonales inférieures, en vertu de l’art. 111 al. 1 LTF.