I. En fait
Le 1er mai 2011, après la fin d’une manifestation autorisée organisée à l’occasion de la fête du Travail, L. Arnold et F. Marthaler se trouvent mêlés à une foule relativement dense massée sur la Helvetiaplatz à Zurich. Afin de contrôler la foule et d’éviter qu’elle se mette en marche, la police décide d’installer un cordon. Seules les personnes qui, selon l’appréciation des forces de l’ordre, ne participent pas à la manifestation prévue, sont autorisées à quitter les lieux. Aux environs de 17h30 et 19h respectivement, et après avoir décliné leur identité, L. Arnold et F. Marthaler sont conduits vers les locaux de la police en fourgon, les mains attachées par des menottes attache-câble. Ils sont par la suite retenus dans des cellules, en vue d’un contrôle de sécurité. Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie adoptée préalablement par la police sur la base des expériences des années précédentes. Ainsi, Selon cette stratégie, tous les passants observant la manifestation doivent être emmenés au poste de police en vue d’ordonner une mesure d’éloignement, même si cela doit durer un certain laps de temps.
La police procède, par la suite, à un second contrôle des identités des requérants. L. Arnold formule alors une demande visant à saisir le tribunal des mesures de contrainte, qui est rejetée par la police. A la suite de ces contrôles, la police ordonne une interdiction de périmètre à l’égard de L. Arnold et F. Marthaler d’une durée de 24 heures, prononcée en tant que mesure d’éloignement, et qui doit être appliquée à compter du 1er mai 2011 (20h30 et 22 heures respectivement) jusqu’au jour suivant à la même heure. Cette interdiction porte sur le premier, quatrième et cinquième arrondissement de la ville de Zurich, exception faite d’une autorisation pour se rendre directement au domicile ou au lieu de travail. Vers 21h et 22h30 respectivement, L. Arnold et F. Marthaler sont libérés, faute d’infraction retenue à leur encontre.
Ayant épuisé toutes les voies de recours nationales sans succès, L. Arnold et F. Marthaler portent l’affaire devant la CourEDH.
II. En droit
Après avoir joint les causes, admis la recevabilité de la requête, et rejeté le premier grief des requérants, la Cour s’intéresse à leur second grief. Ces derniers soutiennent que la détention n’était pas justifiée au regard de l’un des motifs de l’art. 5 § 1 CEDH (§ 53 ss).
La Cour rappelle tout d’abord que le second volet de l’art. 5 § 1 b) CEDH, qui dispose que nul ne peut être privé de sa liberté sauf s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi, n’autorise la détention que dans le cas où cette mesure vise à « garantir l’exécution » d’une obligation prescrite par la loi. Il est ainsi nécessaire que la personne concernée par cette mesure soit débitrice d’une obligation non exécutée et que son arrestation ainsi que sa détention visent à garantir l’exécution de cette obligation sans revêtir un caractère punitif. L’obligation doit être spécifique et concrète. Par ailleurs, la Cour souligne qu’au regard de la Convention, une arrestation n’est admissible que si l’exécution de « l’obligation prescrite pas la loi » ne peut être obtenue par des mesures moins sévères (CourEDH Khodorkovskiy c. Russie du 31.5.2011, § 136).
En l’espèce, sous l’angle tout d’abord de l’application de l’art. 5 § 1 b) CEDH, deux aspects entrent en ligne de compte : l’obligation générale de ne pas troubler l’ordre public et celle de se soumettre à un contrôle d’identité. Concernant cette dernière, la Cour soulève que l’art. 21 al. 3 LPol-ZH prévoit une telle obligation. Cependant, sous l’angle de la proportionnalité et de la nécessité, le contrôle des individus présents à Helvetiaplatz pose problème. En effet, la Cour souligne que pour effectuer un contrôle d’identité, il convient de retenir les personnes qui y sont soumises. Or, dans le cas d’espèce, les requérants ont fait l’objet d’un premier contrôle d’identité sur la voie publique de sorte que leurs noms auraient pu être transmis par radio au poste de police de manière simple et efficace en vue d’effectuer un contrôle d’identité approfondi. Ainsi, la Cour estime qu’il n’est pas exclu que la détention ait servi un but chicanier, ce qui n’est pas tolérable au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La détention n’était donc pas la mesure la moins contraignante que la police aurait pu mettre en place. Dès lors, elle revêt un caractère irrégulier (§ 63).
En outre, la Cour rappelle que les autorités doivent informer les requérants de l’injonction à laquelle ceux-ci sont soumis. Si les intéressés refusent d’obtempérer de manière explicite ou tacite à l’ordre donné, les autorités peuvent alors décider de mettre en place un cordon de police. Or, dans le cas d’espèce, aucune des deux parties ni aucun rapport de police ne font mention d’un ordre de dispersion qui aurait été donné avant que la mesure de confinement ait été adoptée. Partant, c’est à tort que le Tribunal fédéral a justifié la détention en cause en se fondant sur l’obligation de ne pas commettre une infraction qui ne peut être retenue en l’absence d’un ordre de dispersion. En outre, du point de vue de la nécessité, la mise en place du cordon empêchait déjà la commission d’une infraction de sorte que la détention subséquente n’avait plus de raison d’être, prenant de ce fait un caractère déraisonnable, voire arbitraire. La Cour considère qu’au vu de ces éléments, les autorités internes n’ont pas procédé à une balance des intérêts appropriée entre l’obligation pour les requérants de décliner leur identité et celle de ne pas troubler l’ordre public, d’une part, et leur droit à la liberté, d’autre part. La détention subie par les requérants n’est donc pas justifiée par l’art. 5 § 1 b) CEDH (§§ 66 – 68).
Ensuite, concernant l’application de l’art. 5 § 1 c) CEDH, la Cour commence par rappeler que ce dernier permet d’arrêter et de détenir régulièrement un individu dans trois types de circonstances : 1. lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ; 2. lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ; 3. lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci (CourEDH S. V. et A. c. Danemark du 22.10.2018, § 98) (§ 71).
S’agissant en particulier de la deuxième hypothèse, cette dernière pose un motif de privation de liberté à part entière et implique que les autorités démontrent de manière convaincante que, selon toute probabilité, l’intéressé aurait participé à la commission d’une infraction concrète et déterminée s’il n’en avait pas été empêché par une arrestation (CourEDH Kurt c. Autriche du 15.6.2021, § 186 et CourEDH S. V. et A. c. Danemark du 22.10.2018, §§ 89 et 91) (§ 72).
Ainsi, l’art. 5 § 1 c) CEDH s’applique à la privation de liberté imposée préventivement hors du cadre d’une procédure pénale. Son application doit se faire avec une certaine souplesse et la question de son respect doit dépendre du fait de savoir si les autorités avaient l’intention soit de traduire aussitôt la personne privée de liberté devant un juge pour que celui-ci contrôle la régularité de sa détention, soit de la remettre en liberté avant cela. Par ailleurs, la Cour relève qu’au regard de l’art. 5 § 1 c) CEDH, une détention doit être une mesure proportionnée à l’objectif déclaré (CourEDH Ladent c. Pologne du 18.3.2008, §§ 55 – 56). Il appartient donc aux autorités internes de démontrer de manière convaincante la nécessité de la détention. En particulier, le critère de la nécessité exige que des mesures moins sévères aient été envisagées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt public ou privé ; que l’infraction visée soit grave, c’est-à-dire comporter un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes ou un risque d’atteinte importante aux biens ; et enfin, la détention doit cesser dès que le risque est passé, ce qui implique un contrôle de la situation (CourEDH S. V. et A. c. Danemark du 22.10.2018, § 161) (§§ 73 – 75).
En l’espèce, la Cour estime que les tribunaux internes n’ont pas établi que la détention subie par les requérants servait effectivement à empêcher ces derniers de commettre une infraction concrète et déterminée, notamment au regard du lieu et du moment où elle est commise et des potentielles victimes. En outre, la Cour considère que les autorités suisses n’ont pas réussi à démontrer l’intention des intéressés de commettre un acte illégal. Ces dernières n’ayant par ailleurs procédé à aucune poursuite à leur encontre. Sous l’angle de la proportionnalité et de la nécessité, les requérants ne se trouvaient pas à l’endroit où des signes laissaient supposer qu’une manifestation illégale pourrait se produire. Or, puisque rien ne permet de supposer qu’ils étaient sur le point de commettre une infraction, le second volet de l’art. 5 § 1 c) CEDH ne permet pas de justifier la mesure litigieuse. Par ailleurs, en tout état de cause, le cordon formé par la police empêchait déjà la commission de toute infraction. La détention subséquente n’était donc ni nécessaire ni justifiée au regard de l’art. 5 § 1 c) CEDH (§§ 77 – 79).
Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a violation de l’art. 5 § 1 CEDH (§ 81).
III. Commentaire
La décision de la CourEDH appelle plusieurs remarques. Tout d’abord, il convient de souligner qu’elle a été rendue à l’unanimité, est cohérente, justifiée et s’inscrit dans la continuité de son interprétation antérieure de la Convention.
Ensuite, le Tribunal fédéral avait dans sa décision litigieuse (ATF 142 I 121) estimé que la détention au poste de police tombait sous le coup de l’art. 5 § 1 b) et c) CEDH et était justifiée. Concernant en particulier la let. b), il a basé son raisonnement sur des éléments selon lui concrets, à savoir, la présence des requérants sur la place ce qui indiquait une volonté des requérants de participer à la manifestation non autorisée, les manifestations violentes des années précédentes, ainsi que les appels à la violation de l’extrême gauche. Par ailleurs, le Tribunal fédéral avait souligné que l’action policière ne devrait pas être trop restreinte afin d’éviter qu’elle n’en devienne inefficace (ATF 142 I 121, c. 3.6.4).
Quant à la let. c), le Tribunal fédéral avait souligné que les violences ayant eu lieu les années précédentes, le rassemblement important du 1er mai, les appels à la violence de l’extrême gauche et la nécessité d’empêcher la commission d’une infraction grave étaient autant d’éléments qui justifiaient la détention des requérants. Ce d’autant plus qu’une mise en danger concrète et sérieuse des droits des tiers était matérialisée en l’espèce par la présence des requérants sur la place le 1er mai (ATF 142 I 121, c. 3.6.5).
Or, la CourEDH a démontré au travers de son raisonnement qu’un tel résultat ne pouvait se justifier au regard de la Convention. Il convient en particulier de souligner que le Tribunal fédéral s’est basé uniquement sur des éléments probants généraux et n’a évoqué aucuns éléments individuels liés aux requérants mis à part leur présence sur la place le 1er mai. Il apparaît donc particulièrement étonnant que notre Haute Cour ait fait le choix d’en faire une décision de principe en la publiant aux ATF.
Enfin, nous relevons que par le biais de cette décision, la CourEDH admet une nouvelle violation par la Suisse de l’art. 5 CEDH (not. CourEDH I.S. c. Suisse du 6.10.2020 et CourEDH I.L. c. Suisse du 3.12.2019). Cette situation soulève des interrogations sur la pratique de nos juridictions en la matière.