Influence du jugement pénal sur les prétentions civiles : la qualité pour recourir de la partie plaignante à l’encontre d’une ordonnance de classement 

La qualité pour recourir au sens de l’article l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne peut pas être admise lorsque les démarches entreprises par la partie plaignante visent uniquement à faciliter le recouvrement de ses prétentions civiles. Le simple fait qu’un classement de la procédure pénale suisse empêcherait l’identification d’avoirs confiscables et compromettrait fortement la réparation du dommage n’est pas suffisant pour fonder un intérêt à recourir. La décision de classement doit exercer une influence sur le jugement des prétentions civiles et non pas simplement sur le recouvrement.

I. En fait

A. et B. sont deux sociétés d’investissement ayant leurs sièges respectifs en U. et V. Le 2 février 2016, A. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de la République et canton de Genève pour gestion déloyale (art. 158 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) à l’encontre de C. (ancien CEO de A.), E. et D. (premier volet). Le 7 décembre 2016 et le 8 avril 2019, A. et B. ont déposé deux plaintes pénales complémentaires à l’encontre de C. pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP) (deuxième volet). 

En ce qui concerne le premier volet, A. avait conclu un accord avec une société tierce par lequel elle s’engageait à lui verser USD 17’200’000.-. À la suite de cet accord, E. avait reçu USD 12’800’000.- sur son compte auprès d’une Banque à Genève et D. avait reçu USD 4’400’000.- auprès du même établissement. C., E. et D. auraient su que les paiements en question ne reposaient sur aucun fondement économique et constituaient ainsi des malversations. En ce qui concerne le deuxième volet, à la fin du 2011 ou au début 2012, C. aurait accepté une rétrocession illicite de USD 500’050.- versée sur son compte auprès d’une banque à Genève en contrepartie d’un contrat fictif de courtage relatif à la vente d’un hôtel. 

Le Ministère public classe les procédures par ordonnance du 29 avril 2021 ; le recours formé par A. et B. contre cette ordonnance est rejeté par arrêt du 2 novembre 2021 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise. Contre cet arrêt, A. et B. forment un recours au Tribunal fédéral. En particulier, les recourantes demandent que le Ministère public soit enjoint de poursuivre l’instruction et qu’en tous les cas le séquestre pénal portant sur les comptes bancaires soit maintenu. À titre subsidiaire, elles concluent à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision. 

II. En droit

Notre Haute Cour analyse la question de la qualité pour recourir à la lumière de l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Selon cet article, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. En vertu de l’art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d’alléguer les faits qu’elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et de détailler les prétentions civiles qu’elle entend faire valoir. Dans ce cadre, la jurisprudence se montre restrictive et stricte (ATF 141 IV 1, c. 1.1). En effet, comme il n’appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d’assouvir une soif de vengeance, le Tribunal fédéral n’entre en matière que s’il ressort de façon suffisamment précise du recours que les conditions de l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont réalisées ou que l’on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l’infraction (c. 1.1).

L’influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est une notion stricte. La victime ne peut pas s’opposer à une décision au simple motif qu’elle ne facilite pas son action sur le plan civil. En particulier, la victime ne peut pas exiger que les autorités conduisent jusqu’au bout des poursuites pénales inopportunes uniquement pour la placer dans une position aussi favorable que possible pour faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, lorsque la décision attaquée ne contient rien qui puisse être opposé à la victime sur le plan civil, il faut admettre que la sentence n’a pas d’effet sur le jugement de ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 c. 1a ; ATF 120 IV 38 c. 2c). En outre, l’action civile par adhésion nécessite – afin d’éviter des jugements contradictoires – que les prétentions civiles ne soient pas l’objet d’une autre litispendance ou d’une décision entrée en force (ATF 145 IV 351, C. 4.3). La démonstration du fait qu’une procédure civile (pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force) ne fait pas obstacle à l’action civile adhésive appartient à la partie recourante TF 6B_1244/2021 du 12 avril 2022 c. 1.3.4 ; TF 6B_266/2021 du 21 octobre 2021 c. 2.1) (c. 1.1.1). 

Lorsque la partie plaignante impute à plusieurs personnes des infractions distinctes, elle doit préciser en quoi consiste le dommage pour chaque infraction alléguée et chaque auteur (TF 6B_516/2022 du 2 novembre 2022 c. 1.1). En particulier, lorsque plusieurs parties plaignantes procèdent ensemble, elles doivent chacune exposer et chiffrer de manière détaillée et individuellement quel est le dommage prétendument subi (TF 6B_516/2022 c. 1.1 ; TF 6B_21/2022 du 24 mars 2022 ; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 c. 1.1 ; TF 6B_1026/2019 du 3 octobre 2019 c. 2.1) (c. 1.1.2). 

In casu, la Cour cantonale avait constaté que les faits en cause et les prétentions civiles faisaient ou avaient fait l’objet de litispendances à l’étranger ; ainsi, les intérêts de A. et B. étaient largement préservés de sorte que les recourantes ne justifient pas un intérêt prépondérant à obtenir un jugement pénal en Suisse. En ce qui concerne le premier volet des plaintes, les recourantes et les intimées E. et D. étaient opposées dans le cadre d’une procédure arbitrale pendante à Stockholm dans laquelle elles demandaient la réparation de leur dommage de USD 17’200’000.-. En outre, la Cour pénale de I. avait rendu un jugement (par défaut) qui condamnait E. et D. à la restitution respectivement de USD 12’800’000.- et de USD 4’400’000.- USD.  En ce qui concerne le deuxième volet des plaintes, une sentence avait été rendue par un juge unique à Londres le 22 mai 2020 dans le cadre d’une procédure arbitrale qui avait opposé A. à un tiers. Selon l’autorité précédente, les intérêts de A. et B. étaient largement préservés (également par la possibilité de demander des séquestres civils) de sorte que ces dernières ne justifient pas un intérêt prépondérant à obtenir un jugement pénal en Suisse (c. 1.2). 

De leur côté, les recourantes précisent que les procédures étrangères ne permettraient pas de sauvegarder leurs prétentions civiles car elles ne viseraient pas l’ensemble des prévenus dans leur volet respectif. À l’appui de leurs conclusions, les recourantes soutiennent que la procédure à Stockholm concernerait uniquement le premier volet et que C. n’y serait pas partie ; quant à la procédure arbitrale pendante à Londres, elle aurait pour objet le second volet et aucun des recourants n’y serait partie. En ce qui concerne le jugement rendu par défaut par la Cour pénale de I., il serait annulable par simple opposition (c. 1.3).

Selon notre Haute Cour, les recourantes se bornent à soutenir que le classement de la procédure pénale en Suisse aurait comme conséquence de rendre plus difficile le recouvrement de leurs prétentions civiles. En particulier, le classement empêcherait l’identification d’avoirs confiscables et compromettrait fortement la réparation de leur dommage. Les recourantes ne démontrent toutefois pas que la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles mais uniquement sur le recouvrement de celles-ci. De ce fait, les arguments énoncés par les recourantes indiquent que les démarches pénales entreprises visent uniquement à faciliter leurs actions sur le plan civil, ce qui n’est pas admissible (cf. TF 6B_413/2022 du 5 octobre 2022 c. 2.3.1 ; TF 6B_987/2020 du 4 mars 2021 c. 1.1 ; TF 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 c. 2.1) (c. 1.4.1). 

En outre, les recourantes échouent à démontrer que les procédures étrangères ne font pas obstacle à une action civile adhésive à la procédure pénale suisse. Le fait que le jugement de la Cour pénale de I. soit rendu par défaut n’implique pas – contrairement à ce que soutiennent les recourantes – qu’il soit annulable à tout moment. Les recourantes ne précisent pas non plus qu’elles auraient été empêchées de faire valoir certaines de leurs prétentions civiles dans le cadre de la procédure arbitrale à Stockholm. D’ailleurs, elles n’indiquent pas avoir tenté d’attraire C. dans les procédures arbitrales à Londres et Stockholm, ni que C. leur aurait causé un dommage dans le cadre du premier volet (c. 1.4.2). Les recourantes ne démontrent pas non plus le dommage subi par chacune d’elles, individuellement, dans les deux volets litigieux (c. 1.4.3). 

De ce fait, les recourantes n’ont pas la qualité pour recourir selon l’art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF (c. 1.5). Le Tribunal fédéral déclare ainsi le recours irrecevable (c. 4). 

Proposition de citation : Basilio Nunnari, Influence du jugement pénal sur les prétentions civiles : la qualité pour recourir de la partie plaignante à l’encontre d’une ordonnance de classement , in : https://www.crimen.ch/224/ du 26 octobre 2023