Délit de chauffard commis par un délinquant primaire : le juge doit motiver de manière circonstanciée le refus d’appliquer l’art. 90 al. 3ter LCR

Lorsque les conditions de l’art. 90 al. 3ter LCR sont réunies, cette disposition, bien que potestative, prime l’art. 90 al. 3 LCR en tant que lex mitior. Il incombe dès lors à l’autorité judiciaire de tenir compte du cadre pénal élargi qu’elle prévoit lors de la fixation et de la motivation de la peine. Si l’autorité renonce à l’appliquer, elle doit en exposer les motifs de manière circonstanciée.

I. En fait

Le 15 octobre 2022, A, étudiant, né en 2002, est flashé par un radar alors qu’il circule au volant d’une voiture de tourisme à une vitesse de 103 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon en localité limité à 50 km/h, pendant la période probatoire de son permis (art. 15a LCR). Au moment des faits, il vit auprès de ses parents, qui subviennent entièrement à ses besoins sur le plan financier, et ne perçoit que des faibles revenus, très irréguliers. Son casier judiciaire et son extrait du registre fédéral des mesures administratives sont vierges. 

Par prononcé du 5 février 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte reconnaît A coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de CHF 1’080.-, la peine privative de liberté étant de 36 jours.

Sur appel du Ministère public, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois réforme le jugement de première instance, en ce sens qu’elle condamné A à une peine privative de liberté d’un an avec sursis durant trois ans en lieu et place de la peine pécuniaire. 

A forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l’encontre de ce jugement, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que l’appel du Ministère public est rejeté et le jugement de première instance confirmé. 

II. En droit

Les Juges de Mon-Repos nient tout arbitraire dans la motivation et le résultat du jugement cantonal s’agissant du refus d’appliquer le privilège du délinquant primaire prévu à l’art. 90 al. 3ter LCR. A soutenait en particulier que ce privilège lui avait été refusé en raison des recommandations de la Conférence suisse des ministères publics relatives à l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR, selon lesquelles le prévenu devait être titulaire du permis de conduire depuis sept ans pour en bénéficier. Or si le Ministère public s’est prévalu de ces recommandations en procédure cantonale, l’autorité inférieure n’a quant à elle pas fondé son jugement sur cet élément et a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles il ne se justifiait pas de déroger à la règle de l’art. 90 al. 3 LCR. En effet, selon elle, faute de cas de rigueur excessive, l’art. 90 al. 3ter LCR ne pouvait pas s’appliquer, mais n’a cependant pas retenu une durée minimale de titularité du permis de conduire (c. 1.3).

A invoque ensuite une violation des art. 90 al. 3ter LCR et 47 CP en lien avec les art. 90 al. 3 et 4 LCR ainsi que les art. 41 CP et 2 al 2 CP (c. 2 ss).

Le TF commence par rappeler qu’aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. Selon l’al. 4 de cette disposition, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2023, l’al. 3 let. b est en tout cas applicable lorsque la vitesse maximale autorisée est dépassée d’au moins 50 km/h dans une zone limitée à 50 km/h notamment (c. 2.1.1).

L’art. 90 al. 3ter LCR prévoit pour sa part qu’en cas d’infractions selon l’al. 3, l’auteur n’est puni que d’une peine privative de liberté de 4 ans au plus si au cours des dix années précédant les faits l’auteur n’a pas été condamné pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Notre Haute Cour rappelle que cette disposition, de nature potestative (« Kann-Vorschrift »), laisse une large marge d’appréciation au juge qui n’est plus lié à la peine privative de liberté minimale d’un an prévue à l’art. 90 al. 3 LCR. L’atténuation de la peine n’est cependant pas obligatoire et le juge n’est pas obligé de prononcer une peine privative de liberté inférieure à un an. Il demeure en effet tenu de fixer la peine en fonction de la culpabilité de l’auteur, conformément à l’art. 47 CP, en tenant compte du cadre pénal élargi (« der erweiterte Strafrahmen ») de l’art. 90 al. 3terCP lorsque ses conditions sont remplies. Les juges de Mon-Repos précisent encore que la condition de l’absence de condamnation au cours des dix années précédentes s’applique également aux conducteurs titulaires du permis depuis moins de dix ans et qu’elle ne dépend pas de la durée de pratique de la conduite, comme cela avait déjà été relevé à l’ATF 151 IV 88, c. 2.5 s.(c. 2.1.1).

Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine en fonction de la culpabilité de l’auteur, en prenant en considération sa situation personnelle, ses antécédents ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le TF n’intervient que si la peine a été fixée extra legem, soit en dehors du cadre légal, ou si le juge s’est fondé sur des critères non pertinents, a omis de prendre en compte des éléments essentiels ou a abusé de son pouvoir d’appréciation (ATF 149 IV 217, c. 1.1 ; 144 IV 313, c. 1.2). En outre, selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, si cette dernière ne paraît pas suffisante pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Conformément au principe de proportionnalité, lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en ligne de compte et apparaissent toutes deux aptes à sanctionner de manière équivalente la faute commise, la première doit être privilégiée, dès lors qu’elle constitue une atteinte moins grave que la privation de liberté (c. 2.1).

En l’espèce, la cour cantonale a retenu que le mobile invoqué par A, à savoir le simple plaisir de conduire à grande vitesse, revêtait un caractère particulièrement futile. Elle a en outre considéré que sa prise de conscience demeurait insuffisante, dès lors qu’il n’avait admis les faits qu’après avoir refusé de répondre aux questions de la police et du ministère public. Par la suite, il avait expliqué s’être trouvé dans un état d’euphorie, circulant pour la première fois au volant d’une voiture très puissante. Il a également soutenu ne pas avoir réalisé la vitesse à laquelle il circulait ni avoir eu conscience que le tronçon concerné était limité à 50 km/h (c. 2.2).

De plus, A avait commis l’excès de vitesse alors que son permis était encore en période probatoire (art. 15a LCR). Au vu de ce qui précède, les juges cantonaux ont considéré qu’il ne s’agissait pas d’un cas de rigueur excessive que le législateur a précisément entendu viser en introduisant l’art. 90 al. 3ter LCR. En outre, dans la mesure où A ne percevait qu’un revenu faible et irrégulier et demeurait entièrement dépendant de ses parents financièrement, il y avait lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP) ou qu’elle le soit par les parents (c. 2.2).

Contrairement à l’avis de la cour cantonale, le TF rappelle que l’art. 90 al. 3ter LCR doit s’appliquer à A à titre de lex mitior. En effet, conformément à l’art. 2 al. 2 CP (c. 2.3.1), les juges fédéraux estiment que A doit profiter de sa qualité de délinquant primaire, du fait que son casier judiciaire et son extrait du registre fédéral des mesures administratives étaient vierges. Partant, en retenant qu’il n’y avait pas lieu de déroger à l’art. 90 al. 3 LCR et en se considérant liée par la peine privative de liberté minimale d’un an, l’autorité inférieure a violé le droit fédéral et abusé de son pouvoir d’appréciation. En fin de compte, les juges cantonaux auraient dû motiver de manière circonstanciée le choix d’une peine privative de liberté. Or une motivation par surabondance se limitant à des considérations générales, telle que celle retenue en l’espèce, ne saurait satisfaire à cette exigence (c. 2.3.3). 

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de A, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (c. 3).

Proposition de citation : Erika Fontannaz, Délit de chauffard commis par un délinquant primaire : le juge doit motiver de manière circonstanciée le refus d’appliquer l’art. 90 al. 3ter LCR, in : https://www.crimen.ch/371/ du 16 avril 2026