La non-restitution du permis ou des plaques par l’administrateur unique d’une société inscrite comme détentrice du véhicule dans le permis de circulation

L’art. 97 al. 1 let. b LCR, qui punit quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l’autorité, un permis ou des plaques de contrôle, ne vise pas uniquement le détenteur, au sens de l’art. 78 al. 1 OAC et de la jurisprudence précisant cette notion. En effet, contrairement à d’autres dispositions de la LCR qui mentionnent expressément le « détenteur », l’art. 97 al. 1 let. b CP se réfère à « quiconque ». Ainsi, l’administrateur unique avec signature individuelle d’une société inscrite dans le permis de circulation en tant que détentrice réalise les éléments constitutifs de cette infraction en tant qu’auteur direct s’il omet de restituer le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule ou de prendre des mesures afin d’en permettre la restitution.

Amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en lien avec l’art. 42 al. 4 CP. Pour tenir compte du caractère accessoire de l’amende additionnelle, celle-ci ne peut dépasser un cinquième (20%) de la sanction globale – fixée en fonction de la culpabilité –, laquelle est composée de la peine principale avec sursis et de l’amende additionnelle.

La pertinence des instruments de pronostic médico-légaux pour l’évaluation du risque de récidive

Les instruments de pronostic médico-légaux actuariels prennent en considération de manière limitée les changements biographiques influençant le risque de récidive, dont l’âge. Les outils de pronostic SPJ (Structured Professional Judgment), tels que FOTRES, tiennent en revanche compte de ces éléments évolutifs mais sont standardisés, de sorte qu’ils ne peuvent fonder à eux seuls une expertise visant à évaluer le risque de récidive (ici dans le cadre d’une conversion de mesure selon l’art. 56 al. 3 CP). Dès lors que ces outils reposent sur une généralisation de données empiriques, leurs résultats revêtent un rôle d’indice, parmi d’autres, dans le cadre de l’évaluation du risque. Les résultats doivent en tout état de cause être corroborés au moyen d’une analyse différenciée dans chaque cas d’espèce.

Discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) : la publicité des propos et l’intention y relative

L’intervenant qui, avant le début de sa conférence, s’adresse à des proches de manière suffisamment audible pour que des personnes assises au fond de la salle entendent ses propos réalise l’élément constitutif objectif de la publicité de l’art. 261bis CP. En outre, dans la mesure où il ne peut ignorer que ses déclarations sont intelligibles pour les personnes présentes, l’auteur agit intentionnellement.

Détention de moins de 10 grammes de cannabis : pas de confiscation du stupéfiant

La simple détention de moins de 10 grammes de cannabis pour sa propre consommation n’est pas punissable (art. 19b LStup). Par conséquent, aucune saisie ni confiscation du stupéfiant n’entre en ligne de compte. En effet, la confiscation d’un objet dangereux selon l’art. 69 CP suppose un lien direct avec un comportement pénalement interdit. Le fait que la détention de quantités minimes peut hypothétiquement précéder ou succéder la commission d’une infraction à la LStup (la culture ou la consommation notamment) ne suffit pas à prononcer la confiscation.

Enfant renversé : Imprévoyance coupable du conducteur et lien de causalité adéquate

Le conducteur qui ne réduit pas sa vitesse à l’approche d’un passage piéton, alors qu’il connaît bien les lieux et dispose d’une mauvaise visibilité sur les abords de celui-ci, fait preuve d’une imprévoyance coupable selon l’art. 12 al. 3 CP. En outre, le fait qu’un enfant, caché par un muret, surgisse sur un passage piéton jouxtant une école, même en présence de barrières censées ralentir les passants, ne peut pas être considéré comme une circonstance exceptionnelle. Par conséquent, le comportement de l’enfant n’était pas imprévisible au point de reléguer la responsabilité du conducteur en arrière-plan, et n’interrompt donc pas le lien de causalité adéquate.

L’indemnité pour détention excessive en cas d’expulsion

Pour déterminer le montant de l’indemnité pour détention excessive d’une personne qui fait l’objet d’une décision d’expulsion entrée en force, le Tribunal fédéral confirme qu’il est admis de tenir compte du coût de la vie du pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé en raison de sa nationalité et non de son domicile effectif, en Suisse.

Signalement à des fins d’expulsion dans le Système d’information Schengen : inapplicabilité du principe de non-rétroactivité de la loi pénale

Dans la mesure où les principes de non-rétroactivité de la loi pénale et de la lex mitior (art. 2 al. 1 et 2 CP) s’appliquent aux dispositions légales posant les conditions d’une incrimination et prévoyant des sanctions (soit les peines et mesures applicables), ils n’entrent pas en ligne de compte s’agissant du signalement à des fins d’expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS). Et pour cause, le signalement relève du droit d’exécution et ne constitue pas une sanction, contrairement à l’expulsion pénale per se (art. 66a ss CP). La nécessité du signalement doit être évaluée à l’aune du droit en vigueur au moment du prononcé de l’expulsion pénale.

Unité juridique d’actions et prescription en lien avec la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP)

La violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) se réalise par la commission (ou l’omission) d’actes répétés ou durables mettant concrètement en danger le développement physique ou psychique d’un mineur. Il ressort du contenu de la disposition qu’elle implique une unité juridique d’actions. Par conséquent, le délai de prescription commence à courir le jour du dernier acte (de la dernière omission) participant de la mise en danger du développement de l’enfant. Lorsque ces différents actes se sont produits sous l’empire de deux régimes juridiques différents, il convient d’appliquer le nouveau droit puisqu’ils forment a priori un tout « indivisible ».

Caractère insistant et valeur culturelle d’une représentation de la violence (art. 135 CP) et dol éventuel de l’art. 2 aLAQEI

Le caractère insistant des actes de cruauté punis par l’art. 135 al. 1 CP ne peut pas être exclu en raison de la courte durée d’une vidéo qui peut durer vingt secondes. En outre, le simple fait que les vidéos contiennent des légendes incitant au partage afin de condamner les violences représentées ne suffit pas à leur conférer une valeur culturelle digne de protection, faute de fournir ni clarification ni analyse, privant ainsi le spectateur d’une confrontation critique à la violence. Enfin, l’art. 2 al. 1 aLAQEI sanctionne une infraction intentionnelle et le dol éventuel suffit.

Limites de l’acceptation du risque lors d’une activité sportive et restriction du champ d’application de l’art. 237 CP

Dans le cas d’une mise en danger d’autrui avec son consentement (einverständlicher Fremdgefährdung) lors d’une activité sportive, la victime n’accepte pas valablement le risque lorsque la maîtrise de l’enchaînement causal se trouve entre les mains de l’auteur, que celui-ci viole gravement les règles applicables à la discipline sportive en question et que la victime ne peut intervenir. Par conséquent, l’auteur répond de la réalisation du risque qu’il crée. En outre, le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative à l’art. 237 CP et restreint ainsi son champ d’application : la victime de l’infraction ne peut être qu’un usager des transports publics touché par hasard, usager qui représente donc la collectivité. En d’autres termes, l’art. 237 CP ne peut s’appliquer que lorsqu’une pluralité de biens juridiques représentant la collectivité sont mis en danger ou lorsqu’une seule personne ou chose est mise en danger fortuitement, sans qu’elle ne soit déterminée de manière individuelle en amont.

Cas de peu de gravité et expulsion pénale en cas d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale : le Tribunal fédéral fixe des limites chiffrées

En cas de perception indue d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) d’un montant inférieur à CHF 3’000.-, il faut toujours partir du principe que l’on se trouve en présence d’un cas de peu de gravité puni de l’amende (art. 148a al. 2 CP), qui exclut le prononcé d’une expulsion (art. 66a al. 1 let. e CP a contrario et art. 105 al. 1 CP). Si le montant de l’infraction est supérieur à CHF 36’000.- il ne s’agit plus, sauf circonstances particulières, d’un cas de peu de gravité. Entre ces deux limites, l’examen du degré de culpabilité de l’auteur permet de déterminer si un cas de peu de gravité doit être retenu.