Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique à l’indemnité allouée à l’avocat d’office
En l’absence d’appel principal interjeté par le ministère public sur l’indemnité allouée à l’avocat d’office, l’autorité de recours viole le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus en octroyant à ce dernier une indemnité inférieure à celle accordée en première instance.