Concours entre tentative de lésions corporelles graves et omission de prêter secours : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence
Un enregistrement vidéo obtenu illégalement et ne figurant pas au dossier peut être utilisé comme moyen de preuve, malgré la violation de l’obligation de tenir un dossier complet, en raison notamment du caractère grave de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, peu importe qu’il s’agisse d’une violation d’une prescription de validité ou d’ordre au sens de l’art. 141 al. 2 ou 3 CPP. Par ailleurs, il n’y a pas de concours entre tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 al. 1 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP) lorsqu’il n’y a pas de risque de survenance d’un résultat allant au-delà de la blessure acceptée par l’auteur. L’omission de prêter secours est considérée comme une abstention subséquente non punissable (straflose Nachtat) coréprimée (mitbestrafte) par la tentative de lésions corporelles graves commise préalablement, excluant ainsi le concours d’infractions.