Enfant renversé : Imprévoyance coupable du conducteur et lien de causalité adéquate

Le conducteur qui ne réduit pas sa vitesse à l'approche d’un passage piéton, alors qu’il connaît bien les lieux et dispose d’une mauvaise visibilité sur les abords de celui-ci, fait preuve d'une imprévoyance coupable selon l’art. 12 al. 3 CP. En outre, le fait qu'un enfant, caché par un muret, surgisse sur un passage piéton jouxtant une école, même en présence de barrières censées ralentir les passants, ne peut pas être considéré comme une circonstance exceptionnelle. Par conséquent, le comportement de l’enfant n'était pas imprévisible au point de reléguer la responsabilité du conducteur en arrière-plan, et n’interrompt donc pas le lien de causalité adéquate.

I. En fait

    Le 13 juin 2019 vers 20h45, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (0.97 g/kg taux le plus favorable), A a pris son véhicule pour rentrer à son domicile. Bien qu’il ait remarqué la présence d’enfants aux abords de la chaussée, il a poursuivi sa route à une vitesse de 45 à 50 km/h, sans ralentir. Approchant d’un passage piéton devant une école, où la zone d’attente à droite était masquée par un mur le long de la chaussée, il s’est déporté au centre de la route et a continué à circuler à la même allure. Distrait par les phares du véhicule le suivant reflétés dans son rétroviseur central, il a détourné son regard de la route et n’a ainsi pas vu B.B., enfant de cinq ans, qui traversait le passage piéton de droite à gauche, roulant à trottinette à une vitesse de 9 à 11 km/h, et l’a heurté. 

    B.B., dont le pronostic vital était engagé, a subi de nombreuses blessures mettant gravement sa vie en danger, dont un traumatisme crânio-cérébral sévère.  Après une hospitalisation de six mois environ, son état s’est amélioré, mais il conserve des séquelles. 

    Le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a acquitté A de l’accusation de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné pour lésions corporelles graves par négligence, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et défaut de port du permis de conduire, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 60.- le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1’200.- et au paiement d’indemnités pour tort moral de CHF 30’000.- à B.B. et de CHF 5’000.- aux parents de B.B., constitués parties plaignantes. La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de A, a confirmé les condamnations prononcées par le tribunal de première instance mais l’a libéré de l’accusation de lésions corporelles par négligence. Elle a réduit sa peine à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 60.- le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 800.- et supprimé les indemnités pour tort moral. 

    Le Ministère public du canton de Vaud et B.B. portent l’affaire devant le Tribunal fédéral (TF) et concluent à la réforme du jugement de la Cour d’appel en ce sens que le jugement rendu par le tribunal de première instance est confirmé, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 

    II. En droit

      Après avoir joint les deux recours dirigés contre le même jugement (c. 1) et admis leur recevabilité (c. 2 et 3), le TF examine le grief des recourants selon lequel la cour cantonale a violé l’art. 125 al. 2 CP en acquittant A de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence (c. 4).

      Notre Haute Cour commence par rappeler les éléments constitutifs de cette infraction : une négligence, une atteinte à l’intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. Il y a négligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP si l’auteur, par imprévoyance coupable, a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des circonstances de son acte. Il a alors enfreint les règles de prudence imposées par les circonstances pour éviter de dépasser les limites du risque admissible, et n’a pas fait preuve de l’attention et des efforts attendus de lui pour se conformer à son devoir. Pour établir les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents, par exemple les règles de la circulation routière dans le cas d’un accident de la route (ATF 122 IV 133, c. 2a). Un rapport de causalité doit exister entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime. Ce rapport de causalité est qualifié d’adéquat si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de l’auteur était propre à entraîner un résultat du même genre que celui qui s’est produit. La causalité adéquate peut être établie même si d’autres facteurs contribuent également au résultat, mais elle est exclue si une autre cause concomitante, comme une force naturelle ou le comportement de la victime ou d’un tiers, est totalement exceptionnelle ou si extraordinaire qu’on ne pouvait s’y attendre. Pour interrompre le rapport de causalité adéquate, cette autre cause doit être la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant les autres facteurs à l’arrière-plan, notamment le comportement de l’auteur (voir not. ATF 143 III 242, c. 3.7 ; 133 IV 158, c. 6.1 et les réf. citées) (c. 4.1).

      Le TF énonce ensuite les dispositions régissant la circulation routière pertinentes en l’espèce, notamment les art. 26, 31 al. 1, 32 al. 1 et 33 al. 2 LCR. Il précise en outre que le conducteur doit faire preuve d’une prudence particulière à l’égard des enfants, ainsi qu’aux passages piétons et à leurs abords (art. 26 al. 2 et 33 al. 2 LCR ; voir not. ATF 121 IV 296, c. 4b). De surcroît, le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l’égard d’un piéton qui s’élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (TF 6B_343/2019 du 11.4.2019, c. 1.3.1) (c. 4.2).

      En l’espèce, la cour cantonale a retenu que les blessures subies par B.B. sont bien des lésions corporelles graves, en raison de la mise en danger de sa vie qu’elles ont provoqué, de son hospitalisation d’une durée de six mois environ ainsi que des séquelles importantes encore présentes. Cependant, elle a estimé que A n’avait pas fait preuve de négligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP. Elle a retenu que l’enfant était apparu brusquement, roulant rapidement, masqué par un mur, ne laissant ainsi pas le temps à A de réagir. Les éléments du dossier ont montré que ce dernier connaissait bien les lieux et avait pris des précautions. La cour cantonale a considéré que la soudaineté de la présence de B.B. sur le passage piéton constituait une circonstance tout à fait exceptionnelle que A ne pouvait envisager, notamment au regard de la vitesse à laquelle il roulait sur sa trottinette. Le comportement imprévisible de B.B. a ainsi relégué à l’arrière-plan celui de A, rompant par conséquent le lien de causalité adéquate. La cour cantonale a conclu que l’accident était inévitable, à moins d’exiger des automobilistes de rouler à une vitesse beaucoup plus basse que la limite autorisée ou de s’arrêter systématiquement à cet endroit (c. 4.3).

      Après avoir suivi le raisonnement de la cour cantonale concernant les lésions corporelles graves subies par B.B. (c. 4.4.1), le TF se penche sur la condition de la négligence de l’art. 125 al. 2 CP. Selon l’art. 33 al. 2 LCR, le conducteur doit faire preuve d’une prudence particulière à l’approche d’un passage piéton, adaptant sa vitesse en fonction des circonstances et de la visibilité pour leur accorder la priorité. Même en l’absence apparente de piétons, le conducteur doit réduire sa vitesse si la visibilité est limitée. Le conducteur peut s’abstenir de ralentir uniquement si personne ne se trouve à proximité du passage, s’il peut admettre qu’aucun piéton ne surgira à l’improviste ou encore si on lui fait clairement comprendre qu’il a la priorité. De plus, il doit adapter sa vitesse s’il ne dispose pas d’une bonne visibilité de toute la chaussée et du trottoir à proximité du passage, afin de pouvoir laisser la priorité à d’éventuels piétons dissimulés par un obstacle (voir not. TF 6B_407/2022 du 23.5.2022, c. 4.2). En l’espèce, A, qui connaissait bien les lieux, savait que le muret le long de la route pouvait cacher des piétons. En outre, il ne pouvait pas exclure la présence d’enfants aux abords du passage, car il en avait observé en train de jouer à proximité. Le TF souligne également que le fait que A se soit déporté au centre de la route indique qu’il avait prévu l’éventualité qu’un piéton surgisse sur le passage. Malgré cela, il roulait à une vitesse de 45 à 47 km/h et n’avait ainsi pas adapté son allure au risque qu’un piéton puisse être dissimulé par le muret. Notre Haute Cour estime par conséquent que A, connaissant bien les lieux et disposant d’une mauvaise visibilité à cause du muret, a fait preuve d’une imprévoyance coupable en ne réduisant pas sa vitesse à l’approche du passage piéton (c. 4.4.2).

      Finalement, le TF retient que c’est à tort que la cour cantonale a estimé que le comportement de B.B. avait interrompu le lien de causalité adéquate. En effet, il souligne que le fait que des enfants et des adolescents jouent à l’extérieur dans une zone scolaire et sportive, y compris avec des trottinettes, n’est pas extraordinaire dans une petite ville, un soir de juin. A a d’ailleurs lui-même admis avoir croisé des enfants et des adolescents à proximité de la zone sportive près de l’école. Ainsi, le fait qu’un enfant surgisse de derrière le muret près d’un passage pour piétons jouxtant une école, même en présence de barrières censées ralentir les piétons, ne peut pas être considéré comme une circonstance exceptionnelle. Par conséquent, le comportement de B.B. n’était pas imprévisible au point de reléguer la responsabilité de A en arrière-plan, et n’interrompt donc pas le lien de causalité adéquate (c. 4.4.3).

      Le TF admet ainsi le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (c. 5).

      Proposition de citation : Mathilde Boyer, Enfant renversé : Imprévoyance coupable du conducteur et lien de causalité adéquate, in : https://www.crimen.ch/206/ du 10 août 2023