Camille Perrier Depeursinge

Camille Perrier Depeursinge

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Camille Perrier Depeursinge est Professeure de droit pénal à l’Université de Lausanne où elle enseigne le droit pénal général et spécial ainsi que les modes amiables de résolution des conflits utilisés dans le domaine pénal. Elle a été avocate à Lausanne entre 2012 et 2021.

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Les critères de fixation de la peine en cas de viol, tentative de viol et contrainte sexuelle commis en commun (art. 49 et 200 CP)  

Lorsque plusieurs actes d’ordre sexuel sont commis en commun, l’autorité de jugement doit, selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 49 CP, fixer une sanction hypothétique pour chaque acte (avec aggravation pour commission en commun selon l’art. 200 CP) afin de déterminer la peine d’ensemble conforme à la culpabilité du prévenu. À cet égard, il est conforme au droit de tenir compte de la durée d’un viol comme facteur participant à déterminer la culpabilité au sein de l’art. 47 CP.

Amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence

Le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence en lien avec l’art. 42 al. 4 CP. Pour tenir compte du caractère accessoire de l’amende additionnelle, celle-ci ne peut dépasser un cinquième (20%) de la sanction globale – fixée en fonction de la culpabilité –, laquelle est composée de la peine principale avec sursis et de l’amende additionnelle.

Hormis les cas de défense obligatoire, la faute de l’avocat est imputée à son client

Le Tribunal fédéral confirme les conditions posées dans l’ATF 143 I 284 et précise que les seuls cas dans lesquels la faute de l’avocat ne peut pas être imputée à son client sont ceux qui relèvent de la défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Ainsi, l’omission fautive, par l’avocat, de poster dans les délais légaux une opposition à l’ordonnance pénale qui condamnait son client a été imputée à ce dernier, ce qui l’a, de fait, privé d’un recours effectif contre la décision le condamnant.

En l’état actuel du droit suisse, le viol suppose la contrainte et la solution du consentement « oui c’est oui » nécessite un changement législatif

Le Tribunal fédéral confirme l’acquittement pour viol et contrainte sexuelle d’un auteur ayant eu un rapport sexuel oral et vaginal avec une personne qui alléguait n’y avoir jamais consenti, au motif que ni la contrainte, ni l’intention n’ont pu être considérées comme établies.

Peine pécuniaire et lex mitior : le nouveau droit n’est pas plus favorable – vraiment ?

Le Tribunal fédéral revient sur deux jurisprudences non publiées rédigées en français dans lesquelles il avait d’office ramené à 180 jours-amende des sanctions prononcées après le 1er janvier 2018 pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la réforme du « nouveau » droit des sanctions. Il rappelle que l’application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) ne peut se faire en « panachant » l’ancien et le nouveau droit et qu’ainsi, lorsque le juge considère qu’une peine pécuniaire de 300 jours amende sanctionne de façon adéquate une infraction commise avant le 1er janvier 2018, l’art. 2 al. 2 CP ne permet pas de réduire cette peine à 180 jours-amende en application du nouvel art. 34 al. 1 CP.