Viol et contrainte sexuelle : la question de l’éventuel consentement d’une victime ne peut pas être tranchée sur la seule base de vidéos des actes d’ordre sexuel 

L’autorité cantonale qui retient que des jeunes femmes ont consenti à des actes d’ordre sexuel sur la base de vidéos, alors que leurs déclarations et des expertises sexologiques indiquent le contraire, sombre dans l’arbitraire. De même, il est manifestement inexact d’établir que le photographe amateur qui a mis en place une stratégie pour obtenir des actes d’ordre sexuel de ses modèles ignorait que ces dernières n’étaient pas consentantes.

I. En fait

Il est reproché à A d’avoir amené onze femmes à accomplir ou à subir des actes d’ordre sexuel contre leur gré dans le cadre de shootings photos, pendant lesquels il les filmait à leur insu. 

Par jugement du 27 janvier 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie et l’a condamné à une peine privative de liberté de onze ans.

Par arrêt du 8 avril 2022, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis l’appel formé par A. Elle a modifié le jugement attaqué en ce sens qu’elle a acquitté A des chefs de prévention de tentative de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol, d’abus de la détresse, de pornographie, l’a reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et l’a condamné à une peine privative de liberté de trente mois dont quinze mois ferme.

Le Ministère public du canton de Fribourg forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral à l’encontre de cette décision. 

II. En droit

Dans un premier grief, le Ministère public allègue que l’autorité cantonale a établi les faits de manière arbitraire en retenant que les victimes ont consenti à un rapprochement sexuel avec le prévenu (c. 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 11.2, 12.2).

Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n’aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire au sens de l’art. 9 Cst (c. 2.3.1). 

En l’espèce, le Tribunal cantonal fribourgeois s’est essentiellement fondé sur les photographies des shootings et sur les vidéos des actes d’ordre sexuel que le prévenu a prises à l’insu des victimes pour retenir que ces dernières étaient consentantes (c. 2.4, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 11.3, 12.3). Selon l’instance précédente, ces fichiers permettent d’établir que les plaignantes ont consenti aux actes d’ordre sexuel parce qu’elles sont actives (c. 11.3) et semblent souhaiter ces actes d’ordre sexuel (c. 2.4, 6.3, 7.3), qu’elles ne manifestent pas de signe d’opposition (c. 3.3), respectivement parce que le prévenu ne les force ni physiquement ni psychiquement (c. 4.3, 5.3, 9.3).

Les victimes ont déclaré avoir subi ces actes d’ordre sexuel contre leur gré (c. 2.5.2, 3.4.1, 4.4.1, 5.4.2, 6.4.1, 7.4.2, 8.4.2, 9.4.1, 11.4.2, 12.4.1). Selon les expertises sexologiques que le Ministère public a ordonnées pour cinq victimes, le comportement du prévenu a induit chez celles-ci des sentiments de « peur, (…) danger, très grand stress, sidération, dissociation, anxiété, confusion et sentiment de culpabilité » (c. B.c), ce qui a annihilé leur capacité à s’opposer verbalement ou physiquement à ses agissements. Les experts ont ainsi conclu que certaines plaignantes se trouvaient dans un état de dissociation psychique ou de sidération (c. 2.5.1, 5.4.1, 7.4.1, 11.4.1). 

Notre Haute Cour indique que les images filmées par le prévenu ne disent rien du contexte dans lequel les actes d’ordre sexuel sont intervenus et qu’elles ne permettent donc pas de déterminer si les victimes y ont consenti intérieurement. En revanche, les déclarations des victimes et les expertises sexologiques établissent une absence de consentement. L’instance précédente a versé dans l’arbitraire en écartant ces moyens de preuve pour y substituer sa propre appréciation des vidéos (c. 2.5.3, 3.4.3, 4.4.2, 5.4.3, 6.4.2, 7.4.3, 8.4.4, 9.4.2, 11.4.3, 12.5).

Dans un deuxième grief, le Ministère public allègue que le Tribunal cantonal a établi les faits de manière arbitraire en retenant que le prévenu ne pouvait pas se rendre compte que les jeunes femmes n’étaient pas consentantes et en niant ainsi son intention (c. 2.6, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 11.5, 12.6).

Pour établir l’intention du prévenu, le Tribunal fédéral se base sur les messages qu’il a rédigés, notamment les courriels suivants : « On fait the team […]. Je confirme t’as bon goût pour être mon rabatteur. Continue tant que tu veux et promis, t’auras le droit de regard sur toutes, je dis bien toutes les images que je ferai. En prime si j’arrive à goûter, je te décrirai le goût !!! Ha, quelle joie de n’avoir aucune morale » ; « […] Va falloir que je te donne un cours ou deux car quand moi je les mobbe, c’est 17h à 22h ! Et elles te font la totale intégrale !!! » (c. 2.6.3). Selon le Tribunal fédéral, ces messages attestent du fait que le prévenu était conscient d’avoir mis en place une stratégie pour obtenir des actes d’ordre sexuel de ses modèles, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas retenir, sans tomber dans l’arbitraire, qu’il n’avait pas pu se douter que les jeunes femmes n’étaient pas consentantes (c. 2.7, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 11.5, 12.6).

Dans un dernier grief, le recourant allègue que le Tribunal cantonal a violé les art. 189 et 190 CP en retenant que le prévenu n’avait pas exercé des pressions psychiques sur les plaignantes afin de les amener à accomplir ou subir des actes d’ordre sexuel (c. 13).

Le Tribunal fédéral relève qu’en l’état actuel du droit, les infractions de contrainte sexuelle et de viol exigent non seulement qu’une personne subisse l’acte d’ordre sexuel ou l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n’y a pas de viol ni de contrainte sexuelle (ATF 148 IV 234, c. 3.3 et 3.8 ; TF 6B_710/2012 du 3.4.2013, c. 3.1; TF 6B_311/2011 du 19.7.2011, c. 5.2) (c. 13.1). 

L’exercice de pressions d’ordre psychique constitue un moyen de contrainte. De telles pressions existent lorsque l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (c. 13.2). 

En l’espèce, l’instance précédente a admis que le prévenu avait mis en place une stratégie pour pouvoir entretenir des relations sexuelles avec ses modèles. Elle a toutefois estimé qu’il n’avait pas agi dans le contexte d’une relation de pouvoir ou de dépendance et a donc nié l’usage de pressions d’ordre psychique. Selon le Tribunal fédéral, les faits constatés dans l’arrêt entrepris ne permettent pas d’établir si le prévenu a usé de pressions d’ordre psychique pour obtenir des actes d’ordre sexuel de ses modèles. Une description précise du déroulement du shooting de chaque jeune femme sera nécessaire pour déterminer si l’élément constitutif objectif de la contrainte a été réalisé pour chacune d’entre elles (c. 13.3).

Au vu de ce qui précède, le recours est admis, l’arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants (c. 14).

III. Commentaire

Cet arrêt traite d’une problématique majeure dans la mesure où il concerne des victimes qui n’ont pas été en mesure de s’opposer aux actes d’ordre sexuels qui leur étaient imposés en raison d’un état de sidération. Ce terme générique décrit la série de réactions neurophysiologiques que le cerveau déclenche en réponse à un danger (réel ou subjectivement perçu) dans le but de maximiser la survie (Véronique Jaquier/Camille Montavon/Charlotte Iselin, Rapports sexuels non consentis en droit pénal suisse : pourquoi une telle résistance ? 1e partie, RPS 1/2023, 31 s.). L’état de sidération a pour effet de diminuer ou d’annihiler la capacité de résistance de la personne concernée. Selon une étude suédoise publiée en 2005, il affecte les victimes d’agression sexuelle dans une forme aiguë dans 48% des cas et dans une forme atténuée dans 70% des cas (Anna Möller/Hans Peter Söndergaard/Lotti Helström, Tonic immobility during sexual assault – a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 96/2017, 932-938). 

En l’espèce, une des expertes en sexologie mandatée par le Ministère public illustre les spécificités du phénomène comme il suit : « pour un regard non spécialisé en psychotraumatologie, la plaignante semble avoir tout loisir de repousser fermement le prévenu, de crier ou de quitter le shooting […]. En réalité, l’état de dissociation psychique dans lequel est plongée la plaignante l’empêche de réagir, elle est figée, déconnectée, la « biche apeurée devant les phares d’une voiture », selon la métaphore fréquemment utilisée en psychotraumatologie pour illustrer la réaction de sidération » (c. 2.5.1). 

La notion d’état de sidération revêt une importance particulièrement forte depuis qu’elle a été adoptée par l’Assemblée fédérale en juin 2023 dans la nouvelle variante du viol et de l’atteinte sexuelle. Ainsi, dès l’entrée en vigueur des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 nCP, quiconque, contre la volonté d’une personne, commettra sur elle ou lui fera commettre un acte d’ordre sexuel ou profitera à cette fin d’un état de sidération d’une personne, se rendra coupable d’atteinte sexuelle, respectivement de viol, en fonction de l’acte d’ordre sexuel entrepris. L’usage de la contrainte figurera toujours dans la loi, mais comme élément constitutif d’une version qualifiée de l’infraction, déplacée à ce qui deviendra les deuxièmes alinéas des art. 189 et 190 nCP.

Le présent arrêt illustre le fait que le Tribunal fédéral interprète déjà la sidération de la victime comme un signe de son absence de consentement en application du droit en vigueur. Toutefois, comme le rappelle notre Haute Cour, l’absence de consentement constitue à ce stade un élément nécessaire mais toujours pas suffisant pour retenir l’infraction de viol ou de contrainte sexuelle, en ce sens qu’il convient également d’établir que le prévenu a fait usage d’un moyen de contrainte pour imposer l’acte d’ordre sexuel. Au vu de l’état de fait lacunaire de l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, le Tribunal fédéral n’a pas été en mesure de se prononcer sur l’usage d’un moyen de contrainte dans les cas d’espèce. 

Pour finir, le moyen de preuve qui a été utilisé pour établir l’existence d’un état de sidération mérite d’être souligné. En effet, le Ministère public fribourgeois a eu recours à des expertises en sexologie pour déterminer si certaines victimes étaient en proie à un tel état. Cet arrêt met en lumière le fait qu’il s’agit d’un moyen de preuve efficace. À l’avenir, il est donc possible que ce type d’expertise soit fréquemment ordonné pour prouver l’état de sidération, ce qui pourrait entraîner des inconvénients sous l’angle de la célérité de la procédure et du poids psychologique supplémentaire qui en résulterait pour les victimes de violences sexuelles. À mesure que la jurisprudence relative à l’état de sidération et à ses manifestations s’étoffera, l’autorité de jugement pourrait toutefois estimer qu’elle dispose des connaissances requises pour juger de l’existence d’un état de sidération sans recourir à une expertise.

Proposition de citation : Justine Arnal, Viol et contrainte sexuelle : la question de l’éventuel consentement d’une victime ne peut pas être tranchée sur la seule base de vidéos des actes d’ordre sexuel , in : https://www.crimen.ch/227/ du 8 novembre 2023