Prise en compte du comportement subséquent au prononcé d’une expulsion dans l’examen de sa proportionnalité
Le comportement irréprochable subséquent au prononcé d’une expulsion pénale (art. 66a CP) doit être pris en considération dans l’examen de sa proportionnalité. Elle n’est en particulier pas nécessaire dans une société démocratique (art. 8 par. 2 CEDH) à l’endroit d’un étranger condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pour trafic de stupéfiants compte tenu de sa résidence en Suisse depuis près de 7 ans au moment du prononcé de la mesure, de l’absence d’antécédent en la matière, d’une faible culpabilité, du fait que son comportement postérieur au prononcé de l’expulsion indique qu’il ne représente plus une menace pour la sécurité publique et, enfin, de l’effet négatif que l’expulsion aurait sur son épouse et ses enfants en bas âge qui sont naturalisés.