Vanessa Vuille

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Titulaire du brevet d’avocate, Vanessa est actuellement assistante diplômée au Centre de droit comparé, européen et international de l’Université de Lausanne. Elle rédige une thèse de doctorat consacrée à l’application du droit international aux universités, notamment dans leurs éventuelles activités militaires, sous la direction de la Prof. Evelyne Schmid. Ses recherches portent notamment sur le droit international humanitaire, les droits humains et les armes.
 
Auparavant, elle a travaillé pour l’ONU en Afrique de l’est, le Département fédéral des affaires étrangères en Suisse et la Cour pénale internationale aux Pays-Bas. Elle a également fait de la recherche en droit de l’art et du patrimoine culturel ainsi qu’en justice transitionnelle auprès des Prof. Marc-André Renold et Sévane Garibian, à l’Université de Genève.

Tous ses articles

Mise à disposition d’un véhicule à un employé sans permis de conduire valide : quel devoir de contrôle et quelle responsabilité pour l’employeur ?

L’employeur qui met à disposition un véhicule à un employé doit se renseigner sur la titularité et la validité de son permis de conduire. En cas d’échéance du permis, l’employeur doit prendre des mesures adéquates pour s’assurer de son renouvellement ou ne plus mettre de véhicule à disposition de l’employé. L’étendue du devoir de contrôle dépend notamment de la relation de confiance entre l’employeur et l’employé. En cas de négligence, celui qui met à disposition un véhicule viole l’art. 95 al. 1 let. e LCR. 

Blocage du pont du Mont-Blanc lors d’une manifestation climatique : le TF confirme une condamnation pour contrainte et entrave aux services d’intérêt général

Le fait de bloquer la circulation sur un axe routier majeur et d’engendrer des perturbations de trafic durant plusieurs heures un jour d’affluence constitue un moyen de contrainte (art. 181 CP) et une entrave aux services d’intérêt général (art. 239 CP). Bien que les autorités doivent faire preuve de tolérance sur la tenue même d’une manifestation non autorisée et pacifique, des poursuites pénales ultérieures sont possibles pour les éventuels actes illicites commis dans ce cadre. Une condamnation pour de tels actes ne viole pas nécessairement la liberté de réunion et d’association (art. 11 CEDH et 22 Cst).

Banderole anti-Erdogan à Berne : le Tribunal fédéral confirme une condamnation pour provocation publique au crime (art. 259 aCP)

La banderole « KILL ERDOGAN with his own weapons » brandie lors d’un cortège à Berne en 2017 constitue une provocation publique au crime (art. 259 aCP) non protégée par les droits fondamentaux. Une telle provocation porte atteinte à la paix publique en Suisse, indépendamment du lieu de l’éventuelle commission du crime. L’application du privilège des médias (art. 28 CP) est exclue car les recourants se sont présentés comme les auteurs de la banderole. Du point de vue procédural, l’instance de recours qui rend une nouvelle décision doit statuer d’office sur les frais et sur l’indemnisation de première instance.

Procureure récusée après un jugement de première instance : la juridiction d’appel est compétente pour en déterminer les conséquences (art. 60 CPP)

Lorsqu’un jugement de première instance a été rendu, il appartient à la juridiction de recours d’examiner l’existence d’un motif de récusation d’un membre du ministère public (art. 56 cum 59 al. 1 let. b CPP) et, le cas échéant, à la juridiction d’appel d’en déterminer les conséquences (art. 60 al. 1 CPP).

Le double but du mandat d’arrêt : juger et exécuter

Un mandat d’arrêt (art. 210 al. 2 CPP) est une mesure de contrainte (art. 196 CPP) visant tant à prévenir la soustraction d’un prévenu à son jugement qu’à garantir l’exécution de la décision finale. Le risque de fuite d’un prévenu s’analyse au regard d’un ensemble de critères faisant apparaître ledit risque non seulement possible mais également probable. La durée d’un mandat d’arrêt n’est pas pertinente lors de l’examen de la proportionnalité dudit mandat, contrairement à ce qui prévaut en matière de détention. 

Liberté d’expression et réglementation sur les armes : le TF annule la condamnation d’une journaliste

Une journaliste peut se prévaloir de l’art. 10 CEDH relatif à la liberté d’expression, de la presse et des médias, pour justifier une violation de la loi sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions dans le cadre de l’application de l’art. 14 CP. En effet, au vu du rôle essentiel de « chien de garde » des journalistes dans une société démocratique, la liberté de presse doit être spécialement protégée.