Indemnisation d’un tiers dans le cadre d’une procédure pénale (art. 434 CPP) : absence de la qualité pour recourir du ministère public

Aux termes de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, le ministère public a la qualité pour former un recours en matière pénale lorsqu’il dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Tel n’est pas le cas lorsqu’il recourt contre l’indemnisation accordée à un tiers non impliqué dans la procédure, dès lors que la décision ne concerne pas un domaine d’activité du ministère public et ne représente par conséquent pas un intérêt que celui-ci est chargé de défendre.

I. En fait

Le 1er juillet 2020, la police cantonale argovienne reçoit un porte-monnaie trouvé dans une poubelle d’un restaurant. La propriétaire du porte-monnaie est identifiée et indique qu’il contenait de l’argent liquide à hauteur de CHF 730.-. Elle explique être montée dans un bus la veille et s’être rendu compte, une fois descendue, que son porte-monnaie avait disparu de son sac. Le Ministère public de Baden (AG) ouvre une instruction et requiert, auprès de la société de transport A SA, la production des enregistrements issus de la caméra de surveillance se trouvant dans le bus au moment des faits. Après s’être exécutée, la société A SA sollicite auprès du ministère public une indemnisation d’un montant de CHF 250.-. Ladite demande est rejetée par le ministère public. A SA recourt contre la décision, laquelle est annulée par le Tribunal cantonal argovien. La procédure est ensuite reprise par le Procureur général argovien qui alloue à la société une indemnité de CHF 50.-. Sur recours de A SA, le Tribunal cantonal annule une nouvelle fois la décision et augmente l’indemnité accordée à CHF 250.-. Le ministère public porte l’affaire devant le Tribunal fédéral.

II. En droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’aux termes de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, le ministère public a qualité pour former recours en matière pénale lorsqu’il dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. L’intérêt juridiquement protégé de l’accusateur public réside dans le fait qu’il représente la prétention punitive de l’Etat. Il a dès lors la qualité pour recourir au TF lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre de l’action pénale ou de questions de droit matériel ou procédural en lien avec cette dernière (ATF 134 IV 36, c. 1.4.3 et 1.4.5 ; ATF 137 IV 340, c. 2.3). Notre Haute Cour souligne que si cette condition est en principe donnée, on ne saurait admettre qu’il existe de manière générale un intérêt juridique du ministère public à recourir. Il revient en effet à l’accusateur public de démontrer qu’il détient, dans le cas d’espèce, un intérêt juridiquement protégé, à moins que cela ne soit d’emblée évident (art. 42 al. 1 LTF ; ATF 141 IV 289, c. 1.3) (c. 1.3).

Dans le cas d’espèce, le Procureur général argovien s’oppose à l’obligation imposée à l’État (in casu le canton d’Argovie) de verser une indemnité à l’intimée en raison du préjudice subi dans le cadre de la procédure pénale en cours. Le TF relève que lorsqu’il est question de frais de la procédure pénale (montant et répartition), la qualité pour recourir du ministère public n’est pas d’emblée évidente et ce dernier doit par conséquent démontrer qu’il dispose d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF (TF 6B_1314/2016 du 10.10.2018, c. 1.4.3).

La jurisprudence a déjà établi que le ministère public dispose de la qualité pour recourir lorsqu’il s’agit de contester le montant de l’indemnité pour la défense de choix au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (TF 6B_168/2012 du 27.8.2012, c. 2 s.). C’est aussi le cas lorsque le ministère public recourt contre une décision d’octroi d’une indemnité sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Dès lors que ladite décision dépend de celle concernant les frais de procédure, le ministère public est également légitimé à contester le refus de mise à la charge du prévenu des frais de procédure (TF 6B_1016/2021 du 18.10.2021, c. 1.3). Finalement, il dispose de la qualité pour recourir lorsqu’il s’agit de contester le montant de l’indemnité octroyée au défenseur d’office – le défenseur et prévenu ayant sur ce point des intérêts divergents (ATF 139 IV 199, c. 2). En revanche, tel n’est pas le cas lorsque le ministère public conteste la répartition des frais entre la personne condamnée et l’État dans le cadre de la procédure d’appel. En effet, dans cette hypothèse, la clé de répartition ne touche pas aux tâches que le ministère public doit défendre (TF 6B_1314/2016 du 10.10.2018, c. 1.4.4). (c. 1.4).

En l’espèce, le Tribunal fédéral souligne que l’objet du litige est l’appréciation du droit d’un tiers non impliqué dans la procédure pénale à être indemnisé. La société A SA s’est vu accorder par le Tribunal cantonal une indemnité de CHF 250.- sur la base de l’art. 434 CPP. Il s’agit de frais relevant d’une responsabilité causale endossée et supportée par l’État. Faute de base légale suffisante, les frais découlant de l’art. 434 CPP ne peuvent être mis à la charge du prévenu ou de la partie plaignante. Raisonnant par analogie avec la contestation de la clé de répartition des frais de la procédure d’appel, notre Haute Cour arrive à la conclusion que l’indemnisation accordée à un tiers non impliqué dans la procédure ne concerne pas un domaine d’activité du ministère public et, par conséquent, ne constitue pas un intérêt qu’il doit défendre. Le ministère public n’a dès lors pas la qualité pour recourir, ce d’autant plus qu’il n’a pas démontré dans quelle mesure la décision attaquée touchait la mise en œuvre de l’action pénale. Le TF signale toutefois qu’il pourrait arriver à une autre conclusion si la décision attaquée devait revêtir une valeur de précédent en lien avec l’accomplissement des tâches du ministère public et si des intérêts publics importants étaient ainsi en jeu (c. 1.5).

Au vu de ce qui précède, le TF déclare le recours irrecevable (c. 1.6).

Proposition de citation : Laura Ces, Indemnisation d’un tiers dans le cadre d’une procédure pénale (art. 434 CPP) : absence de la qualité pour recourir du ministère public, in : https://www.crimen.ch/118/ du 30 juin 2022