Les recherches servant à apprécier la crédibilité d’un témoin : portée des art. 164 al. 1 et 177 al. 2 CPP

Les art. 164 al. 1 et 2 CPP ainsi que 177 al. 2 CPP règlent si et dans quelle mesure des recherches doivent être effectuées afin d’apprécier la crédibilité d’un témoin. Les recherches prévues par l’art. 164 al. 1 CPP doivent être effectuées avec retenue tant il est nécessaire de protéger la personnalité des témoins. Les antécédents et la situation personnelle d’un témoin ne doivent pas faire l’objet de recherches au sens de l’art. 164 al. 1 CPP si seuls des doutes quant à la crédibilité générale de ce dernier existent. Il doit être procédé à de telles recherches uniquement lorsque lesdits doutes sont susceptibles d’affecter l’appréciation concrète des preuves, soit la crédibilité des déclarations concrètes et juridiquement pertinentes du témoin. Les « autres circonstances » mentionnées à l’art. 177 al. 2 CPP comprennent notamment l’existence à l’encontre du témoin de poursuites pénales antérieures pour des infractions contre l’administration de la justice (en particulier pour faux témoignage, dénonciation calomnieuse ou induction de la justice en erreur). Il n’est toutefois pas obligatoire d’interroger systématiquement tout témoin à ce sujet.

I. En fait

Par décision du 11 novembre 2020, la Cour d’appel du canton de Bâle-Ville reconnaît A coupable de lésions corporelles simples avec usage d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) et le condamne à 14 mois de peine privative de liberté. Il lui est en substance reproché d’avoir, le 28 janvier 2017, lancé en faisant usage d’une certaine force un objet en verre en direction de B, ce qui a sectionné la peau et les tissus mous se situant à l’arrière de sa tête. Tant en première qu’en deuxième instance, les juges se sont notamment fondés, pour prononcer un verdict de culpabilité à l’encontre de A, sur les déclarations de trois témoins. A forme recours par-devant le Tribunal fédéral.

II. En droit

Le recourant invoque dans un premier temps l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits ainsi que la violation du principe de la présomption d’innocence. Ces griefs ont tous été rejetés par le Tribunal fédéral (c. 1-1.5).

Le recourant se plaint ensuite d’avoir été empêché d’interroger les trois témoins l’ayant mis en cause sur l’existence à leur encontre de poursuites pénales pour faux témoignage, dénonciation calomnieuse ou induction de la justice en erreur. Il reproche également à l’instance inférieure de ne pas avoir procédé aux recherches nécessaires afin de d’écarter tout doute quant à la crédibilité desdits témoins (c. 2.1). 

Examinant ce grief, le Tribunal fédéral rappelle que les art. 164 al. 1 et 2 CPP ainsi que 177 al. 2 CPP règlent si et dans quelle mesure des recherches doivent être effectuées afin d’apprécier la crédibilité d’un témoin. Ainsi, l’art. 164 al. 1 CPP dispose que « les antécédents et la situation personnelle d’un témoin ne font l’objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité » et l’al. 2 précise que « la direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire si elle a des doutes quant à la capacité de discernement d’un témoin ou que celui-ci présente des signes de troubles mentaux et si l’importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie ». Quant à l’art. 177 al. 2 CPP, il prévoit qu’ « au début de la première audition, l’autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d’autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité ». S’appuyant sur la doctrine, notre Haute Cour relève que si l’art. 177 al. 2 CPP est formulé sous forme d’injonction, tel n’est pas le cas de l’art. 164 al. 1 CPP qui énonce en termes généraux les conditions préalables à l’obtention d’informations – auprès du témoin lui-même, de tiers ou d’autorités – qui ne sont pas directement liées aux faits à examiner, mais servent uniquement à apprécier la crédibilité dudit témoin (c. 2.3.1).

Dans son considérant suivant, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 164 al. 1 CPP a pour but de protéger la personnalité des témoins et qu’il s’agit dès lors d’accorder à ces derniers une protection à tout le moins équivalente à celle de l’art. 161 CPP (FF 2006 1057, 1176N 2.4.3.1). S’appuyant sur la doctrine, il précise que les recherches mentionnées à l’art. 164 al. 1 CPP doivent être effectuées avec retenue. Cela se justifie par le fait que le témoin n’a pas le statut de prévenu et qu’il convient d’écarter le risque permanent et latent de faire de ce dernier un accusé. Le témoin doit être protégé autant que possible contre des atteintes excessives ou même diffamatoires. Il s’agit ainsi d’éviter, dans le cadre ou/et suite à son témoignage, qu’il soit porté atteinte à sa situation personnelle ou à son intégrité physique, qu’il soit exposé inutilement au public ou incité à violer son devoir de dire la vérité. Le principe de proportionnalité s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer s’il est nécessaire de procéder à des recherches concernant les antécédents et la situation personnelle du témoin. Si l’on doit normalement renoncer à de telles recherches, des exceptions sont admises lorsque cela est nécessaire. Cela découle également de l’art. 139 al. 2 CPP disposant qu’il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents (c. 2.3.2).

Le Tribunal fédéral relève ensuite qu’en psychologie du témoignage, le concept de « crédibilité générale » n’est que peu utile. Selon les connaissances actuelles, la crédibilité générale du témoin en tant que qualité personnelle permanente (dauerhaften personalen Eigenschaft) n’est plus pertinente lorsqu’il s’agit d’évaluer ses déclarations. La « vraisemblance de la déclaration concrète – qui est soumise à une analyse méthodique de son contenu tendant à établir si les indications relatives à un événement correspondent à une situation vécue par le témoin – est bien plus importante pour la recherche de la vérité que la crédibilité générale » (nous reprenons ici la traduction de l’ATF 133 I 33 c. 4.3 faite au JdT 2008 IV 6). Les antécédents et la situation personnelle d’un témoin ne doivent pas faire l’objet de recherches au sens de l’art. 164 al. 1 CPP si seuls des doutes quant à la crédibilité générale de ce dernier existent. Il doit être procédé à de telles recherches uniquement lorsque lesdits doutes sont susceptibles d’affecter l’appréciation concrète des preuves, soit la crédibilité des déclarations concrètes et juridiquement pertinentes du témoin. En outre, le Tribunal fédéral signale, toujours en faisant référence à la jurisprudence, que l’obligation découlant de l’art. 177 al. 2 CPP a non seulement pour but de déterminer si le témoin peut faire valoir un éventuel droit de refuser de témoigner (art. 168 CPP) mais permet également à l’autorité pénale ainsi qu’aux parties de se faire une idée des relations personnelles du témoin et d’évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure ce dernier a un intérêt quant à l’issue de la procédure. L’autorité chargée de l’audition doit aller au-delà des questions générales sur les antécédents et les relations personnelles du témoin que lorsque la crédibilité de ses déclarations paraît douteuse en raison de circonstances particulières (c. 2.3.3).

Se référant à nouveau à la doctrine, notre Haute Cour relève que l’étendue des recherches à effectuer conformément à l’art. 164 al. 2 CPP cum art. 177 al. 2 CPP afin d’apprécier la crédibilité d’un témoin n’est pas définie de manière exhaustive. Les investigations prévues par l’art. 164 al. 2 CPP doivent se limiter à apprécier la crédibilité du témoin, respectivement de ses déclarations et ne peuvent ainsi pas porter sur d’autres circonstances personnelles telles que le mode de vie. Représentent des « autres circonstances » au sens de l’art. 177 al. 2 CPP l’existence à l’encontre du témoin de poursuites pénales antérieures pour des infractions contre l’administration de la justice ou des indices de partialité (sachliche Befangenheit) comme l’approbation de ce dernier – par loyauté ou par conviction politique – à l’infraction commise (c. 2.3.4).

Après avoir rappelé la teneur des art. 139 al. 2 CPP et 29 al. 2 Cst., le Tribunal fédéral précise qu’il n’examine si l’appréciation anticipée des preuves a été faite de manière inadmissible que sous l’angle de l’arbitraire. Il souligne que par analogie, il en va de même lorsqu’il s’agit de déterminer si l’autorité inférieure avait le droit de renoncer à des recherches sur les antécédents et les relations personnelles du témoin au sens de l’art. 164 al. 1 CPP (c. 2.5.1).

Même si, selon la doctrine, l’existence d’une procédure pénale ouverte à l’encontre d’un témoin – notamment en raison d’un faux témoignage – est apte à faire douter de la crédibilité de ce dernier, notre Haute Cour relève qu’il n’en découle pas une obligation d’interroger systématiquement tout témoin à ce propos. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral considère que rien ne permettait de remettre en doute la crédibilité des déclarations concrètes des témoins. Par conséquent, la juridiction inférieure n’a pas versé dans l’arbitraire en renonçant à administrer des preuves supplémentaires servant à déterminer de la crédibilité des témoins (c. 2.5.2).

III. Commentaire

Cet arrêt du Tribunal fédéral a l’avantage de faire un exposé complet de la doctrine – principalement en langue allemande – se prononçant sur la portée des art. 164 al. 1 CPP et 177 al. 2 CPP. Notre Haute Cour souligne la nécessité de protéger le témoin contre des atteintes à sa sphère privée et précise que l’autorité doit normalement renoncer à procéder à des recherches en lien avec ses antécédents ou sa situation personnelle. Des exceptions sont toutefois admises, notamment lorsqu’il existe des doutes sur la crédibilité générale du témoin et que ces doutes sont susceptibles d’affecter l’appréciation concrète des preuves, soit la crédibilité des déclarations concrètes et juridiquement pertinentes faites par le témoin. Nous notons ainsi que les autorités pénales disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer dans le cas concret si de tels doutes existent.

Les « autres circonstances » mentionnées à l’art. 177 al. 2 CPP comprennent notamment l’existence à l’encontre du témoin de poursuites pénales antérieures pour des infractions contre l’administration de la justice. Le Tribunal fédéral relève toutefois qu’il n’est pas obligatoire d’interroger systématiquement tout témoin à ce sujet. Il est ici intéressant d’ajouter, bien que notre Haute Cour n’en fasse pas mention dans sa décision, que la doctrine a précisé la portée de l’art. 177 al. 2 CPP en ce qui concerne les « relations avec les parties ». Ainsi l’attitude (Einstellung) du témoin à l’égard de l’auteur de l’infraction ou des autres participants à la procédure doit être examinée par le biais de questions préalables. Si le témoin fait état d’une relation d’amitié ou de connaissance avec l’une des parties à la procédure, l’autorité doit demander au témoin de préciser ses propos afin d’évaluer l’étroitesse réelle de la relation (BSK StPO II-Kerner, art. 177N 9). 

Proposition de citation : Laura Ces, Les recherches servant à apprécier la crédibilité d’un témoin : portée des art. 164 al. 1 et 177 al. 2 CPP, in : https://www.crimen.ch/37/ du 23 septembre 2021