I. En fait
Le 2 décembre 2021, A est déclaré coupable d’instigation à une tentative de meurtre et est condamné à une peine privative de liberté de dix ans et demi en première instance. Dans le cadre de la même procédure, B est également condamné pour instigation à une tentative de meurtre, tandis que C et D ont été reconnus coupables de tentative de meurtre. Deux autres personnes ont été acquittées de complicité de tentative de meurtre. A fait appel de ce jugement devant le Tribunal supérieur du canton de Glaris. Une audience d’appel est tenue du 3 au 5 octobre 2022.
Le 27 février 2024, A forme un recours pour retard injustifié auprès du Tribunal fédéral. Il reproche à l’instance d’appel de ne pas avoir encore rendu le jugement bien que l’audience d’appel se soit déjà tenue depuis un certain temps.
II. En droit
Aux termes de l’art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (c. 1).
Le principe de célérité – consacré par les art. 29 al 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 5 CPP – impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer (ATF 143 IV 49, c. 1.8.2). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’examine à l’aune de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce. À cette fin, la gravité de l’infraction et la complexité de l’état de fait doivent notamment être prises en compte (ATF 143 IV 49, c. 1.3.1). En outre, lorsqu’un prévenu est comme en l’espèce placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Ces exigences s’appliquent tant aux autorités de poursuite pénale (art. 12 et 15 ss CPP) qu’aux tribunaux (art. 13 et 18 ss CPP) (c. 2.1).
Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral considère que le grief de violation du principe de célérité est fondé. En effet, il ressort du dossier que l’audience d’appel a été tenue du 3 au 5 octobre 2022 et que la procédure probatoire semble être achevée. L’affaire peut être qualifiée de complexe dès lors que sept personnes sont impliquées, que les accusations sont graves et que les faits à examiner sont nombreux. Le Tribunal fédéral considère cependant que, compte tenu du délai de 60 jours – lequel peut exceptionnellement être augmenté à 90 jours – dont dispose le tribunal pour notifier son jugement (art. 84 al. 4 CPP), il n’est pas acceptable et, de surcroît, contraire au principe de célérité que plus d’un an et demi après l’audience d’appel, l’instance précédente ne se soit toujours pas exécutée. Ce grief est d’autant plus fondé que le recourant se trouve, à première vue, en détention continue depuis le 2 décembre 2021. La procédure aurait donc dû être conduite en priorité, conformément à l’art. 5 al. 2 CPP. Ainsi, même en tenant compte de la complexité de l’affaire, la période qui s’est écoulée depuis l’audience d’appel (et qui est en l’espèce soumise à l’évaluation) est incompatible avec le principe de célérité (c. 2.2).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral admet le recours. Il précise que la violation du principe de célérité doit être constatée dans le dispositif (ATF 137 IV 118, c. 2.2) et qu’il appartient à la cour d’appel de décider si et dans quelle mesure ladite violation justifie une réduction de peine, pour autant que le verdict de culpabilité soit maintenu. Il exhorte en outre l’instance inférieure à éviter tout nouveau retard dans la procédure et à notifier le jugement dans les meilleurs délais (c. 3.1).