Transmission à l’étranger de documents saisis lors d’une perquisition : qualité pour recourir

Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence relative à la qualité pour recourir contre la décision ordonnant la transmission à l’étranger de documents saisis lors d’une perquisition dans un appartement. Lorsque des documents sont en possession de tiers, seuls ces derniers bénéficient de la qualité pour recourir.

À la suite d’une demande d’entraide présentée par les autorités italiennes pour les besoins d’une procédure pénale ouverte du chef notamment d’association de malfaiteurs, les autorités tessinoises ont perquisitionné un appartement sis à Lugano. Divers documents y ont été saisis.

L’appartement en question est propriété de B, compagne de A, alors que les documents saisis appartiennent à et concernent ce dernier. Comme cela ressort des déclarations de B, A ne vit pas dans l’appartement de B, mais y séjourne quelques jours par mois (c. 2.1). Le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt du Tribunal pénal fédéral (TPF RR.2021.140 du 11.11.2021) niant la qualité pour recourir de A contre la décision de clôture ordonnant la transmission desdits documents à l’autorité requérante (c. 2).

La qualité pour recourir contre une décision de clôture en matière d’entraide internationale est déterminée par l’art. 80h let. b EIMP, complété par l’art. 9a OEIMP. Selon la première de ces dispositions, a qualité pour recourir « quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ». Selon la seconde disposition, en cas de perquisition, est réputé personnellement et directement touché « le propriétaire ou le locataire » (art. 9a let. b OEIMP). La jurisprudence y ajoute en principe le sous-locataire, l’usufruitier et le titulaire d’un droit d’habitation  et souligne que la qualité pour recourir revient à la personne directement concernée par la perquisition, et non celle qui serait touchée de manière indirecte par cette perquisition. En d’autres termes, lorsque des documents sont en possession de tiers, seuls ces derniers bénéficient de la qualité pour recourir (ATF 137 IV 134, c. 5.2.1 ss) (c. 2.1).

L’arrêt ici abordé s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante ayant pour but, régulièrement rappelé, de permettre à l’autorité d’exécution de déterminer facilement et rapidement à qui elle doit notifier sa décision (cf. notamment TF 1C_626/2015 du 8.12.2015, c. 1.4). Toutefois, il nous semble que cette pratique s’éloigne de la lettre de la loi. En effet, l’art. 80h let. b EIMP accorde la qualité pour recourir à celui qui est touché « par la mesure d’entraide ». Or la mesure d’entraide contre laquelle le recours est interjeté n’est pas la perquisition, mais la remise à l’étranger de moyens de preuve (art. 74 EIMP). A n’est sans doute pas concerné par la perquisition d’un appartement où il ne vit pas. En revanche, il est certainement touché personnellement et directement par la remise envisagée à l’Italie de documents lui appartenant et le concernant. Ainsi, on ne voit pas pourquoi A ne bénéficierait pas de la qualité pour recourir au sens de l’art. 80h let. b EIMP. D’ailleurs, accorder à A la qualité pour recourir nous semble également compatible avec le texte de l’art. 9a OEIMP qui, à sa lettre b, ne mentionne aucunement la remise des fruits de la perquisition, mais la perquisition elle-même.

Notons également que si les documents avaient été obtenus auprès d’une banque, la qualité pour recourir contre la transmission à l’étranger de la documentation bancaire serait revenue exclusivement, en application de l’art. 9a let. a OEIMP, au titulaire du compte, soit une personne concernée par la transmission et non par la mesure ayant permis l’obtention des documents (ordre de dépôt, voire perquisition).

Proposition de citation : Maria Ludwiczak Glassey, Transmission à l’étranger de documents saisis lors d’une perquisition : qualité pour recourir, in : https://www.crimen.ch/75/ du 7 février 2022