Remise en vue de confiscation à un État étranger : respect du droit d’être entendu de la personne visée par la confiscation non prévenue dans la procédure pénale étrangère

Lorsque l’État requérant demande la remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP) des avoirs déposés sur un compte sis en Suisse et que la personne touchée par la mesure n’a pas la qualité de prévenu dans la procédure étrangère ayant mené au jugement définitif et exécutoire présenté à cet effet, l’autorité d’exécution doit s’assurer que son droit d’être entendu a été respecté dans la procédure étrangère. À défaut, les droits découlant de l’art. 6 CEDH sont violés dans l’État requérant et l’entraide doit être refusée en vertu de l’art. 2 let. a et d EIMP.

I. En fait 

Une procédure pénale est menée en Italie à l’encontre de G et d’autres personnes pour banqueroute frauduleuse, fraude fiscale, participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Dans ce cadre, l’Italie présente une première demande d’entraide à la Suisse en 2014 à la suite de laquelle sont bloqués plusieurs comptes bancaires liés aux personnes impliquées. En particulier, le Ministère public de la Confédération (MPC) ordonne le blocage du compte n°2 dont A est titulaire. En 2020, l’Italie dépose une nouvelle demande d’entraide tendant à la remise des avoirs déposés sur les relations bancaires bloquées, dont le montant de EUR 233’260.- déposé sur le compte n°2. Le MPC entre en matière et ordonne la remise des avoirs par décision de clôture du 1er juillet 2021. A recourt contre cette décision devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) et demande son annulation. 

II. En droit 

La recourante fait valoir principalement une violation de son droit d’être entendu et du principe du contradictoire (art. 6 CEDH) dans l’État requérant dès lors que la décision de confiscation visant le compte n° 2 a été prononcée dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre de G et d’autres personnes sans qu’elle n’ait eu, en tant que titulaire dudit compte, l’occasion de s’exprimer (c. 3). 

Le TPF commence par rappeler qu’à teneur de l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale est irrecevable si la procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH (let. a) ou présente d’autres vices graves (let. d). Ces motifs de refus de l’entraide ont pour but d’éviter que la Suisse ne prête assistance à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie les standards minimaux de protection reconnus par les États à tradition démocratique et définis en particulier dans la CEDH et dans le Pacte ONU II. L’art. 2 EIMP revêt une importance particulière en matière d’extradition, mais il s’applique également aux autres formes d’entraide. La coopération ne sera refusée que s’il existe des indices concrets et étayés de la violation des garanties procédurales dans l’État requérant (c. 3.1). 

Le TPF analyse alors la demande d’entraide présentée par les autorités italiennes. Il ressort de celle-ci que la Cour d’appel de Brescia a confirmé la décision du juge de première instance par laquelle G a été condamné pour banqueroute frauduleuse et fraude fiscale. Elle l’a en revanche acquitté du chef d’accusation de participation à une organisation criminelle. Dans le cadre de cette condamnation, la confiscation de tous les biens et avoirs patrimoniaux dont G dispose jusqu’à un montant de EUR 1’333’710.- a été ordonnée. La décision est devenue définitive et exécutoire le 9 octobre 2018 après que la Cour de Cassation italienne a statué sur le recours de G. L’autorité requérante précise également que bien que la décision de confiscation concerne des comptes dont G n’est pas directement titulaire, les avoirs déposés sur ces comptes dérivent bien de son activité délictueuse et y ont été acheminés grâce à la complicité de F, épouse de G (c. 3.2). 

Puisque la décision de confiscation a été rendue dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre de G et d’autres personnes et que A a été jugée séparément, il convient de se demander si elle a pu s’exprimer relativement à cette confiscation. Son droit d’être entendu, garanti par l’art. 6 CEDH en relation avec l’art. 7 CEDH, serait autrement violé (CourEDH, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie du 28.6.2018, § 274). Une éventuelle violation des garanties procédurales ne peut pas être réparée dans la procédure d’entraide suisse puisque le juge de l’entraide ne dispose pas de compétence s’agissant du fond de l’affaire, mais doit simplement se prononcer sur le fait de savoir si la procédure étrangère est conforme aux standards de la CEDH et du Pacte ONU II (c. 3.2). 

En l’espèce, l’analyse de la demande présentée par les autorités italiennes ne permet pas de déterminer si A a effectivement pu participer à la procédure ayant mené à la confiscation des avoirs déposés sur son compte (c. 3.2). Partant, le recours est admis et la cause renvoyée au MPC pour qu’il interpelle l’autorité requérante afin qu’elle fournisse les éléments nécessaires permettant de déterminer si le droit d’être entendue de A a bien été respecté. Le MPC devra rendre une nouvelle décision de clôture à l’aune des informations supplémentaires communiquées par l’État requérant (c. 3.3). 

III. Commentaire

Comme le souligne le TPF, l’art. 2 EIMP s’applique à toutes les formes d’entraide : extradition, délégation de la poursuite, exécution des décisions étrangères et entraide accessoire. En matière d’entraide accessoire, son invocabilité comporte toutefois un aspect particulier que cet arrêt offre l’opportunité de rappeler. 

En effet, d’après la jurisprudence, lorsqu’il s’agit de transmettre des moyens de preuve, en particulier de la documentation bancaire, l’art. 2 EIMP ne peut être invoqué que par la personne accusée dans la procédure étrangère qui se trouve sur le territoire de l’État requérant et qui peut démontrer être concrètement exposée au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procédure. À l’inverse, celui qui réside à l’étranger ou qui se trouve sur le territoire de l’État requérant sans y courir aucun danger ne peut pas invoquer cette disposition (ATF 129 II 268, c. 6.1). 

En revanche, lorsqu’il s’agit de la remise d’avoirs en vue de confiscation ou de restitution (art. 74a EIMP), l’art. 2 EIMP peut être invoqué par la personne touchée par la mesure sans condition supplémentaire – qu’elle réside ou non dans l’État requérant ou, a fortiori, qu’elle soit accusée ou non dans la procédure étrangère – puisque ses droits fondamentaux (soit la garantie de la propriété ; art. 26 Cst.) sont directement touchés par la procédure menée dans l’État requérant (TF 1A.53/2007 du 11.2.2008, c. 4.3 ; TPF RR.2017.306 du 8.3.2018, c. 5.3.2 et 5.4).  

Proposition de citation : Francesca Bonzanigo, Remise en vue de confiscation à un État étranger : respect du droit d’être entendu de la personne visée par la confiscation non prévenue dans la procédure pénale étrangère, in : https://www.crimen.ch/98/ du 19 avril 2022