Les articles en entraide judiciaire
Guerre en Ukraine : refus de l’entraide à la Russie
Au regard de l’offensive militaire menée en Ukraine, l’entraide doit être refusée à la Russie. Par le non-respect du Mémorandum de Budapest et des buts fixés par la Charte de l’ONU, son retrait du Conseil de l’Europe et sa dénonciation de la CEDH, l’on ne peut plus partir du principe que la Russie respectera le droit international, en particulier s’agissant des droits humains. En l’état actuel, elle doit être classée parmi les États du troisième cercle, dans lesquels un risque de violation des droits humains ne peut pas être pallié par la fourniture de garanties diplomatiques.
Entraide et exportation illicite de biens culturels
L’infraction d’exportation illicite de biens culturels au sens de l’art. 24 al. 1 let. c LTBC ne concerne que les biens couverts par un accord international conclu par la Suisse et l’État en question, conformément à l’art. 2 al. 5 LTBC. La modification de l’art. 24 al. 1 LTBC, entrée en vigueur en 2021, ne porte pas à conséquence à cet égard.
Extradition à l’Arménie : situation des droits de l’homme et formulation précise des garanties
Les conditions précaires du système pénitentiaire arménien font apparaître douteuse la prise en charge médicale du recourant atteint de multimorbidité. Si l’extradition ne doit pas être refusée d’emblée en application de la réserve arménienne à la CEExtr ou de l’impossibilité d’une prise en charge médicale adéquate, elle doit à tout le moins être soumise à la fourniture préalable d’une garantie précise à cet égard. Il appartient à l’OFJ d’évaluer de manière approfondie l’état de santé du recourant et les possibilités concrètes de sa prise en charge en Arménie.
Remise en vue de confiscation à un État étranger : respect du droit d’être entendu de la personne visée par la confiscation non prévenue dans la procédure pénale étrangère
Lorsque l’État requérant demande la remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP) des avoirs déposés sur un compte sis en Suisse et que la personne touchée par la mesure n’a pas la qualité de prévenu dans la procédure étrangère ayant mené au jugement définitif et exécutoire présenté à cet effet, l’autorité d’exécution doit s’assurer que son droit d’être entendu a été respecté dans la procédure étrangère. À défaut, les droits découlant de l’art. 6 CEDH sont violés dans l’État requérant et l’entraide doit être refusée en vertu de l’art. 2 let. a et d EIMP.
Société dissoute avec défaut d’actifs : pas de recours contre la transmission à l’étranger de la documentation bancaire
Lorsqu’une décision de clôture ordonne la transmission à l’étranger de la documentation bancaire d’un compte d’une société dissoute, l’ayant droit succédant à la société peut se voir exceptionnellement reconnaître la qualité pour recourir contre la décision. Pour cela, il doit apporter la preuve que la société a été dissoute, qu’il est le bénéficiaire de la liquidation et que la liquidation n’est pas abusive. Si la société a été radiée du registre du commerce sans liquidation parce qu’elle ne disposait plus d’actifs, la qualité pour recourir exceptionnelle de l’ayant droit est niée, celui-ci n’ayant pas pu apporter la preuve qu’il est le bénéficiaire de la liquidation.
Transmission à l’étranger de documents saisis lors d’une perquisition : qualité pour recourir
Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence relative à la qualité pour recourir contre la décision ordonnant la transmission à l’étranger de documents saisis lors d’une perquisition dans un appartement. Lorsque des documents sont en possession de tiers, seuls ces derniers bénéficient de la qualité pour recourir.
Procédure pénale suisse ouverte à la suite d’une demande d’entraide étrangère : quel droit d’accès du prévenu ?
Le prévenu dans une procédure pénale suisse ouverte à la suite de la réception d’une demande d’entraide étrangère ne peut avoir accès au dossier de la procédure d’entraide, même s’il soupçonne que les informations ayant donné lieu à sa mise en prévention ont été obtenues en violation des règles de l’entraide.
De l’extradition accordée à la Russie et des garanties diplomatiques données
Les garanties diplomatiques ont pour but de parer au danger que la personne à extrader soit exposée à des mauvais traitements dans l’État requérant. Lorsqu’il s’agit de déterminer si les garanties fournies par l’État requérant sont suffisantes, l’on doit tenir compte de onze facteurs émanant de la jurisprudence de CourEDH. Dans le cas d’un banquier russe recherché par la Russie, les garanties diplomatiques fournies sont aptes à sauvegarder les droits fondamentaux du recourant, en particulier la connaissance du lieu de détention préalablement à l’extradition et sa localisation en une certaine région, ainsi que le monitoring mis en place. De surcroît, il ne s’agit ni d’une personne exposée politiquement ni d’un membre d’une communauté victime de persécution politique ou de discrimination.
Entraide internationale : qualité pour recourir du trust et formalisme excessif
La qualité pour recourir contre une décision de clôture ordonnant la transmission de la documentation bancaire relative à un compte sur lequel sont déposés des biens appartenant à un trust n’est reconnue qu’au seul trustee titulaire dudit compte. Lorsque le recours est formé au nom du trust, il est irrecevable et ce même si le trust agit de manière reconnaissable à travers son trustee. Il ne s’agit pas de formalisme excessif. À cet égard, le TPF n’applique pas la jurisprudence du TF concernant les hoiries en matière de procédure pénale.
La notification de l’ordonnance pénale au prévenu résidant à l’étranger
Lorsqu’une ordonnance pénale est émise à l’encontre d’un prévenu résidant à l’étranger, elle doit lui être notifiée par voie d’entraide judiciaire, sous réserve que la communication directe des décisions pénales par voie postale repose sur une convention internationale avec l’État étranger concerné. Le fait que le prévenu ait déclaré dans un formulaire qu’il choisit l’adresse du ministère public comme domicile de notification en Suisse ne peut pas être interprété comme une renonciation de facto à une opposition valable à l’ordonnance pénale si le prévenu n’était pas conscient de la portée de sa déclaration. Par ailleurs, une renonciation effective à interjeter recours ne peut intervenir qu’après la communication de la décision attaquable (art. 386 al. 1 CPP), cela valant également, par analogie, pour la renonciation à l’opposition à une ordonnance pénale.
Le délit d’initié secondaire (art. 154 al. 3 LIMF) est une infraction donnant lieu à extradition
Dans une procédure d’entraide, le fait de recevoir des informations d’intermédiaires provenant d’initiés primaires connus est, prima facie, constitutif du délit d’initié secondaire au sens de l’art. 154 al. 3 LIMF. Punissable par une peine privative de liberté d’un an au plus, cette infraction ne peut donner lieu à l’extradition vers les États-Unis sur la base du TExUS (art. 2 al. 1), mais tel pourrait être le cas sous l’angle du droit suisse (art. 35 al. 1 let. a EIMP). En vertu du principe de faveur, l’extradition peut donc être accordée.
Transmission spontanée : comment distinguer une information d’un moyen de preuve ?
La transmission spontanée par la Suisse à un État étranger de renseignements sur des comptes bancaires ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’informations et non de moyens de preuve. Le Tribunal pénal fédéral s’en tient à la jurisprudence – critiquable – constante et n’analyse pas la valeur, probante ou non, des éléments transmis selon le droit étranger.