Les articles en procédure pénale

Règles de notification lorsqu’un conseil est mandaté : le TF rappelle quelques fondamentaux

Lorsqu’un conseil juridique est désigné par une partie, toute communication des autorités pénales doit être adressée à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP), même si un domicile de notification en Suisse est donné pour la partie. Ce n’est que lorsqu’une partie est citée à une audience ou qu’elle doit accomplir personnellement un acte de procédure que la notification intervient directement auprès d’elle, avec copie à son conseil (art. 87 al. 4 CPP). Ces principes sont de nature impérative et valent tant pour la désignation d’un conseil d’office que de choix.

L’amende d’ordre et la fiction de retrait comme conséquences du défaut du Ministère public aux débats d’appel

Le Ministère public cité aux débats d’appel peut comparaître par le biais de chaque procureur.e qui le compose. Si, sans excuse valable, aucun.e magistrat.e ne se présente à l’audience d’appel, le Tribunal peut considérer que le Ministère public s’est désintéressé de la procédure et que son appel (joint) est réputé retiré. Cette fiction de retrait de l’appel ne peut pas être combinée avec une amende d’ordre à l’encontre du/de la procureur.e qui n’a pas donné suite à l’ordonnance qui le/la citait à comparaître.

Messages échangés entre des agents infiltrés suisses et un prévenu à l’étranger : pas de violation du principe de la territorialité

L’envoi de messages par des agents infiltrés à un prévenu à l’étranger au moyen d’un téléphone cellulaire situé en Suisse ne constitue pas un acte officiel ayant des effets contraignants sur le territoire d’un État tiers, qui porterait atteinte à la souveraineté de ce dernier.

L’écoulement de plus d’un an et demi entre l’audience d’appel et la notification du jugement viole le principe de célérité

Dans le cadre d’une procédure pénale complexe menée à l’encontre de sept personnes pour de graves accusations et impliquant l’examen de nombreux faits, l’écoulement d’un délai de plus d’un an et demi entre l’audience d’appel et la notification du jugement viole le principe de la célérité.

Affaire Platini/Blatter : récusation de l’ensemble de la Cour d’appel du TPF

Une apparence objective de partialité doit être retenue à l’encontre de l’ensemble des membres de l’autorité d’appel lorsque son propre président, récusé d’office, a été entendu comme témoin en première instance sur un point de fait contesté par les parties, et sur lequel l’instruction en seconde instance risque de porter. Cela vaut d’autant plus si les déclarations de ce président faisaient parallèlement l’objet d’une instruction pénale pour faux témoignage au moment du dépôt de la demande de récusation. En pareilles circonstances, l’impartialité et l’indépendance requises ne sont pas données, en particulier sous l’angle de la libre appréciation des preuves du tribunal.

Fiction de retrait de l’opposition et prévenu à l’étranger

Les autorités pénales suisses peuvent certes adresser une citation à comparaître au prévenu se trouvant à l’étranger, mais elles ne peuvent toutefois pas l’assortir de menaces de contrainte. La citation à comparaître constitue donc une invitation dans la procédure en cause. La fiction de retrait de l’opposition au sens de l’art. 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’ensemble du comportement de l’intéressé permet de conclure qu’il renonce sciemment, par son désintérêt pour la suite de la procédure, à la protection juridique à laquelle il a droit. Une telle renonciation suppose une connaissance des conséquences qui s’y rattachent.

Notification d’une ordonnance pénale par voie édictale contre un prévenu placé en détention provisoire

La notification d’une ordonnance pénale par publication dans la Feuille d’avis officielle (art. 88 CPP) alors que le prévenu se trouve en détention provisoire constitue une irrégularité, mais pas un motif de nullité de la décision. Le vice ne doit entraîner aucun préjudice pour le prévenu, qui peut dès lors former opposition à l’ordonnance pénale dès qu’il a pu en prendre connaissance. Dans ce cadre, il reste tenu de se conformer au principe de la bonne foi, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité de son moyen pour cause de tardiveté.

L’exploitabilité des preuves recueillies lors d’une perquisition illégale d’un téléphone portable

Dans le cadre de l’analyse de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité justifiant une détention provisoire, les preuves recueillies lors d’une perquisition illégale d’un téléphone, de même que les preuves dérivées, ne sont, dans le cas d’espèce, pas manifestement inexploitables. Il appartiendra au juge du fond de procéder à la pesée des intérêts conformément à l’art. 141 al. 2 CPP.

L’indemnisation d’une détention injustifiée devant les Tribunaux suisses lorsque la CourEDH a déjà alloué une satisfaction équitable

Lorsque la CourEDH a accordé une satisfaction équitable (art. 41 CEDH) suite au constat de la violation de la CEDH, le requérant ne peut, indépendamment du dédommagement déjà alloué, prétendre à une indemnisation supplémentaire dans le cadre de la procédure de révision subséquente devant le Tribunal fédéral. En effet, une base légale en ce sens fait défaut en droit suisse. Le recours d’une personne qui réclamait, en sus de l’indemnité de € 40’000.- allouée par la Cour, plusieurs centaines de milliers de francs pour sa détention injustifiée entre 2010 et 2022, est ainsi rejeté.