Les articles en procédure pénale

Extension de l’accusation en première instance inadmissible et disjonction de la procédure 

Lorsqu’une extension de l’acte d’accusation au sens de l’art. 333 al. 2 CPP décidée au cours des débats de première instance s’avère inadmissible en raison d’un complément d’instruction conséquent et de l’éventuelle participation de tiers, il en résulte une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) qui ne peut être réparée devant la juridiction d’appel. Les faits concernés doivent alors être disjoints de la procédure principale et l’accusation renvoyée au ministère public pour instruction complémentaire, la poursuite de la procédure principale se justifiant au regard du principe de célérité et de l’unité de la procédure, en particulier en cas de détention du prévenu.

La subrogation légale de l’art. 121 al. 2 CPP trouve application à la succession pour cause de mort (art. 560 CC) 

Le Tribunal fédéral tranche une question jusqu’alors restée ouverte et conclut que la succession universelle (art. 560 CC) constitue un cas de subrogation légale au sens de l’art. 121 al. 2 CPP, y compris lorsque le seul héritier est l’État ou qu’un héritier est institué. Un administrateur d’office est par ailleurs admis à participer à la procédure pénale initiée par la défunte en qualité de partie plaignante à l’action civile.

Infraction qualifiée selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup : le taux de pureté des stupéfiants retenu dans l’acte d’accusation lie le juge du fond 

Dans le cadre de l’examen relatif à l’application de la forme aggravée d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, la détermination du taux de pureté du produit relève de l’établissement des faits et non de la qualification juridique. Le taux de pureté retenu dans l’acte d’accusation lie dès lors le juge du fond, qui ne peut l’adapter à la hausse, sous peine de violer le principe de l’accusation (art. 9 CPP), mais peut le revoir à la baisse.

Les absents n’ont plus toujours tort : la CourEDH impose une refonte de l’ordonnance pénale suisse (art. 356 al. 4 CPP) 

Selon la CourEDH, la procédure spéciale de l’ordonnance pénale (art. 352ss CPP) n’est pas en tant que telle contraire à la CEDH. En revanche, la fiction du retrait de l’opposition à une ordonnance pénale prévue à l’art. 356 al. 4 CPP restreint de manière disproportionnée le droit à un tribunal (art. 6 § 1 CEDH). 

Procureure récusée après un jugement de première instance : la juridiction d’appel est compétente pour en déterminer les conséquences (art. 60 CPP) 

Lorsqu’un jugement de première instance a été rendu, il appartient à la juridiction de recours d’examiner l’existence d’un motif de récusation d’un membre du ministère public (art. 56 cum 59 al. 1 let. b CPP) et, le cas échéant, à la juridiction d’appel d’en déterminer les conséquences (art. 60 al. 1 CPP).

Viol et contrainte sexuelle confirmés par le Tribunal fédéral à l’encontre de Tariq Ramadan 

Tariq Ramadan échoue à démontrer une appréciation arbitraire des moyens de preuve et des faits dans le cadre de sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Il est rappelé qu’une conclusion découlant de l’appréciation de moyens de preuve effectuée par l’autorité d’appel afin d’établir les faits ne constitue en principe pas un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP.

L’importation illicite d’un produit ayant la double qualité de stupéfiant et de produit thérapeutique : quelle législation appliquer ? 

Dans les cas d’importation illicite d’une substance présentant à la fois les qualités de stupéfiant et de produit thérapeutique, la LStup institue un régime plus strict que la LPTh. En vertu de l’art. 1b LStup, c’est donc cette loi qui doit trouver application.

Pas d’application du principe de publicité aux ordonnances pénales non entrées en force 

Le Tribunal fédéral tranche : L’art. 69 al. 2 CPP portant sur le principe de publicité de la justice vise uniquement les ordonnances pénales entrées en force. La consultation d’une ordonnance pénale non entrée en force est soumise aux règles applicables à la consultation du dossier pénal et non au principe de publicité de la justice. 

Nemo tenetur se ipsum accusare et obligation de collaborer dans le cadre d’une procédure administrative : la limite posée par le Tribunal fédéral 

Les preuves fournies par l’assujetti en vertu de son obligation de collaborer dans le cadre d’une procédure administrative sont inexploitables dans une éventuelle procédure pénale ultérieure si celui-ci n’a pas été informé de son droit de ne pas s’auto-incriminer (nemo tenetur se ipsum accusare). 

Violations des art. 3, 8 et 14 CEDH : la France condamnée pour de graves défaillances dans la protection de mineures victimes de viols 

Les autorités françaises ont violé leurs obligations positives de protéger la dignité (art. 3 CEDH), la vie privée (art. 8 CEDH) et le droit à la non-discrimination de mineures (art. 14 CEDH) ayant dénoncé des faits de viol. La législation française, son application dans les cas d’espèce et la conduite des procédures pénales s’avèrent ainsi contraires aux art. 3, 8 et 14 CEDH. 

Obligation de saisir les données signalétiques en vue de l’établissement d’un profil d’ADN et d’une identification : le Tribunal fédéral laisse la question ouverte 

Selon notre Haute Cour, il est possible que les systèmes d’information et d’identification gérés par Fedpol requièrent de disposer de données signalétiques – telles que des empreintes digitales ou des photographies – afin d’identifier une personne dont un échantillon d’ADN a été prélevé, voire dont le profil d’ADN a déjà été établi.

Procédure de mise sous scellés et enregistrement sur clé USB de documents bancaires : le TF valide la pratique de l’AFC

Dans le cadre d’une procédure de mise sous scellés, l’AFC est en droit d’enregistrer les documents concernées sur une clé USB. Le Tribunal fédéral juge cette méthode conforme au droit, estimant qu’elle assure une protection suffisante des droits des personnes concernées par les documents. Par ailleurs, un contrôle sommaire visant à vérifier la complétude des données avant la mise sous scellés est admissible et ne constitue pas une violation du droit fédéral.