Les articles en procédure pénale

Violation de la maxime d’accusation consécutive à une condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance

Une condamnation fondée sur l’art. 191 CP viole la maxime d’accusation (art. 9 et 325 CPP) lorsque l’acte d’accusation n’expose pas que la victime était incapable de résistance au moment des faits, que l’auteur s’en est rendu compte, qu’il a exploité son état pour obtenir un acte d’ordre sexuel et l’infraction reprochée au prévenu.

Contrôle d’identité et violation de l’art. 5 CEDH

Une détention d’une durée de 6 heures pour des motifs de contrôle de sécurité suite à une manifestation viole l’art. 5 CEDH. En effet, cette mesure a été jugée par la CourEDH comme ne respectant pas les principes de proportionnalité et de nécessité. En particulier, les autorités suisses n’ont pas réussi à démontrer l’intention des requérants de commettre un acte illégal ; elles n’ont d’ailleurs initié aucune poursuite à leur encontre.

Le prononcé d’une détention pour motifs de sûreté dans le cadre d’une décision judiciaire ultérieure à l’exécution d’une peine

Le prononcé d’une détention pour des motifs de sûreté en vue ou dans le cadre d’une décision judiciaire ultérieure indépendante suppose de sérieuses raisons de penser que l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté sera ordonnée à l’encontre de la personne condamnée (art. 364a et 364b CPP). Ce changement de sanction (art. 65 al. 1 CP) est possible uniquement si, après l’entrée en force du jugement initial, de nouveaux faits ou moyens de preuves, alors inconnus du tribunal mais déjà existants au moment du premier jugement, sont apparus et satisfont les conditions d’une mesure. Conformément à la jurisprudence de la CourEDH, ces nouveaux faits et moyens de preuve doivent porter sur la nature de l’infraction ou sur la culpabilité, et non uniquement sur les conditions du prononcé ultérieur de la mesure.

Exploitabilité des preuves obtenues lors d’une fishing expedition

Les preuves obtenues lors d’une fishing expedition sont exploitables aux conditions de l’art. 141 al. 2 CPP, c’est-à-dire si l’intérêt public à l’élucidation d’une infraction grave prévaut sur l’intérêt privé à l’inexploitabilité de la preuve, à tout le moins si le grief est soulevé dans un recours contre le jugement au fond.

Délai de recours et jours fériés (GE)

En vertu de l’art. 1 al. 2 de la loi genevoise du 3 novembre 1951 sur les jours fériés (LJF ; rs/GE J 1 45), lorsque le 1er janvier tombe un dimanche, le 2 janvier n’est férié que pour les collaborateurs de certaines entreprises du canton de Genève. Cette règle ne revient pas à ériger le 2 janvier en jour férié officiel selon le droit cantonal genevois. Le recours formé le mardi 3 janvier, alors que le délai court jusqu’au lundi 2 janvier, est donc tardif en vertu de l’art. 90 al. 2 CPP.

La renonciation écrite du prévenu à faire opposition à l’ordonnance pénale

Le prévenu allophone, dépourvu de conseil juridique, à qui une ordonnance pénale est notifiée en mains propres au poste de police, avec une traduction orale par un policier, ne peut pas valablement renoncer (cf. art. 386 CPP) à faire opposition par le biais d’une déclaration écrite générique, signée sur-le-champ, dont rien n’indique qu’elle aurait été traduite dans une langue qu’il comprend. Une telle manière de faire contrevient au principe d’équité de la procédure.

Ordonnance pénale, désignation des prévenus et prohibition du formalisme excessif : confirmation d’un arrêt de principe

Dans le cadre de plusieurs arrêts rendus en lien avec l’évacuation d’activistes installés sur la colline du Mormont (VD), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer certains développements récents en matière de droit à l’anonymat et de désignation des prévenus. Ainsi, l’esprit de l’art. 353 al. 1 let. b CPP suppose que les prévenus soient distinguables, sans risque de confusion, mais non qu’ils soient strictement désignés par leurs identités. Dès lors, en désignant des prévenus de façon générique dans des ordonnances pénales, l’autorité ne peut, sous peine de formalisme excessif, déclarer ensuite leurs oppositions irrecevables en raison du non-respect des exigences de forme alors même que ceux-ci ont formé opposition sous la même désignation que celle employée à leur égard par les autorités.

Influence du jugement pénal sur les prétentions civiles : la qualité pour recourir de la partie plaignante à l’encontre d’une ordonnance de classement 

La qualité pour recourir au sens de l’article l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne peut pas être admise lorsque les démarches entreprises par la partie plaignante visent uniquement à faciliter le recouvrement de ses prétentions civiles. Le simple fait qu’un classement de la procédure pénale suisse empêcherait l’identification d’avoirs confiscables et compromettrait fortement la réparation du dommage n’est pas suffisant pour fonder un intérêt à recourir. La décision de classement doit exercer une influence sur le jugement des prétentions civiles et non pas simplement sur le recouvrement.

La prise en charge des frais d’avocat selon la LAVI

Les frais d’avocat au sens de la LAVI ne peuvent être réclamés qu’au titre d’aide immédiate ou d’aide à plus long terme (art. 13 LAVI) et non au titre d’indemnité (art. 19 LAVI). En outre, la victime LAVI qui ne requiert pas l’assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale peut encore demander ultérieurement la prise en charge de ses frais d’avocat par le biais de l’aide aux victimes. La seconde institution n’est pas subsidiaire à la première.

Appréciation objective du résultat de la preuve et prise en compte globale de tous les indices

Il est admissible de conclure à la preuve de l’acte ou de l’identité de l’auteur d’une infraction à partir de l’ensemble des indices qui, considérés individuellement, n’indiquent qu’avec une certaine probabilité un fait déterminé ou la qualité d’auteur et qui, dans cette mesure, laissent subsister des doutes. Ceci ne viole ni la présomption d’innocence ni les droits des parties qui en découlent.

Pas de retrait de l’appel en raison de l’usage du droit de refuser de collaborer

La prévenue qui, lors des débats d’appel, fait croire à des problèmes d’ouïe qui l’empêchent de comprendre certaines questions ne fait en réalité qu’exercer son droit de refuser de collaborer (art. 113 al. 1 CPP). La juridiction d’appel ne peut pas considérer qu’elle se désintéresse de la procédure et appliquer par analogie la fiction du retrait de l’appel prévue à l’art. 407 al. 1 CPP.