Les articles en procédure pénale

Le placement préventif d’un mineur (art. 15 DPMin) ne correspond pas à une détention préventive ouvrant le droit à une indemnité fondée sur l’art. 431 al. 2 CPP

La mesure visant à placer un mineur au sein d’un établissement fermé ou chez des particuliers (art. 15 DPMin) peut aussi être ordonnée au cours de l’instruction pénale selon l’art. 5 DPMin. Une telle mesure ne correspond toutefois pas à une détention préventive « déguisée » au sens de l’art. 110 al. 7 CP. Celle-ci sert avant tout les objectifs poursuivis par le droit pénal des mineurs, à savoir la protection et l’éducation du délinquant mineur. Par conséquent, cette mesure ne donne pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 431 al. 2 CPP, même si la durée du placement dépasse l’éventuelle peine privative de liberté prononcée.

Le ministère public n’est tenu de participer à l’audience d’appel que lorsque la peine privative de liberté encourue par la personne prévenue est de plus d’un an

L’interprétation littérale de l’art. 337 al. 3 CPP est telle que le ministère public est notamment tenu de soutenir en personne l’accusation devant le tribunal lorsqu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an, ce par quoi il faut comprendre 12 mois et un jour au minimum. Aussi le ministère public est-il dispensé de participer personnellement à l’audience d’appel lorsque la personne prévenue n’encourt pas une peine de plus d’un an. Ceci vaut également dans les cas de défense obligatoire. En l’espèce, le recourant a été condamné à 12 mois de privation de liberté en première instance et lui seul a fait appel de cette décision, le ministère public n’ayant donc pas requis de peine plus élevée. Étant admis que la juridiction d’appel ne peut pas prononcer une peine supérieure (art. 391 al. 2 CPP), le ministère public est dispensé de participer à l’audience.

Lex mitior et législation sur les jeux d’argent : l’art. 56 al. 1 aLMJ est plus favorable à l’auteur que l’art. 130 al. 1 LJAr

La révision de la législation en matière de jeux d’argent avait pour but de durcir le cadre légal, notamment en transformant des infractions de contraventions en délits. L’amende qui sanctionne une contravention (comme prévu par l’ancien droit, art. 56 al. 1 aLMJ) représente une peine plus favorable que la peine pécuniaire qui sanctionne un délit (comme prévu par le nouveau droit, art. 130 al. 1 LJAr), et ce indépendamment des modalités d’exécution et de l’ampleur du montant. Dans ce cas, en application du principe de la lex mitior, l’ancien droit est plus favorable à l’auteur.

Une partie dont l’identité demeure inconnue peut emprunter les voies et moyens de droit usuels à condition d’être suffisamment « identifiable »

Dans le cadre de l’établissement de l’identité d’un prévenu, le principe nemo tenetur ne lui confère un droit à l’anonymat que de façon très limitée, notamment lorsque la divulgation de celle-ci se confond avec l’établissement de sa culpabilité. Le prévenu refusant de révéler son identité pourra néanmoins recourir et satisfaire aux conditions de formes idoines lorsqu’il emploie, à son sujet, la même désignation que celle employée par les autorités et qu’il apparaît clairement identifiable par rapport aux tiers. En ce sens, malgré le libellé de l’art. 353 al. 1 let. b CPP, la désignation du prévenu par le ministère public dans une ordonnance pénale doit être « suffisante », conformément à l’art. 81 al. 2 CPP, et surtout permettre d’éviter toute confusion avec des tiers.

Le TF tranche une controverse : les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion

Le Tribunal fédéral tranche pour la première fois que les prétentions contractuelles ne peuvent pas faire l’objet d’une action civile par adhésion à la procédure pénale. Elles sont exclues du champ d’application de l’art. 122 al. 1 CPP. Concernant les conclusions civiles fondées sur un acte illicite, le TF précise que si le prévenu est acquitté car l’élément constitutif subjectif de l’infraction fait défaut, le juge pénal peut statuer sur ces conclusions de nature civile si le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l’art. 41 CO. En revanche, si l’acquittement résulte de la non-réalisation d’un élément constitutif objectif de l’infraction, les conclusions civiles doivent être rejetées.

Art. 195 al. 2 CPP : l’autorité pénale doit toujours disposer d’un extrait du casier judiciaire du prévenu à jour avant de prononcer son jugement

L’autorité pénale de jugement doit s’assurer de disposer d’un extrait du casier judiciaire du prévenu à jour avant de prononcer son jugement, en particulier lorsqu’une période relativement longue sépare les débats de la notification du jugement motivé. L’extrait d’un casier judiciaire versé au dossier mais datant de plus de trois mois au moment des débats n’est pas suffisamment récent et crée le risque pour l’autorité d’ignorer une éventuelle nouvelle procédure ouverte ou condamnation prononcée à l’encontre du prévenu au moment de la fixation de la peine.

La désignation en tant que juges suppléants d’individus exerçant une activité parallèle de greffiers au sein de la même Cour : violation du droit à un tribunal indépendant et impartial

Le Tribunal fédéral tranche une question qu’il avait jusqu’alors laissée ouverte, à savoir celle de la compatibilité, avec le principe de l’indépendance des juges, de la désignation, en qualité de juges suppléants, d’individus exerçant simultanément une activité de greffiers au sein de la même Cour. Il juge cette situation contraire au droit à un tribunal indépendant et impartial au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, dès lors que, dans le cadre de leur activité principale de greffiers, les juges suppléants se trouvent dans un rapport hiérarchique avec les juges en chefs siégeant dans la même formation de jugement. La hiérarchie formelle qui existe à l’extérieur du collège de juges crée une apparence de hiérarchie informelle à l’intérieur de la formation de jugement, susceptible de porter atteinte à l’indépendance judiciaire des juges suppléants.

Entité publique en matière de fraude aux assurances sociales (art. 148a CP) : dénonciatrice ou partie plaignante ?

La reconnaissance de la qualité de lésé à l’État implique non seulement que celui-ci soit touché par l’infraction en cause dans des intérêts publics qu’il lui revient de défendre ou promouvoir, mais également qu’il soit directement atteint dans ses droits personnels. L’organe étatique qui agit en tant que détenteur de la puissance publique défend des intérêts publics, de sorte qu’il ne peut pas être simultanément touché directement dans des intérêts individuels qui lui sont propres, la sauvegarde des intérêts publics incombant ainsi au ministère public. Dans le contexte d’une fraude aux assurances sociales, une association de communes dont le but est la mise en œuvre d’une loi cantonale sur l’aide sociale ne peut donc pas se constituer partie plaignante et n’est que dénonciatrice.

Droit à la confrontation avec la victime décédée

Lorsque la victime d’une infraction commise « entre quatre yeux » décède avant d’avoir pu être entendue par les autorités pénales, une condamnation de l’auteur reste possible sur la base d’autres moyens de preuve, notamment des témoignages indirects (par ouï-dire). Dans une telle situation, l’absence de toute confrontation avec la victime, seul témoin à charge (cf. art. 6 par. 3 let. d CEDH), suppose toutefois un examen attentif du caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

Le risque de fuite comme motif spécial de détention provisoire

Lors de l’examen du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), il faut non seulement tenir compte de la gravité de la peine encourue, mais aussi de l’ensemble des conditions de vie du prévenu. Si le risque de fuite n’est pas donné de manière évidente, les autorités cantonales doivent examiner les autres motifs de détention. Une durée de la procédure de contrôle de la détention de 25 jours au total n’est pas excessive dans la mesure où le cas ne peut être qualifié de simple.

La voie de la révision « simplifiée » prévue aux art. 356 al. 7 cum 392 CPP ne s’applique que devant le tribunal de première instance, à l’exclusion du ministère public

Le Tribunal fédéral tranche une controverse doctrinale s’agissant de la portée des art. 356 al. 7 et 392 CPP. Selon lui, seul le tribunal de première instance peut faire bénéficier les « autres » prévenus du verdict plus favorable rendu sur opposition à l’ordonnance pénale, à l’exclusion du ministère public. Pour les autres condamnés, non opposants, demeure toutefois réservée la voie de la révision ordinaire prévue aux art. 410 ss CPP.