Les articles en procédure pénale

La signature manuscrite du procureur au pied de l’ordonnance pénale est une condition de validité formelle dont la violation ne peut être guérie, hors inadvertance manifeste

Le ministère public ne peut faire usage d’un cachet de signature en fac-similé pour signer les ordonnances pénales qu’il prononce dans les affaires de masse. L’art. 353 al. 1 let. k CPP exige au contraire que l’ordonnance pénale soit signée de la main du procureur qui l’a rendue. Un tel vice ne peut être guéri ultérieurement, au moment de la transmission de l’ordonnance pénale au tribunal pour valoir acte d’accusation. En pareil cas, le tribunal doit annuler l’ordonnance et renvoyer la cause au ministère public. Seules les absences de signatures dues à une inadvertance manifeste du procureur peuvent en principe être guéries.

La fiction de retrait de l’appel déclaré par une partie ne pouvant pas être citée à comparaître

Un appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (art. 407 al. 1 let. c CPP). Les autorités doivent démontrer avoir entrepris tous les efforts nécessaires à l’identification du domicile de notification de la partie concernée, laquelle a toutefois un devoir de collaboration à cet égard. La fiction de retrait de l’appel trouve application même lorsqu’un conseil juridique a été désigné; en effet, lorsque le prévenu est tenu de comparaître personnellement, une communication de la convocation à l’adresse du conseil ne permet pas une notification juridiquement valable. La seule condition à la mise en œuvre de la fiction prévue à l’art. 407 al. 1 let. c CPP est l’impossibilité d’une notification en bonne et due forme de la citation à comparaître à la partie concernée. Le fait que celle-ci se soit faite représentée en audience d’appel ou qu’elle ait manifesté à son conseil juridique vouloir participer à la procédure n’est pas déterminant. En l’espèce, le recourant a fait preuve de mauvaise foi en formant appel contre le jugement de première instance mais en faisant simultanément échec à une notification valable de sa convocation à l’audience, ce par la renonciation à indiquer son lieu de résidence.

La détention pour des motifs de sûreté se justifie lorsque le danger de fuite est non seulement possible mais probable

Pour qu’une détention provisoire ou une détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée, le Tribunal fédéral estime qu’il ne suffit pas que la fuite du prévenu soit envisageable. Il faut au contraire que le danger de fuite repose sur des risques concrets, c’est-à-dire que celle-ci soit non seulement possible mais probable, étant précisé que la gravité de la peine présumée n’est pas suffisante en soi pour déduire telle probabilité.

Indemnisation d’un tiers dans le cadre d’une procédure pénale (art. 434 CPP) : absence de la qualité pour recourir du ministère public

Aux termes de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, le ministère public a la qualité pour former un recours en matière pénale lorsqu’il dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Tel n’est pas le cas lorsqu’il recourt contre l’indemnisation accordée à un tiers non impliqué dans la procédure, dès lors que la décision ne concerne pas un domaine d’activité du ministère public et ne représente par conséquent pas un intérêt que celui-ci est chargé de défendre.

La procédure disciplinaire pénitentiaire vaudoise viole la garantie de l’accès à une autorité judiciaire (art. 29a Cst.)

La procédure en matière de sanctions disciplinaires prévue par la loi sur l’exécution des condamnations pénales limite le pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud de manière contraire à l’art. 29a Cst. Le détenu sanctionné disciplinairement doit pouvoir faire juger sa cause par une autorité judiciaire dotée d’une pleine cognition avant la saisine du Tribunal fédéral.

Transaction judiciaire en audience d’appel 

La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques. Elle est valable en droit pénal, durant la phase d’appel, sans que le risque de condamnation, rappelé au prévenu par un magistrat, ne soit considéré comme un vice du consentement (art. 23 ss CO) susceptible d’entraîner l’invalidation de la transaction.

L’autorité de recours est tenue d’administrer d’office des preuves complémentaires lorsque celles-ci sont nécessaires au traitement du recours

L’audition d’un témoin à charge ne présuppose pas de demande expresse de la part de la défense. L’autorité de recours doit respecter la maxime de l’instruction (art. 6 CPP). Elle est donc tenue de veiller, non seulement sur demande, mais aussi d’office, à ce que toutes les preuves soient administrées conformément au droit et, par conséquent, de procéder de sa propre initiative aux auditions correspondantes conformément à l’art. 389 al. 3 CPP et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

La qualité de partie plaignante par succession

La qualité de partie plaignante par succession est réglée de manière claire, détaillée et exhaustive à l’art. 121 al. 1 CPP. Il n’y a pas de lacune (proprement dite) de la loi. Les héritiers de la partie plaignante qui ne sont pas expressément des proches listés à l’art. 110 al. 1 CP ne peuvent pas invoquer les droits de procédure de la partie plaignante. Cette approche est largement critiquée par la doctrine. Bien qu’il confirme ici son interprétation restrictive de la loi, le Tribunal fédéral n’exclut pas, dans certains cas, l’hypothèse d’un changement de sa jurisprudence en la matière.

Inexploitabilité absolue des aveux obtenus : les agents infiltrés ne peuvent pas faire usage de pressions dans le but de contourner le droit du prévenu de garder le silence

Une investigation secrète ne peut avoir pour résultat l’obtention d’aveux sous la pression des agents infiltrés, conduisant à un contournement du droit du prévenu de ne pas s’auto-incriminer. En particulier, le fait d’exploiter les croyances et la superstition d’un prévenu en instiguant dans son esprit l’existence d’une grave menace de l’esprit malveillant de sa femme assassinée afin de lui faire avouer sa mise à mort contrevient à l’art. 140 al. 1 CPP. Les aveux ainsi obtenus doivent être déclarés absolument inexploitables (art. 141 al. 1 CPP).

Refus de report des débats en appel

L’intervention d’un second avocat en appel, aux côtés de l’avocat mandaté pour la procédure de première instance, ne constitue pas un motif suffisant de report des débats en l’absence de questions nouvelles nécessitant des connaissances spéciales. Si le second avocat n’est pas en mesure d’assurer la défense du prévenu compte tenu des échéances fixées de longue date, il ne doit pas accepter le mandat.

Décision admettant la compétence territoriale des autorités suisses : recours du prévenu au Tribunal fédéral irrecevable

La décision par laquelle l’autorité d’instruction admet sa compétence territoriale en application des art. 3 ss CP peut être réexaminée par le juge du fond. Elle ne règle donc pas définitivement la question de la compétence et n’est pas susceptible de recours immédiat au sens de l’art. 92 LTF. En outre, elle ne cause généralement pas de préjudice irréparable au prévenu au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.