I. En fait
A est accusé d’avoir commis plusieurs infractions relatives à la circulation routière. À travers divers « dossiers d’infractions », il est notamment reproché à A d’avoir conduit un véhicule malgré un retrait de permis de conduire, de n’avoir pas respecté certaines règles de la circulation routière et d’avoir empêché un acte officiel. Devant l’autorité de première instance, A est libéré d’une partie des chefs d’accusation et est condamné, pour le reste, à une peine pécuniaire de 110 jours-amende à CHF 90.-, en plus d’une amende de CHF 600.-. L’autorité d’appel confirme pour l’essentiel le jugement prononcé en première instance et alourdit la durée et le montant des jours-amende.
A recourt ensuite devant le Tribunal fédéral, concluant principalement à son acquittement. Il requiert également une condamnation nettement moins sévère pour une partie des infractions retenues à son encontre.
II. En droit
Dans un premier grief, A se plaint d’une violation de l’art. 3 CP. Selon lui, le principe de territorialité empêche les autorités suisses du poste de frontière de le contrôler et de l’arrêter alors que le poste de douane se trouve sur le territoire allemand.
Le Tribunal fédéral rappelle qu’une interprétation large est faite de la notion de franchissement de la frontière et de la législation s’y rapportant. En ce sens, les gardes-frontières ne limitent pas leurs activités aux seules questions purement douanières et peuvent contrôler l’autorisation de conduire des personnes entrant en Suisse, ainsi qu’engager des poursuites pénales en cas de violation de ces prescriptions (c. 1.2 et 1.3). En l’espèce, bien que le poste frontière se trouve sur le territoire allemand, il appartient aux gardes-frontières suisses de s’assurer que les personnes entrant en Suisse respectent les conditions d’autorisation de conduite. Le cas échéant, ils sont habilités à exécuter de manière autonome les tâches de police qui leur sont confiées par le canton concerné (c. 1.4). Le grief de A s’avère ainsi mal fondé.
Dans un deuxième grief portant sur d’autres infractions, A reproche aux autorités précédentes d’avoir admis le caractère exploitable des moyens de preuve récoltés par le biais d’une vidéosurveillance placée dans le parking d’un aéroport. À cet égard, il fait valoir que les caméras de surveillance n’étaient pas signalées à l’entrée du parking et que, au moment de la conclusion du contrat avec l’exploitant du parking en question, la vidéosurveillance n’était pas annoncée si bien qu’il n’a pas pu valablement consentir à être filmé. Ces manquements entraîneraient donc une violation de la LPD du fait que la reconnaissance nécessaire d’une collecte de données (art. 4 al. 4 LPD) faisait défaut. En outre, le but de la vidéosurveillance effectuée était uniquement de prévenir et d’élucider des actes illicites dans l’enceinte de l’aéroport, mais pas de fournir aux autorités pénales des preuves d’infractions relatives à la circulation routière.
Pour examiner ce grief, le Tribunal fédéral commence par rappeler les constats de l’autorité précédente. Cette dernière avait estimé que, même si aucun panneau n’indiquait la vidéosurveillance, celle-ci était annoncée sur les tickets de parking, dans les règlements intérieurs (par ex. : ascenseurs), sur le site internet de l’aéroport et même sur différents panneaux d’affichage au sein de l’aéroport (c. 2.2).
Les juges fédéraux s’intéressent ensuite à la question de savoir si, premièrement, les moyens de preuve ont été récoltés de façon licite et, deuxièmement, dans l’hypothèse négative, s’ils peuvent être exploités malgré tout. Ils confirment une nouvelle fois que, selon l’art. 141 al. 2 CPP, les moyens de preuve récoltés par des particuliers de façon illicite ne sont exploitables que si leur exploitation est indispensable pour élucider une infraction grave. La gravité de l’infraction s’analyse au regard de l’ensemble des circonstances et non pas selon la peine-menace abstraite (c. 2.3.1). Ensuite, le Tribunal fédéral schématise le raisonnement à adopter s’agissant de la récolte de preuves par des particuliers en lien avec la LPD. Il explique que la prise de vue dans l’espace public constitue un traitement de données personnelles au sens de l’art. 3 al. 1 let. a et e LPD. Ce traitement de données doit notamment être proportionné, effectué conformément à la bonne foi, reconnaissable et indiquer sa finalité (art. 4 LPD). Si l’un ou l’autre de ces principes n’est pas respecté, le traitement de données en question constitue une atteinte illicite à la personnalité (art. 12 LPD), à moins qu’un motif spécial, prévu à l’art. 13 LPD, ne justifie cette atteinte et ne la rende licite. En conséquence, sauf motif justificatif, tout moyen de preuve récolté en violation de l’un de ces principes représente une atteinte à la personnalité. Autrement dit, sous l’angle de la procédure pénale, il s’agit d’une récolte illicite. Or ce n’est que dans l’hypothèse d’une récolte illicite qu’intervient la question de savoir si le fruit de cette récolte peut quand même être exploité par les autorités pénales (c. 2.3).
Ensuite, le Tribunal fédéral apporte une précision s’agissant du caractère « reconnaissable » que doit revêtir tout traitement de données personnelles. Ce dernier implique que la personne concernée soit informée du traitement dont ses données feront l’objet et de son but. Si tel n’est pas le cas, il est alors impératif que, au vu des circonstances, elle doive s’attendre à une telle collecte de données. En l’espèce, les juges fédéraux estiment toutefois que la question du caractère reconnaissable des vidéosurveillances peut rester ouverte. En effet, dès lors qu’il existe de toute façon un intérêt privé prépondérant justifiant l’éventuelle atteinte à la personnalité de A, la collecte de données apparaît licite (c. 2.4.1).
À l’appui de son raisonnement, notre Haute Cour présente plusieurs explications. Tout d’abord, si l’existence d’un motif justifiant une atteinte à la personnalité au sens de l’art. 13 LPD doit être admise avec réserve, aussi faut-il prendre en compte l’ensemble des circonstances. En ce sens, il convient d’examiner les éléments suivants : le volume de données traitées ; le caractère systématique et indéterminé du traitement ; le cercle des personnes pouvant y avoir accès. Ensuite, il est nécessaire de mettre en balance les intérêts privés à la collecte de données et l’intérêt de la personne concernée à la protection de ses données. Font évidemment partie des intérêts privés à un traitement de données, ceux de la personne qui traite les données, mais aussi ceux de potentiels tiers. À cet égard, le traitement de données effectué pour sa propre sécurité ou pour prévenir des infractions peut entrer dans cette dernière catégorie (c. 2.4.2).
En définitive, le Tribunal fédéral considère que les caméras de surveillance du parking de l’aéroport sont placées pour des raisons de sécurité et permettent de prévenir et d’élucider de possibles infractions. Il note aussi que A ne critique pas le volume ou l’étendue des données collectées. Il apparaît en outre que seules des personnes autorisées peuvent accéder aux enregistrements et que ceux-ci s’effacent automatiquement. Pour toutes ces raisons, les juges fédéraux constatent qu’un intérêt privé prépondérant à la sécurité doit être reconnu, si bien que le traitement de données ne s’avère pas illicite. Dans ces circonstances, le consentement de A n’est pas nécessaire et les enregistrements sont totalement exploitables dans le cadre de la procédure pénale (c. 2.4.3 à 2.4.5).
Finalement, les autres griefs invoqués par A sont tous rejetés. Son droit à un procès équitable, sous l’angle du droit à une défense a été respecté (c. 3), la peine infligée est compréhensible et s’inscrit dans le pouvoir d’appréciation du juge, tandis qu’aucune violation du principe de célérité ne peut être admise en l’espèce (c. 4). En conséquence, le recours de A est entièrement rejeté (c. 5).