Les articles en procédure pénale

L’art. 392 al. 1 let. a CPP n’est applicable qu’en présence d’une appréciation différente des faits à l’exclusion d’une requalification juridique

Aux termes de l’art. 392 al. 1 let. a CPP, l’admission d’un recours de certains des prévenus ou condamnés permet l’annulation ou la modification de la décision attaquée en faveur des personnes qui n’ont pas interjeté recours pour autant que l’autorité supérieure se repose sur une appréciation différente des faits par rapport à l’autorité inférieure. Le Tribunal fédéral exclut ainsi l’application de l’art. 392 CPP pour une requalification juridique du même état de fait. À cet égard, le constat d’une violation du principe de célérité amène l’autorité de recours à considérer les actes constitutifs de celle-ci comme une question de fait justifiant l’application de l’art. 392 al. 1 let. a CPP.

De la latitude de l’expert psychiatre pour fonder son expertise sur des hypothèses factuelles

Conformément au principe de célérité (art. 5 CPP), l’autorité pénale doit en principe désigner un expert dès qu’elle est en mesure de constater la nécessité d’une expertise et de poser les questions qui doivent être élucidées pour assurer la poursuite de la procédure. Les faits devraient cependant être suffisamment éclaircis pour que l’expert ne soit pas contraint de se fonder sur ses propres hypothèses factuelles. L’autorité doit à tout le moins être en mesure d’indiquer à l’expert de baser son évaluation sur l’hypothèse de la commission de l’infraction par le prévenu.

Application analogique au prévenu des droits spécifiques de ne pas déposer du témoin

En plus de la notification du droit général de ne pas collaborer (art. 113 CPP), l’autorité de poursuite doit également notifier au prévenu les droits spécifiques de ne pas déposer du témoin (art. 168 ss CPP) qui lui sont applicables par analogie en particulier pour son conjoint. La question de savoir si les droits doivent nécessairement être notifiés à chaque audition est laissée ouverte, même si la jurisprudence semble retenir une obligation en ce sens.

Aucun mandat de perquisition n’est nécessaire – immédiatement ou de manière ultérieure – lorsque la police intervient en cas de péril en la demeure dans des locaux privés

Le Tribunal fédéral profite d’un recours sur l’exploitabilité de moyens de preuve obtenus par la police dans un garage privé sans mandat de perquisition pour préciser les contours de l’art. 213 al. 2 CPP. Selon cette disposition, en cas de péril en la demeure, la police est autorisée à pénétrer dans des locaux non ouverts au public sans qu’un mandat de perquisition ne soit nécessaire immédiatement, ni même ultérieurement.

Le maintien au dossier de preuves issues de recherches secrètes illicites (art. 298a ss CPP) ne crée pas de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF

Dès l’existence de soupçons d’infraction portée à la connaissance de l’autorité pénale, le CPP s’applique aux mesures de surveillances ordonnées sur cette base. La conclusion d’un achat fictif de cocaïne auprès de la personne soupçonnée tombe ainsi sous le coup des art. 298a ss CPP. Faute de disposition expresse du CPP sur le sort des preuves obtenues grâce aux recherches secrètes illicites, les dispositions générales s’appliquent (art. 141 al. 2 CPP). Par conséquent, le maintien de telles preuves au dossier ne constitue pas un préjudice irréparable (art. 93 LTF).

Jonction de procédures (indépendante ultérieure et ordinaire) confirmée par le TF et rappel du principe de la légalité en matière de conversion de mesures pénales

Une procédure indépendante en matière de mesures (art. 363 ss CPP) initiée pour le prononcé d’un internement peut être jointe avec une procédure pénale ordinaire ouverte ultérieurement contre la même personne ayant également pour objet son internement. Si un appel est déposé contre le jugement de 1ère instance qui en résulte, l’autorité d’appel est compétente pour statuer globalement sur l’internement. Par ailleurs, faute de disposition pénale expresse qui la prévoit, la conversion d’un traitement ambulatoire (art. 63 ss CP) en un internement (art. 64 ss CP) n’est pas possible (cf. art. 1 CP).

Nemo tenetur face à l’obligation de collaborer selon la LFINMA

Les déclarations faites à la FINMA ou à un chargé d’enquête lors d’une procédure d’enforcement durant laquelle il existe une obligation générale de collaborer peuvent être exploitées au cours d’une procédure pénale subséquente à l’encontre de la personne concernée. Celle-ci doit cependant être informée de son droit de refuser de collaborer et ne subir aucune contrainte abusive de la part de l’autorité, à défaut de quoi le principe nemo tenetur se ipsum accusare serait violé.

Le tribunal qui contrôle la levée d’une mesure thérapeuthique doit statuer en formation collégiale

Lorsqu’un recours est déposé contre une décision de levée anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 3 CP) dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante, l’autorité de recours doit statuer en formation collégiale. Une telle décision ne tranche pas une question d’exécution courante. Elle a, au contraire, des conséquences importantes sur la situation juridique de la personne concernée et/ou sur l’intérêt public.

Séquestration, usurpation de fonctions et droit d’arrestation par des particuliers : condamnation d’un agent de sécurité

Le droit d’arrestation par des particuliers de l’art. 218 CPP, motif justificatif applicable par le biais de l’art. 14 CP, est plus étroit que les pouvoirs de la police et il ne peut y être fait appel que lorsqu’une personne est prise en flagrant délit ou crime ou est trouvée immédiatement après la commission d’un crime ou d’un délit. De plus, les impératifs de subsidiarité et de proportionnalité doivent être observés. Le droit d’arrestation des particuliers disparaît lorsqu’il est question de choses valant moins de CHF 300.- (art. 172ter CP). Celui qui ne respecte pas les conditions de l’art. 218 CPP commet une usurpation de fonctions (art. 287 CP) et une séquestration (art. 183 CP). Le droit d’arrestation par des employés œuvrant pour une entreprise de sécurité privée est soumis aux mêmes exigences strictes que le droit d’arrestation par d’autres particuliers.

Les obligations des autorités pénales en cas de confiscation prononcée après le décès du prévenu

Lorsque le prévenu décède, la procédure doit être classée. La décision de confiscation portant sur des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu doit être notifiée aux héritiers de celui-ci. À cette fin, l’autorité pénale ne peut pas se limiter à la notifier au conseil du prévenu décédé, mais doit s’employer à rechercher les héritiers pour les introduire dans la procédure de confiscation en tant qu’autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP).

La notification de l’ordonnance pénale au prévenu résidant à l’étranger

Lorsqu’une ordonnance pénale est émise à l’encontre d’un prévenu résidant à l’étranger, elle doit lui être notifiée par voie d’entraide judiciaire, sous réserve que la communication directe des décisions pénales par voie postale repose sur une convention internationale avec l’État étranger concerné. Le fait que le prévenu ait déclaré dans un formulaire qu’il choisit l’adresse du ministère public comme domicile de notification en Suisse ne peut pas être interprété comme une renonciation de facto à une opposition valable à l’ordonnance pénale si le prévenu n’était pas conscient de la portée de sa déclaration. Par ailleurs, une renonciation effective à interjeter recours ne peut intervenir qu’après la communication de la décision attaquable (art. 386 al. 1 CPP), cela valant également, par analogie, pour la renonciation à l’opposition à une ordonnance pénale.