Expertise de crédibilité et prise en compte des déclarations peu circonstanciées d’une victime

Un tribunal ne peut se résoudre à prononcer un acquittement à l’égard de tous les faits reprochés dans l’acte d’accusation au motif que les actes décrits les plus graves proviennent de témoignages indirects et peu concordants. Les déclarations faites lors de l’audition LAVI de la victime – jugées crédibles par une expertise – doivent aussi être approfondies. Cela vaut même si la victime ne livre que peu de circonstances. En n’opérant aucune distinction entre les actes dénoncés par la victime et ceux (peu concordants) décrits par des témoins indirects, le tribunal peut verser dans l’arbitraire.

I. En fait

En août 2020, le Ministère public neuchâtelois a renvoyé Y, accusé d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles (art. 187 et 189 CP), devant l’autorité pénale de première instance. Les faits reprochés se seraient déroulés entre 2010 et 2013 au préjudice de A (née en 2003) dans une ferme destinée à accueillir et recevoir une communauté chrétienne-évangélique pour divers événements et rencontres. L’acte d’accusation reproche à Y, qui œuvrait régulièrement au sein de la communauté, d’avoir profité de sa position d’adulte pour se retrouver seul avec l’enfant, de lui avoir posé une main sur la bouche, de l’avoir frappée au visage et sur les fesses, d’avoir enfilé une main sous son T-shirt, de l’avoir caressée notamment au niveau des parties génitales, des seins et des fesses, de l’avoir obligée à le lécher et à l’observer éjaculer. 

En 2017, A a été entendue par la police lors d’une audition LAVI. Par la suite, le Ministère public a ordonné une expertise de crédibilité qui parvient à la conclusion que les déclarations de A sont crédibles.

En 2021, le tribunal de première instance, puis, l’autorité cantonale acquittent Y de tous les chefs d’accusation. A interjette recours par-devant le Tribunal fédéral et conclut à ce que Y soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contraintes sexuelles (art. 187 et 189 CP). 

II. En droit

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral rappelle qu’il ne lui appartient pas de revoir les faits, sauf s’ils ont été établis de façon arbitraire (c. 2.1). Il s’intéresse ensuite aux moyens de preuves présentés aux autorités de première et de deuxième instance. À cet égard, il relève que les déclarations de A constituent des éléments de preuve que le juge doit confronter à l’ensemble des éléments fournis et qu’il les apprécie librement. En cas de « déclarations contre déclarations », le principe de la présomption d’innocence (art. 10 CPP) ne conduit pas nécessairement à l’acquittement du prévenu opposant sa propre version des faits (c. 2.3). 

Les juges fédéraux exposent ensuite que les expertises de crédibilité permettent d’apprécier la valeur et la plausibilité des déclarations de l’enfant. Elles permettent de s’assurer que l’enfant interrogé n’est pas « suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus et n’a pas une autre cause », n’est pas sous une influence quelconque, et que ses déclarations ne relèvent pas de sa propre fantaisie. Une telle expertise n’offre toutefois pas de garantie sur le déroulement exact des faits. Le Tribunal fédéral insiste sur ce point et souligne que « mêmes si les déclarations de la victime sont globalement crédibles, cela ne signifie pas encore que les faits se sont déroulés de la manière décrite » (c. 2.4). En d’autres termes, les juges ne peuvent s’écarter d’un tel rapport d’expertise que si des motifs sérieux existent (par ex. : des contradictions internes au rapport). Cependant, les juges apprécient librement le contenu même des déclarations.

En l’espèce, notre Haute Cour, reprenant les constats de l’instance cantonale, note que les déclarations de A étaient crédibles selon l’experte du CURML (unité de psychiatrie légale du Centre universitaire romand de médecine légale). Le rapport d’expertise étant clair et cohérent, il était établi que A n’avait pas « inventé les visions d’attouchements à caractère sexuel ». Malgré cela, l’autorité cantonale n’est pas parvenue à l’intime conviction que les faits décrits dans l’acte d’accusation correspondaient à la réalité matérielle. En effet, les juges cantonaux ont constaté que, durant son audition LAVI, A n’avait pas décrit l’ensemble des comportements reprochés à Y dans l’acte d’accusation. Au sujet des événements passés, A évoquait des « flashs » qui s’amenuisaient lorsque Y était sur le point d’adopter un « comportement sexuel explicite ». En conséquence, il ressort que A n’a pas livré de description suffisamment précise des faits alors que l’acte d’accusation reprenait, en réalité, plusieurs autres éléments de preuve émanant de témoins indirects. Le fait d’avoir fait part de ses souvenirs plus détaillés à diverses personnes avait, aux yeux des juges cantonaux, tendance à affaiblir « considérablement la force de conviction de son récit ». Malgré la justification apportée par le rapport d’expertise quant à l’existence de plusieurs versions plus ou moins détaillées des événements – ce qui peut être « compréhensible dans le cadre de souffrances liées au trauma psychologique » –, les juges cantonaux ont considéré qu’un doute insurmontable subsistait (c. 3.2 et 3.3).

Dans un deuxième temps, les juges fédéraux examinent si les autorités précédentes ont méconnu le fait que les victimes d’infractions à caractère sexuel renoncent parfois à porter plainte, diffèrent leur dépôt, refoulent, voire nient les événements subis à tel point qu’il n’est pas rare que bon nombre d’entre elles ne s’expriment que des mois ou des années après les faits (ATF 147 IV 409, c. 5.4.1). Sur ce point, le Tribunal fédéral adhère également à l’argument de l’instance précédente. En substance, celui-ci réside dans le fait que A n’a pas suffisamment détaillé les événements lors de son audition LAVI et que les témoignages indirects ne convergeaient pas assez pour lever le doute subsistant quant à certains actes contenus dans l’acte d’accusation (c. 4.2.1 et 4.2.2).

Enfin, dans un ultime grief, le Tribunal fédéral admet le raisonnement de A. Celle-ci reproche à l’instance précédente d’avoir versé dans l’arbitraire en s’abstenant de distinguer certains actes au sein de l’acte d’accusation. En effet, selon elle, la cour cantonale a acquitté Y pour l’ensemble des faits reprochés au seul motif que les accusations les plus graves provenaient uniquement de témoignages indirects et non concordants. Or, en agissant de la sorte, la cour cantonale a omis d’examiner la possibilité de condamner Y pour les faits dénoncés directement par A. En estimant qu’il existait un doute insurmontable à l’égard de tous les faits reprochés, la cour cantonale n’a fait aucune différence entre les différents actes rapportés (témoins indirects et audition LAVI de A). Par conséquent, le Tribunal fédéral considère que le raisonnement de l’autorité précédente est entaché d’arbitraire et que celle-ci aurait dû analyser les divers reproches avancés initialement par A. Considérant ce qui précède, le recours est partiellement admis. Le jugement cantonal est annulé et le dossier renvoyé à la cour cantonale. Celle-ci examinera plus en détails si les faits décrits par A au regard de l’expertise de crédibilité lors de son audition LAVI correspondent à des actes d’ordre sexuel avec des enfants ou une contrainte sexuelle (c. 4.5.2 et 4.5.3). 

III. Commentaire

L’arrêt commenté met en lumière deux difficultés auxquelles les autorités pénales sont confrontées en matière d’infractions à caractère sexuel. La première se rapporte à l’établissement des faits de ce type d’infractions qui se déroulent généralement entre « quatre yeux ». La seconde est liée, quant à elle, à l’appréciation délicate des preuves ainsi récoltées. Dans ces circonstances, les autorités pénales savent probablement à quel point les récits détaillés de ces actes, parfois dénoncés plusieurs années après les faits, peuvent manquer. Néanmoins, cette complication dans l’établissement des faits et de la culpabilité d’un prévenu ne saurait justifier l’absence de prise en compte sérieuse des déclarations d’une victime potentielle.

Proposition de citation : Hadrien Monod, Expertise de crédibilité et prise en compte des déclarations peu circonstanciées d’une victime, in : https://www.crimen.ch/164/ du 26 janvier 2023