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Enfant renversé : Imprévoyance coupable du conducteur et lien de causalité adéquate

Le conducteur qui ne réduit pas sa vitesse à l’approche d’un passage piéton, alors qu’il connaît bien les lieux et dispose d’une mauvaise visibilité sur les abords de celui-ci, fait preuve d’une imprévoyance coupable selon l’art. 12 al. 3 CP. En outre, le fait qu’un enfant, caché par un muret, surgisse sur un passage piéton jouxtant une école, même en présence de barrières censées ralentir les passants, ne peut pas être considéré comme une circonstance exceptionnelle. Par conséquent, le comportement de l’enfant n’était pas imprévisible au point de reléguer la responsabilité du conducteur en arrière-plan, et n’interrompt donc pas le lien de causalité adéquate.

L’indemnité pour détention excessive en cas d’expulsion

Pour déterminer le montant de l’indemnité pour détention excessive d’une personne qui fait l’objet d’une décision d’expulsion entrée en force, le Tribunal fédéral confirme qu’il est admis de tenir compte du coût de la vie du pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé en raison de sa nationalité et non de son domicile effectif, en Suisse.

Disparition du prévenu et retrait implicite de l’appel

Le prévenu qui, condamné en première instance, demande à son défenseur de faire appel puis disparaît sans lui laisser d’adresse ni d’autre moyen de le contacter adopte un comportement contradictoire qui permet à la juridiction d’appel de considérer qu’il a retiré son appel de manière tacite, même si cette situation n’est pas prévue par la liste de l’art. 407 al. 1 CPP.

Signalement à des fins d’expulsion dans le Système d’information Schengen : inapplicabilité du principe de non-rétroactivité de la loi pénale

Dans la mesure où les principes de non-rétroactivité de la loi pénale et de la lex mitior (art. 2 al. 1 et 2 CP) s’appliquent aux dispositions légales posant les conditions d’une incrimination et prévoyant des sanctions (soit les peines et mesures applicables), ils n’entrent pas en ligne de compte s’agissant du signalement à des fins d’expulsion dans le Système d’information Schengen (SIS). Et pour cause, le signalement relève du droit d’exécution et ne constitue pas une sanction, contrairement à l’expulsion pénale per se (art. 66a ss CP). La nécessité du signalement doit être évaluée à l’aune du droit en vigueur au moment du prononcé de l’expulsion pénale.

Renseignements transmis dans le cadre d’une équipe commune d’enquête : aucune conséquence en cas d’utilisation prématurée ou de prise de connaissance par les autorités fiscales

Une éventuelle utilisation prématurée des renseignements transmis dans le cadre d’une équipe commune d’enquête par l’État requérant n’emporte pas de conséquences lorsque l’entraide est accordée dans une décision de clôture ultérieure. De plus, concernant le principe de la spécialité, il convient de faire une distinction entre la simple prise de connaissance des renseignements par les autorités fiscales de l’État requérant et une « utilisation prohibée » de leur part. Seule la deuxième hypothèse est constitutive d’une violation du principe.

Une demande d’entraide judiciaire portant sur l’exécution d’une créance compensatrice ne tombe pas sous le coup de l’art. 74a EIMP

Dans le cadre d’une affaire portant sur une demande d’entraide judiciaire de la Belgique concernant notamment l’exécution d’une décision belge qui prononce une créance compensatrice (art. 71 CP), le Tribunal pénal fédéral avait admis l’application de l’art. 74a EIMP (remise à un État étranger en vue de confiscation ou de restitution). Le Tribunal fédéral va à l’encontre de cette décision et confirme après analyse que l’absence des termes « créances compensatrices » à l’art. 74a EIMP signifie que ces dernières ne sont pas visées par cette disposition et que donc seuls les art. 94 ss EIMP (exécution des décisions étrangères) sont applicables.

Unité juridique d’actions et prescription en lien avec la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP)

La violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) se réalise par la commission (ou l’omission) d’actes répétés ou durables mettant concrètement en danger le développement physique ou psychique d’un mineur. Il ressort du contenu de la disposition qu’elle implique une unité juridique d’actions. Par conséquent, le délai de prescription commence à courir le jour du dernier acte (de la dernière omission) participant de la mise en danger du développement de l’enfant. Lorsque ces différents actes se sont produits sous l’empire de deux régimes juridiques différents, il convient d’appliquer le nouveau droit puisqu’ils forment a priori un tout « indivisible ».

Caractère insistant et valeur culturelle d’une représentation de la violence (art. 135 CP) et dol éventuel de l’art. 2 aLAQEI

Le caractère insistant des actes de cruauté punis par l’art. 135 al. 1 CP ne peut pas être exclu en raison de la courte durée d’une vidéo qui peut durer vingt secondes. En outre, le simple fait que les vidéos contiennent des légendes incitant au partage afin de condamner les violences représentées ne suffit pas à leur conférer une valeur culturelle digne de protection, faute de fournir ni clarification ni analyse, privant ainsi le spectateur d’une confrontation critique à la violence. Enfin, l’art. 2 al. 1 aLAQEI sanctionne une infraction intentionnelle et le dol éventuel suffit.

Le juge du fond est compétent pour traiter l’indemnisation d’une détention illicite (art. 431 CPP) subie sous la forme d’un retour en exécution d’une précédente peine en application de l’art. 237 CPP

Lorsqu’un prévenu en libération conditionnelle est placé en détention pour de nouvelles infractions en application de l’art. 237 al. 1 CPP sous la forme d’un retour en exécution d’une peine, le juge du fond saisi dans le cadre de la procédure pénale pendante est compétent pour se prononcer sur l’indemnité fondée sur l’art. 431 al. 1 CPP. Les principes d’économie de procédure et de cohérence s’opposent à ce que le prévenu se retrouve à saisir parallèlement les autorités cantonales compétentes en matière de responsabilité de l’État pour être indemnisé de ce chef.

Limites de l’acceptation du risque lors d’une activité sportive et restriction du champ d’application de l’art. 237 CP

Dans le cas d’une mise en danger d’autrui avec son consentement (einverständlicher Fremdgefährdung) lors d’une activité sportive, la victime n’accepte pas valablement le risque lorsque la maîtrise de l’enchaînement causal se trouve entre les mains de l’auteur, que celui-ci viole gravement les règles applicables à la discipline sportive en question et que la victime ne peut intervenir. Par conséquent, l’auteur répond de la réalisation du risque qu’il crée. En outre, le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative à l’art. 237 CP et restreint ainsi son champ d’application : la victime de l’infraction ne peut être qu’un usager des transports publics touché par hasard, usager qui représente donc la collectivité. En d’autres termes, l’art. 237 CP ne peut s’appliquer que lorsqu’une pluralité de biens juridiques représentant la collectivité sont mis en danger ou lorsqu’une seule personne ou chose est mise en danger fortuitement, sans qu’elle ne soit déterminée de manière individuelle en amont.

Cas de peu de gravité et expulsion pénale en cas d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale : le Tribunal fédéral fixe des limites chiffrées

En cas de perception indue d’une prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) d’un montant inférieur à CHF 3’000.-, il faut toujours partir du principe que l’on se trouve en présence d’un cas de peu de gravité puni de l’amende (art. 148a al. 2 CP), qui exclut le prononcé d’une expulsion (art. 66a al. 1 let. e CP a contrario et art. 105 al. 1 CP). Si le montant de l’infraction est supérieur à CHF 36’000.- il ne s’agit plus, sauf circonstances particulières, d’un cas de peu de gravité. Entre ces deux limites, l’examen du degré de culpabilité de l’auteur permet de déterminer si un cas de peu de gravité doit être retenu.

Conversion d’une peine pécuniaire en peine privative de liberté de substitution et compatibilité avec la Directive européenne sur le retour

Selon la Directive européenne sur le retour, applicable en Suisse, les mesures de refoulement ont la priorité sur le prononcé d’une peine privative de liberté à l’encontre du ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal. Le prononcé d’une peine pécuniaire est compatible avec la Directive s’il n’entrave pas la procédure de renvoi. Dans l’hypothèse où la peine pécuniaire est convertie en une peine privative de liberté de substitution, l’autorité d’exécution doit s’assurer que la conversion est conforme à la réglementation européenne. A cette fin, il est nécessaire d’examiner le dossier relatif à la procédure de droit des étrangers menée à l’encontre de la personne concernée dès lors qu’il permet de déterminer si les mesures nécessaires à la mise en œuvre du renvoi ont été prises et si la conversion de la peine pécuniaire en peine privative de liberté de substitution et, le cas échéant son exécution ne compliquent pas le refoulement.