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La « durée relativement courte » d’un viol ne peut en aucun cas atténuer la culpabilité de l’auteur
La « durée relativement courte » d’un viol ne saurait en aucun cas être érigée en facteur d’atténuation de la culpabilité de l’auteur. En revanche, la durée de son activité criminelle peut aggraver sa culpabilité lorsque le prolongement des faits dans le temps témoigne d’une énergie criminelle conséquente.
Affaire Kosiah : éclairage sous l’angle du principe de la légalité de la première condamnation en Suisse pour crimes contre l’humanité
Les infractions commises à l’étranger dans le contexte d’un conflit armé dans les années 1990 peuvent être requalifiées en crimes contre l’humanité au sens de l’art. 264a CP même avant son entrée en vigueur à condition qu’au moment des faits : ces crimes étaient punissables en droit international ; leurs éléments constitutifs étaient suffisamment clairs et accessibles ; les faits en cause correspondaient à une infraction de droit commun (suisse) qui n’était pas prescrite au 1er janvier 2011 (art. 101 al. 3 CP) ; la Suisse a l’obligation internationale (coutumière ou conventionnelle) de poursuivre le crime en question ; elle est compétente selon le droit interne applicable au moment des faits. En tout état de cause en cas de condamnation, la peine ne doit pas être plus sévère que celle qui aurait été infligée pour l’infraction de droit commun correspondante alors en vigueur.
Lorsque le rapport de dépendance de l’art. 193 CP se transforme en pressions psychiques constitutives de contrainte au sens des art. 189 et 190 aCP
L’auteur va au-delà de l’exploitation d’un lien de dépendance ou d’une situation de détresse au sens de l’art. 193 CP lorsqu’il déploie un stratagème menant à la création d’un environnement propre à entraîner la subordination de la victime. Par ce procédé, l’auteur use de pressions psychiques, respectivement de menaces, qui peuvent briser la résistance de la victime et constituer ainsi un moyen de contrainte au sens des art. 189 et 190 aCP, et ce dans un contexte de graves troubles psychotiques de la victime.
La violation du principe de la primauté du droit fédéral par un règlement communal
Le bruit excessif causé par la conduite d’un véhicule à moteur est sanctionné spécifiquement par le droit fédéral ; un règlement communal qui poursuit le même but et sanctionne ce même comportement viole le principe de la primauté du droit fédéral et l’art. 106 al. 3 LCR.
Qualité pour recourir contre la décision fixant l’indemnité pour les frais du défenseur privé (art. 429 al. 3 CPP)
L’art. 429 al. 3 CPP offre au défenseur privé un droit de recours supplémentaire à celui du prévenu pour contester la décision fixant l’indemnité conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Ce droit s’exerce en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.
Diffamation et défaut d’opposition à une publication au sens de l’art. 322bis CP
Celui qui publie un article diffamatoire en tant que rédacteur responsable d’un média se rend coupable de défaut d’opposition à une publication au sens de l’art. 322bis CP si l’auteur initial ne peut être identifié.
Délit de chauffard : le nouvel art. 90 al. 3ter LCR permet au juge de s’écarter de la peine-plancher d’un an de prison et de prononcer en lieu et place une peine pécuniaire
L’entrée en vigueur de la nouvelle teneur de l’art. 90 LCR (al. 3bis et al. 3ter) permet au juge de prononcer une peine plus clémente que le minimum de douze mois de peine privative de liberté qu’imposait l’art. 90 al. 3 LCR dans sa teneur jusqu’au 30 septembre 2023. Dans ce cadre, et hors circonstances exceptionnelles, le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour un chauffard primo délinquant n’est pas contraire au droit fédéral, l’absence d’antécédent ayant précisément été érigée en circonstance atténuante dans le nouveau droit.
Absence de qualité pour recourir du prévenu contre le refus de suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP
Bien que la décision de refus de suspendre la procédure fondée sur l’art. 55a CP soit susceptible de recours sur la base de l’art. 393 CPP, le prévenu ne dispose pas de la qualité pour recourir contre cette dernière, en raison de l’absence d’un intérêt juridiquement protégé à s’y opposer au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.
La nullité d’une décision de non-entrée en matière sur une annonce d’appel rendue par un tribunal de première instance
La juridiction d’appel est chargée de statuer sur le respect des délais de l’annonce d’appel ; une décision de non-entrée en matière sur une annonce d’appel rendue par le tribunal de première instance est nulle. S’il estime qu’une annonce d’appel est tardive et qu’il peut être renoncé à une motivation écrite de son jugement, le tribunal de première instance doit pouvoir transmettre l’annonce d’appel à la juridiction d’appel sans qu’il soit tenu, à ce stade, de rédiger une motivation écrite de son jugement.
Prise de connaissance d’un extrait actualisé du casier judiciaire comme dies a quo du délai d’opposition à l’ordonnance pénale ?
Une élection de domicile auprès d’un ministère public par un prévenu domicilié à l’étranger n’est pas valable en tant qu’elle suppose des efforts démesurés pour prendre connaissance du prononcé d’une ordonnance pénale et y faire opposition en temps utile. Seule la transmission de celle-ci fait courir le délai d’opposition de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP), mais pas la prise de connaissance d’un dossier où figure un extrait actualisé du casier judiciaire dont le contenu n’est pas suffisant même s’il mentionne l’ordonnance pénale en cause.
Enquêtes internes et secret professionnel de l’avocat : le TF précise sa jurisprudence
Dans le cadre d’une procédure de levée de scellés liée à une enquête interne, le Tribunal fédéral clarifie sa jurisprudence sur trois points. Tout d’abord, l’établissement des faits dans un rapport interne constitue une activité typique de l’avocat, donc protégée par le secret professionnel. Ensuite, les annexes d’un rapport d’enquête, même composées de documents internes préexistants à l’entreprise, sont également protégées puisque sélectionnées par l’avocat. Enfin, la transmission de ce rapport et de ses annexes à un tiers, en l’espèce la FINMA, ne leur fait pas perdre leur caractère secret.
Prise en compte du comportement subséquent au prononcé d’une expulsion dans l’examen de sa proportionnalité
Le comportement irréprochable subséquent au prononcé d’une expulsion pénale (art. 66a CP) doit être pris en considération dans l’examen de sa proportionnalité. Elle n’est en particulier pas nécessaire dans une société démocratique (art. 8 par. 2 CEDH) à l’endroit d’un étranger condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pour trafic de stupéfiants compte tenu de sa résidence en Suisse depuis près de 7 ans au moment du prononcé de la mesure, de l’absence d’antécédent en la matière, d’une faible culpabilité, du fait que son comportement postérieur au prononcé de l’expulsion indique qu’il ne représente plus une menace pour la sécurité publique et, enfin, de l’effet négatif que l’expulsion aurait sur son épouse et ses enfants en bas âge qui sont naturalisés.