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L’indemnisation des frais d’avocat par l’Etat en cas de conciliation
Lorsque le plaignant et le prévenu parviennent à un accord amiable, leur convention, soumise à l’approbation de l’autorité, doit expressément régler l’ensemble des questions relevant de l’imputation des frais, y compris les indemnités pour les frais d’avocat. A défaut, l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne peut servir de base légale pour prétendre à une indemnité à charge de l’Etat une fois la procédure classée.
Créance compensatrice : la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue
Contrairement au droit civil (art. 50 al. 1 CO), la solidarité entre plusieurs prévenus est exclue en cas de condamnation à une créance compensatrice sur le plan pénal. L’autorité judiciaire qui prononce une créance compensatrice en faveur du lésé doit s’assurer que le montant dû soit réparti parmi les protagonistes en fonction de la part reçue du butin.
Imputation de la détention avant jugement (art. 51 CP) : le Tribunal fédéral pose la règle de calcul applicable en cas de détention qui se chevauche sur deux jours consécutifs
Lorsqu’une fraction de jour de détention avant jugement a été subie par le condamné, il convient d’imputer un jour complet de détention sur la peine prononcée. En revanche, l’art. 51 CP ne précise pas comment une détention avant jugement qui s’étend sur deux jours consécutifs doit être imputée. Le Tribunal fédéral tranche la controverse doctrinale et pose la règle suivante : ce n’est que lorsque la durée totale de la privation de liberté dépasse 24 heures que le condamné a droit à l’imputation de deux jours de détention sur la peine. Notre Haute Cour rappelle en outre les principes applicables en matière de fixation et de motivation de la peine, notamment la prise en compte des antécédents.
Concours entre tentative de lésions corporelles graves et omission de prêter secours : le Tribunal fédéral précise sa jurisprudence
Un enregistrement vidéo obtenu illégalement et ne figurant pas au dossier peut être utilisé comme moyen de preuve, malgré la violation de l’obligation de tenir un dossier complet, en raison notamment du caractère grave de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, peu importe qu’il s’agisse d’une violation d’une prescription de validité ou d’ordre au sens de l’art. 141 al. 2 ou 3 CPP. Par ailleurs, il n’y a pas de concours entre tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum art. 22 al. 1 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP) lorsqu’il n’y a pas de risque de survenance d’un résultat allant au-delà de la blessure acceptée par l’auteur. L’omission de prêter secours est considérée comme une abstention subséquente non punissable (straflose Nachtat) coréprimée (mitbestrafte) par la tentative de lésions corporelles graves commise préalablement, excluant ainsi le concours d’infractions.
Infraction commise à l’étranger : lex mitior et prescription
Lorsque le juge suisse est en charge de statuer sur des crimes ou des délits commis à l’étranger, il se doit d’appliquer le principe de lex mitior entre le droit du lieu de commission de l’infraction et le droit suisse s’agissant de la fixation de la sanction (art. 6 al. 2 et 7 al. 3 CP). Cela implique de prendre en compte la quotité de la peine ainsi que le type de sanction. L’analyse de la prescription du droit du lieu de commission est en revanche exclue.
Règles de notification lorsqu’un conseil est mandaté : le TF rappelle quelques fondamentaux
Lorsqu’un conseil juridique est désigné par une partie, toute communication des autorités pénales doit être adressée à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP), même si un domicile de notification en Suisse est donné pour la partie. Ce n’est que lorsqu’une partie est citée à une audience ou qu’elle doit accomplir personnellement un acte de procédure que la notification intervient directement auprès d’elle, avec copie à son conseil (art. 87 al. 4 CPP). Ces principes sont de nature impérative et valent tant pour la désignation d’un conseil d’office que de choix.
Assistance au suicide
En confirmant la conformité au droit fédéral de l’acquittement de l’ancien président d’Exit Suisse romande pour avoir prescrit du natrium pentobarbital (NAP) à une femme de 86 ans en bonne santé, mais désireuse de mourir, le Tribunal fédéral a tranché une affaire hautement controversée, mêlant droit et éthique. Le Professeur Thommen de l’Université de Zurich commente l’arrêt TF 6B_393/2023 du 13 mai 2024.
Le choix du domicile de notification d’une citation à comparaître personnellement
Les parties à la procédure peuvent communiquer aux autorités pénales une adresse de notification autre que celles prévues par l’art. 87 al. 1 CPP ; cette pratique respecte les exigences de l’art. 87 al. 4 CPP et ne déclenche pas la fiction du retrait de la déclaration d’appel (art. 407 al. 1 let. c CPP).
L’amende d’ordre et la fiction de retrait comme conséquences du défaut du Ministère public aux débats d’appel
Le Ministère public cité aux débats d’appel peut comparaître par le biais de chaque procureur.e qui le compose. Si, sans excuse valable, aucun.e magistrat.e ne se présente à l’audience d’appel, le Tribunal peut considérer que le Ministère public s’est désintéressé de la procédure et que son appel (joint) est réputé retiré. Cette fiction de retrait de l’appel ne peut pas être combinée avec une amende d’ordre à l’encontre du/de la procureur.e qui n’a pas donné suite à l’ordonnance qui le/la citait à comparaître.
Messages échangés entre des agents infiltrés suisses et un prévenu à l’étranger : pas de violation du principe de la territorialité
L’envoi de messages par des agents infiltrés à un prévenu à l’étranger au moyen d’un téléphone cellulaire situé en Suisse ne constitue pas un acte officiel ayant des effets contraignants sur le territoire d’un État tiers, qui porterait atteinte à la souveraineté de ce dernier.
Harcèlement : concours idéal entre les infractions d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces
L’auteur qui envoie un grand nombre de messages à une plaignante dont certains revêtent un caractère menaçant réalise à la fois l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies aCP) et celle de menaces (art. 180 CP).
Assistance au suicide : le Tribunal fédéral précise les limites de la LStup
La prescription de pentobarbital de sodium par un médecin à une personne en bonne santé, sans aucune indication médicale et sans but thérapeutique, ne constitue pas une infraction au sens de l’art. 20 al. 1 let. e LStup en lien avec l’art. 11 al. 1 LStup.