Notification fictive d’une ordonnance pénale sans audition préalable

La fiction de la notification d’une ordonnance pénale à l’échéance du délai de garde postal (art. 85 al. 4 let. a CPP) ne vaut que lorsque le prévenu devait s’attendre à recevoir un tel acte, ce qui suppose qu’il ait été préalablement informé, de façon claire et précise, qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale. Tel n’est pas le cas lorsque le prévenu ne fait que remplir un formulaire destiné à identifier le conducteur responsable d’un excès de vitesse, en l’absence de toute audition par la police ou le ministère public.

La notification de l’ordonnance pénale au prévenu résidant à l’étranger

Lorsqu’une ordonnance pénale est émise à l’encontre d’un prévenu résidant à l’étranger, elle doit lui être notifiée par voie d’entraide judiciaire, sous réserve que la communication directe des décisions pénales par voie postale repose sur une convention internationale avec l’État étranger concerné. Le fait que le prévenu ait déclaré dans un formulaire qu’il choisit l’adresse du ministère public comme domicile de notification en Suisse ne peut pas être interprété comme une renonciation de facto à une opposition valable à l’ordonnance pénale si le prévenu n’était pas conscient de la portée de sa déclaration. Par ailleurs, une renonciation effective à interjeter recours ne peut intervenir qu’après la communication de la décision attaquable (art. 386 al. 1 CPP), cela valant également, par analogie, pour la renonciation à l’opposition à une ordonnance pénale.